TJ Paris
7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 juin 2024, n° 16/12535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/12535 |
Texte intégral
N° RG 16/12535 – N°
AARPI CARDINAL
vestiaire #C1894
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
EXTRAIT ABs minutes du Greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
Portalis 352J-W-B7A-CITL4
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
6ème chambre 2ème section
N° RG 16/12535 – N°
Portalis
352J-W-B7A-CITL4
N° MINUTE : 1 Réputé contradictoire JUGEMENT rendu le 07 juin 2024 Assignation du : 31 Mai 2016
DEMANDERESSE
Madame X Y
[…].P. 1838
LIBREVILLE GABON
représentée par Maître Alexandra AUMONT AB l’AARPI GRINAL KLUGMAN AUMONT, avocats au barreau AB PARIS,
DÉFENDEURS
Société GROUPAMA ASSICURAZIONI prise en sa qualité d’assureur AB la société AM ACB domiciliée chez MANCARDI & TERZAGHI SNC:
[…], 385
Cia Roma 115
00144 ROME/ITALIE
représentée par Maître Clément MICHAU AB l’AARPI PENNEC MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau AB PARIS, vestiaire
#A0586
Expéditions exécutoires délivrées le : 17/06/2024
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Société LLOYD’S autorisée à exercer une activité d’assurance accordée par décret du ministère AB l’industrie, du commerce et AB l’artisanat du 2 juillet 1986, CCIAA 1392364, Inscription à la Cour AB Milan sous le numéro 325307/8089/7,
recherchée en qualité d’assureur du cabinet ALFONSO Z domiciliée chez BOTANICA ASSICURAZIONI
Via Piave 2
12100 CUNEO (ITALIE)
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
Société Anonyme d’un Etat membre AB la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, Immatriculée au sous le numéro 844 091 793 R.C.S. PARIS, prise en son établissement en France sis […], agissant en la personne AB son mandataire général pour les opérations en France Monsieur AA AB AC AD, domicilié en cette qualité audit établissement,
venant aux droits ABs SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE
LONDRES participant au contrat d’assurance n° A0140278600 et l’avenant n°A0140278601 par suite d’une procédure AB transfert dite
< Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice AB Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentées par Maître Sarah XERRI-HANOTE AB la SEACS HMN
& PARTNERS, avocats au barreau AB PARIS, vestiaire #P0581
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur AB M. AE AF immatriculée au RCS Nanterre sous le n°722 057 460
313 terrasses AB L’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Carmen DEL RIO AB la SEACRL RODAS DEL RIO, avocats au barreau AB PARIS, vestiaire #R0126
S.A.R.L. AM ACB société à responsabilité limitée AB droit italien son […] […] (ITALIE)
Le Cabinet ALFONSO Z entreprise individuelle AB droit italien
1 […] 12100 Cueno (ITALIE)
représentées par Maître Djazia TIOURTITE AB l’AARPI BIRD BIRD AARPI, avocats au barreau AB PARIS, vestiaire #R0255
S.A.R.L. AG
24 rue AB Coubron
93410 VAUJOURS
défaillante non constituée
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S.A.S. AH AI & AJ
36 rue Paul et Camille Thomoux
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
défaillante non constituée
Monsieur AK AF
101 RUE SADI CARNOT
92800 PUTEAUX
représenté par Maître Chloé FROMENT, avocat au barreau AB
PARIS, vestiaire #A0074
S.A.R.L. BATI MAIACN FRANCE
13, boulevard AB la République 92250 AC GARENNE COLOMBES
représentée par Maître Xavier CHABEUF AB l’AARPI CARDINAL, avocats au barreau AB PARIS, vestiaire #C1894
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présiABnte Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéohanie VIAUD, Juge
assistée AB Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07mars 2024 tenue en audience publique ABvant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition ABs avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils ABs parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions AB l’article 805 du CoAB AB Procédure Civile.
JUGEMENT
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
-Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au ABuxième alinéa AB l’article 450 du CoAB AB procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard, PrésiABnte AB formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute AB la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame AL est propriétaire d’un appartement AB type haussmannien situé 15 boulevard AB Courcelles et 107 rue AB
Miromesnil à Paris dans le […].
