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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 21 janv. 2026, n° 25/81249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81249 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALFZ
N° MINUTE :
Notifications :
ce parties LRAR
ce avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.N.C. IMPERIAM GALLIENI
RCS DE [Localité 8]: 503 342 438
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0986
DÉFENDERESSE
S.A.S. LES DÉLICES DE [Localité 4]
RCS DE [Localité 6] : 823 913 025
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Nawel OUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #D1617
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 10 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition du greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 mai 2025, la société Imperiam Gallieni a fait assigner la société Les Délices de [Localité 4] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins qu’il :
— cantonne la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2025 sur son compte bancaire ouvert au CIC Lyonnaise de banque à la somme de 9 116,72 euros,
— ordonne la mainlevée partielle de cette saisie-attribution,
— dise que les frais de mainlevée seront pris en charge par la société Les Délices de [Localité 4],
— condamne la société Les Délices de [Localité 4] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamne la société Les Délices de [Localité 4] au paiement de la somme de 3 000 euros an application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais occasionnés par la saisie-attribution.
Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 10 décembre 2025.
Elles ont sollicité l’homologation du protocole transactionnel intervenu entre elles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 129-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
En l’espèce, les parties ont fait part chacune de leur accord et des conditions dans lesquelles elles ont décidé de mettre fin au litige les opposant s’agissant de l’exécution des décisions judiciaires rendues au fond et fondant les poursuites contestées.
En conséquence, il y a lieu de constater l’accord des parties et d’homologuer le protocole transactionnel conclu le 9 décembre 2025, qui sera annexé à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Homologue le protocole transactionnel conclu le 9 décembre 2025 entre la société Imperiam Gallieni et la société Les Délices de [Localité 4] 2025, annexé à la présente décision,
Confère force exécutoire à cet accord ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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