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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 23/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mars 2025
N° RG 23/00402 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YIER
N° Minute : 25/00073
AFFAIRE
[6]
C/
[W] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [I], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
Madame [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 25 février 2023, Madame [W] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 17 février 2023 par le directeur de la [5] ([7]) des Hauts-de-Seine, pour un montant de 2.326,90 € au titre d’un indu d’indemnités journalières maladie du 8 décembre 2021 au 16 février 2022.
Après un premier renvoi à l’audience du 17 juin 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2025, les parties ayant été régulièrement convoquées.
La [8] demande au tribunal de :
— valider la contrainte pour un montant de 2.132,90 € ;
— condamner Madame [S] aux dépens de l’instance.
En défense, Madame [W] [S] n’a pas comparu, mais a indiqué dans un courrier électronique du 7 janvier 2025 qu’elle ne pouvait se rendre à l’audience et qu’elle était d’accord avec la créance réclamée, évoquant un échéancier de règlement et évaluant la créance subsistante à hauteur de 968,90 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
La [8] ayant eu connaissance des demandes de Madame [S], aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, Madame [S] ne soulève aucune contestation de fond et, si l’opposante évoque un solde débiteur de 968,90 €, elle n’en justifie pas.
Par conséquent, il conviendra de valider la contrainte établie le 17 février 2023 pour le montant de 2.132,90 € correspondant à un solde de dette au 8 janvier 2024, comme sollicité par la demanderesse, cette validation ne faisant pas obstacle à la prise en compte d’éventuels paiements postérieurs par Madame [S].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Madame [S], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
DISPENSE Madame [W] [S] d’avoir à comparaître ;
VALIDE la contrainte établie le 17 février 2023 par le directeur de la [8] à l’encontre de Madame [W] [S] pour un montant de 2.132,90 € (dette arrêtée au 8 janvier 2024), correspondant à un indu d’indemnités journalières pour la période du 8 décembre 2021 au 16 février 2022 ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;
CONDAMNE Madame [W] [S] au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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