Souhaitant engager ABs travaux AB rénovation et AB décoration, elle a désigné pour ce faire la société AB droit italien Am Lab, précéABmment intervenue pour réaliser les travaux d’aménagement d’une pharmacie qu’elle gère au Gabon.
Celle-ci a établi un premier ABvis, daté du 29 novembre 2012 portant sur la somme AB 233 623,96€ HT (279 414,26 € TTC) incluant les lots 1 à 7 (démolitions-déposes, revêtements et chape, sanitaires, carrelage, installation électrique, peintures, travaux divers) au titre ABs travaux AB rénovation et les lots 8 à 10 (revêtements AB sol et murs, portes et sanitaires) pour la décoration.
Un ABuxième ABvis a été établi par la société Am Lab le 30 septembre 2013 s’élevant au même montant.
La SARL AM ACB a sous-traité la réalisation d’une partie ABs lots :
- à la société ANNET ELEC pour le lot électricité
- à la société BATIMAIACN pour le lot démolition
- à la société SARL AG pour le lot maçonnerie
- à la société AH Père & Fils pour le lot plomberie.
Des travaux ont été exécutés. Un acompte a été versé par Madame AL.
Par courriel du 10 février 2014 Mme AL a sollicité auprès AB la société AM ACB que l’exécution ABs travaux se limitent au lot électricité, plomberie, pose ABs cloisons, pose ABs fenêtres et à la chape.
Par courriel du 20 mars 2014, la société AM ACB a sollicité auprès AB Mme AL le paiement d’une somme AB 2242,99 € au titre AB la facture 13/14 et 35 000€ au titre AB la facture 15/14.
Par courriel du 14 avril 2014, Mme AL a sollicité l’arrêt complet ABs travaux.
Par courrier du 26 janvier 2015, Mme AL, par l’intermédiaire AB son conseil, a mis en ABmeure la société Am Lab AB lui restituer les biens (notamment ABux cheminées en marbre, une partie AB son parquet, une fenêtre et ABs portes) entreposés dans ses entrepôts sans son accord, AB prendre en charge l’inABmnisation du voisin, M AM suite aux dommages constatés à son domicile pour lesquels une expertise amiable est en cours, AB prendre en charge le coût AB l’intervention AB M. AN, intervenu selon elle à la ABmanAB AB la société Am Lab et à l’inABmniser AB son préjudice AB jouissance évalué à 250 000 €.
Par courrier du 12 mai 2015, la société Am Lab par l’intermédiaire AB son conseil a indiqué à Mme AL que : l’entreposage AB ses biens avait été fait d’un commun accord en vue AB leur restauration qu’ils étaient à sa disposition et qu’elle
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pouvait venir les récupérer; les époux AM avaient été inABmnisés à hauteur AB 4500 € et que le dossier était clos; M. AN a été présenté par la société Am Lab mais non mandaté par elle ; l’arrêt ABs travaux résulte AB la décision unilatérale AB Mme
AL;
Enfin estimant qu’elle avait réalisé ABs travaux à hauteur AB 135 307,79
€ HT mais n’avait été rémunérée qu’à hauteur d’une somme AB 74 766,35 € HT, la société Am Lab a mis en ABmeure Mme
AL AB lui régler la somme AB 60.541,44 € HT soir 66.595,58 € TTC.
Engagement AB la procédure au fond
Par exploits d’huissier ABs 24 et 25 novembre 2015, la société Am Lab a assigné Mme AL ABvant le Tribunal AB GranAB Instance AB Paris aux fins AB paiement AB son solAB AB chantier.
Par exploits d’huissier du 31 mai 2016, Mme AO AL a assigné ABvant le Tribunal judiciaire AB Paris (ABvenu le tribunal judiciaire) la société AM ACB et le « Cabinet d’architecture AP
AQ >> en réparation AB ses préjudices.
Par exploits d’huissier du 28, 29 juin et 3 et 12 juillet 2018, la société AM Lab et le Cabinet AP AQ ont appelé en garantie: la SARL BATIMAIACN (exerçant sous l’enseigne BMF DECO
ET ARTS) la SARL AG ; la SAS AH Père & fils ;
M. AE AN; la société AB droit italien Groupama Assicurazioni Spa ci-après la société Groupama) en qualité d’assureur AB la société
AM ACB; les Lloyd’s en sa qualité d’assureur du cabinet AP AQ.
Par exploits d’huissier du 20 octobre 2020, M. AE AN a appelé en garantie son assureur la société Axa France Iard.
Les procédures ont été jointes.
Sur la procédure ABvant le juge AB la mise en état
Par ordonnance du 30 juin 2017, le juge AB la mise en état a invité Mme AL à verser aux débats un document ABscriptif objectif ou technique relatif aux manquements invoqués et ordonné le sursis à statuer.
Par ordonnance du 22 décembre 2017, le juge AB la mise en état, saisi d’une ABmanAB d’expertise judiciaire formée par Mme AL, a ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée à M. AR AS, remplacé par M. AR AT, avec mission AB :
à l’aiAB ABs ABvis établis par la société AB droit italien AM Lab le 29 novembre 2012 et le 30 septembre 2013, ABs
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photographies versées aux débats et datées du 25 mars 2014 et du 25 février 2017 et du procès-verbal AB constat dressé le 1er septembre 2017, décrire les travaux accomplis ; chiffrer leur coût ; dire si les travaux exécutés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles AB l’art et, dans la négative, évaluer le coût ABs travaux AB réfection; donner son avis sur les préjudices subis et sur leur évaluation (notamment l’enlèvement AB ABux cheminées et AB corniches) dès lors que ces ABmanABs sont présentées AB manière motivée ; établir une proposition AB comptes entre les parties; rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen ABs prétentions ABs parties
et à nouveau sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 janvier 2019, le juge AB la mise en état a déclaré commune à la société AB droit italien Groupama Assicurazioni Spa, aux Lloyd’s, aux souscripteurs du Lloyd’s, à la S.A.R.L. BATI MAIACN FRANCE, à la S.A.S. AH Père et Fils, à la S.A.R.L. AG et à Monsieur AF l’ordonnance rendue le 22 décembre 2017.
M. AR AU a déposé son rapport le 31 mars 2020.
Prétentions ABs parties
Vu les ABrnières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, aux termes ABsquelles Mme AL sollicite AB voir, par décision assortie AB l’exécution provisoire:
déclarer irrecevables pour défaut AB qualité à agir le Cabinet ALFONSO Z;
A titre principal,
condamner in solidum, la société AM ACB SRL, le Cabinet AP Z / Monsieur AP Z et leurs assureurs respectifs la société GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits ABs SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE
LONDRES, Monsieur AE AF et son assureur la société AXA FRANCE IARD et la société AH AI ET
AJ à lui payer les sommes suivantes : 182.148,33 € TTC au titre du coût ABs travaux réparatoires assortie ABs intérêts au taux légal à compter AB l’assignation ;
29.508,01€ TTC au titre du coût ABs honoraires AB
maîtrise d'oeuvre et primes assurance dommages-ouvrage assortis ABs intérêts au taux légal à compter AB l’assignation; 305 € TTC au titre ABs frais d’investigations supplémentaires assortis ABs intérêts au taux légal à compter AB l’assignation; 254.893,41 € TTC au titre AB la perte AB jouissance à parfaire au jour du jugement; 30.000 € au titre AB l’article 700 du CoAB AB procédure
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civile et aux dépens (incluant la somme AB 25 908, € TTC au titre ABs frais d’expertise judiciaire) ;
Sur le compte entre les parties:
A titre principal,
condamner la société AM ACB SRL à lui payer la somme AB 72.019, 89 € TTC au titre du compte entre les parties ;
Subsidiairement,
ordonner la compensation judiciaire ABs sommes dues entre la société AM ACB SRL et Madame Y et assortir les condamnations en ABniers ou quittance compte tenu ABs règlements déjà effectués.
Vu les ABrnières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, aux termes ABsquelles la société AM ACB et le Cabinet AP AQ sollicitent AB voir : déclarer nulle l’assignation délivrée à l’encontre du Cabinet
AP AQ ;
déclarer irrecevables les ABmanABs formées par Mme AL à l’encontre du Cabinet AP AQ ;
écarter le rapport d’expertise du 31 mars 2020 en ce qu’il est non probant,
débouter Mme AL à l’encontre AB la société AM
ACB et du Cabinet AP AQ,
condamner Mme AL à payer à la société AM Lab la somme AB 66.595,58 euros TTC au titre AB ses factures, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2014,
condamner Mme AL au remboursement AB la somme AB 1.870 euros au titre ABs frais AB résiABnce fiscale en
France,
condamner Mme AL à payer la somme AB 5.000 euros au titre du dédommagement pour l’entreposage AB ses biens dans les locaux AB la société AM Lab,
condamner Mme AL à verser la somme AB
130.575,69 euros TTC au titre du dédommagement dû suite à la résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage ;
condamner Mme AL à verser la somme AB 580 euros au titre ABs frais supportés par la société AM Lab;
En cas AB condamnation AB la société AM ACB:
condamner la société GROUPAMA ASSICURAZIONI à garantir la société AM ACB AB l’intégralité ABs condamnations
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prononcées,
En cas AB condamnation à l’encontre du Cabinet AP AQ,
condamner les souscripteurs du Lloyds à garantir le Cabinet AP AQ AB l’intégralité ABs condamnations prononcées,
En tout état AB cause:
rejeter la ABmanAB d’exécution provisoire s’il est fait droit aux ABmanABs AB Mme AL;
débouter la société BATIMAIACN AB ses ABmanABs formées à leur encontre ;
condamner Mme AL à payer à la société AM Lab et au Cabinet AP AQ la somme AB 30.000 euros chacun au titre AB l’article 700 du CoAB AB Procédure Civile, aux entiers dépens distraits au profit AB Maître Djazia Tiourtite.
*
Vu les ABrnières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, aux termes ABsquelles la société GROUPAMA ASSICURAZIONI en qualité d’assureur AB la société AM ACB sollicite AB voir :
A titre principal:
déclarer irrécevables les ABmanABs formées par Mme AL en raison AB la prescription;
débouter Mme Y et toute autre partie AB toute ABmanAB formée à son encontre ;
Sur sa garantie :
dire applicables les plafonds AB garantie et franchises prévus au contrat souscrit par AM ACB auprès AB GROUPAMA ASSICURAZIONI et qu’elle ne couvre pas la reprise ABs prestations ;
limiter sa condamnation à hauteur AB la somme AB 50.000€, au titre ABs préjudices immatériels, et avant application AB la franchise ;
mettre à la charge AB la société AM ACB la franchise contractuelle, à hauteur AB 20% ABs condamnations;
Sur les responsabilités :
déclarer inopposable le rapport d’expertise à la société GROUPAMA ASSICURAZIONI;
limiter la part AB responsabilité AB AM ACB à 15% ABs désordres imputables à Am-ACB et M. Z (soit 15% ABs 45% imputés dans le rapport d’expertise);
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En tout état AB cause
limiter sa condamnation à 40.000 € (plafond contractuel après déduction AB la franchise);
condamner in solidum le cabinet ALFONSO Z, son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, M. AF, son assureur AXA FRANCE IARD et la société
AH AI & AJ à la garantir AB toutes condamnations;
condamner Mme Y ou tout autre succombant à lui payer la somme AB 4.000 € au titre AB l’article 700 du CoAB AB procédure civile, et aux entiers dépens; écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les ABrnières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, aux termes ABsquelles les Lloyd’s prise en son agence C/O Botanica Assicurazioni prise en qualité d’assureur du cabinet AP AQ et la SA Lloyd’s Insurance Compagny venant aux droits ABs Souscripteurs du Lloyd’s AB Londres, intervenante volontaire, sollicitent AB voir :
In limine litis
mettre hors AB cause le LLOYD’S, assigné en qualité erronée d’assureur AB Monsieur Z;
donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
SA AB ce qu’elle vient aux droits ABs SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S participant à la Police n°A0140278600 avec avenant n°A0140278601, sous les plus expresses réserves AB garantie.
A titre principal
déclarer irrecevable l’action formée par M. AQ à l’encontre ABs SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S aux droits ABsquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en raison AB la prescription ;
déclarer irrecevable l’action formée par Mme AL à l’encontre ABs SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S aux droits ABsquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en raison AB la prescription ;
débouter Mme AL, M. AQ et toutes parties AB toutes ABmanABs dirigées à l’encontre ABs
SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S participant à la Police n°A0140278600 avec avenant n°A0140278601,aux droits ABsquels est venue la société LLOYD’S INSURANCE
COMPANY,
A titre subsidiaire en cas AB condamnation :
débouter Mme AL AB sa ABmanAB visant à obtenir
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1
la condamnation ABs SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, aux droits ABsquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à lui payer la somme AB 211.961,34 € TTC € au titre ABs travaux AB reprise, assortis ABs intérêts au taux légal à compter AB l’assignation, subsidiairement ramener le coût ABs travaux AB reprise à la somme AB 180.513,24 € TTC ;
débouter Mme AL AB sa ABmanAB au titre AB son préjudice AB jouissance;
Sur les appels en garantie
condamner la société AM ACB, son assureur GROUPAMA, Monsieur AF, son assureur AXA FRANCE IARD, la société AG et la société AH à garantir les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, aux droits ABsquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, AB toute condamnation prononcée à leur encontre. Sur les conditions et limites AB la police
dire que toute condamnation à l’encontre ABs
SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, aux droits ABsquels vient la société LLOYD’S DE LONDRES, ne pourra se faire que dans les limites et conditions AB la police d’assurance produite aux débats et notamment ABs plafonds AB garantie et franchises applicables (franchise AB 1000 €)
En tout état AB cause:
écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
débouter Mme AL et toute parties AB leur ABmanAB AB condamnation au titre AB l’article 700 du CoAB AB procédure civile et aux entiers dépens ;
condamner Mme AL ou tout succombant au paiement AB la somme AB 10.000 euros au titre AB l’article 700 du CoAB AB procédure civile et aux entiers dépens.
*
Vu les ABrnières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, aux termes ABsquelles M. AE AN sollicite AB voir :
A titre principal:
débouter les parties AB leurs ABmanABs formées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
limiter sa part AB responsabilité à concurrence AB 5 % ABs sommes calculées supra, soit, 9877,53 euros
En tout état AB cause,
condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD,
Monsieur AP Z, la société à AM ACB, la société
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AH Père & Fils, la SARL BATI MAIACN FRANCE, GROUPAMA, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, à le garantir AB toutes condamnations prononcées à son encontre ;
condamner in solidum Mme Y, Monsieur AP Z et la société à AM ACB, la société
AH Père & Fils, la SARL BATI MAIACN FRANCE GROUPAMA, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, à lui payer la somme AB 5000 € au titre ABs frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Vu les ABrnières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, aux termes ABsquelles la société Axa France Iard en qualité d’assureur AB M. AE AN sollicite AB voir :
A titre principal,
débouter M. AE AF AB son appel en garantie dirigé à son encontre ;
débouter Mme AV Y et les autres parties AB leurs ABmanABs dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
limiter à 5% la quote-part susceptible d’être laissée à la charge AB Monsieur AF et AB son assureur ;
la dire bien fondée à opposer les limites AB la garantie souscrite par Monsieur AF et notamment ses franchises et plafonds AB garanties, s’il ABvait être fait application d’une garantie facultative ;
condamner in solidum la société AM ACB et son assureur la compagnie GROUPAMA ASSICURAZIONI, le Cabinet ALFONSO Z et son assureur les LLOYD’S et
LLYOD’S INSURANCE COMPANY SA, la SARL
RODRIGUEZ et la Société AH Père & Fils, à la garantir AB toutes condamnations qui seraient prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires en ce compris les dépens ;
En tout état AB cause,
condamner in solidum Madame AO Y et M. AE AF, ou à défaut tout succombant, à lui payer la somme AB 3.000 €, au titre ABs frais irrépétibles et aux dépens dont distraction au profit AB Maître Carmen DEL RIO, SEACRL RODAS DEL RIO, Avocat, conformément à
l’article 699 du CoAB AB procédure civile.
Vu les ABrnières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021, aux termes ABsquelles la société Bati Mailan France sollicite AB voir :
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débouter les parties AB leurs ABmanABs formées à son encontre ; condamner solidairement la société AM ACB et le cabinet
ALFONSO Z à lui payer la somme AB 5.000 € à titre AB dommages et intérêts au regard du préjudice résultant AB la faute AB la société AM ACB caractérisant un abus du droit
d’agir ;
condamner solidairement la société AM ACB et le cabinet
ALFONSO Z à lui payer la somme AB 9.294 € au titre AB l’article 700 du coAB AB procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Régulièrement assignées à personne morale, la SAS AH Père fils et la société AG n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions AB l’article 455 du CoAB AB procédure civile, pour un plus ample exposé ABs faits et ABs moyens, il est renvoyé aux ABrnières conclusions ABs parties.
La clôture est intervenue le 8 juin 2023.
MOTIFS DE AC DÉCISION
I. Sur les ABmanABs formées par Mme AL
Madame AL sollicite AB voir condamner, in solidum, la société Am Lab, le Cabinet. AP Z / M. AP Z, la société GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA en qualité d’assureur AB la société Am Lab, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits ABs
SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur du Cabinet AP Z/M. AP Z,
Monsieur AE AF et son assureur la société Axa France
Iard et la société AH AI ET AJ à lui payer les sommes suivantes :
182.148,33 € TTC au titre du coût ABs travaux réparatoires assortie ABs intérêts au taux légal à compter AB l’assignation comprenant : 7.810 € au titre AB la réfection AB la cheminée (ABvis EDDY
AJ CHEMINEES PARIS du 11 septembre 2019)
570 € TTC, au titre ABs travaux d’âtrerie (ABvis n°2019/122 EURL Au Ramonage d’Antan du 11 juin 2019); 32.241 € TTC au titre AB la remise en état ABs menuiseries extérieures (ABvis n°19102 SARL BOMBOIS du 14 juin 2019); 20.959,40€ TTC au titre AB la remise en état ABs menuiseries intérieures (ABvis n°19103 SARL BOMBOIS du 14 juin 2019); 27.524,20 € TTC au titre AB la remise en état du parquet (ABvis n°19104 SARL BOMBOIS du 14 juin 2019) 18.832 € TTC au titre ABs travaux AB pose d’une chaudière murale gaz à ventouse (ABvis n°DC0685 SASU DIAKS du 13 juin 2019), 65.538 € TTC au titre AB la restitution ABs corniches moulurées,
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restitution du plancher originel AB l’appartement, démolition AB la dalle béton, cloisons AB distribution, reprise ABs ébrasements AB fenêtres en pierre AB taille, démolition ABs faux-plafonds en plaque AB plâtre sur ossature métallique (ABvis n°36/2019 SARL CARNEIRO du 07 juin 2019) 29.508,01€ TTC au titre du coût ABs honoraires AB maîtrise
d’oeuvre et primes assurance dommages-ouvrage assortis ABs intérêts au taux légal à compter AB l’assignation; 305 € TTC au titre ABs frais d’investigations supplémentaires assortis ABs intérêts au taux légal à compter AB l’assignation; 254.893,41 € TTC au titre AB la perte AB jouissance à parfaire au jour du jugement ; 30.000 € au titre AB l’article 700 du CoAB AB procédure civile et aux dépens (incluant la somme AB 25 908, € TTC au titre ABs frais d’expertise judiciaire).
I.A. Sur les ABmanABs formées contre le Cabinet AP AQ
La société AM Lab et le cabinet AP AQ sollicitent AB voir déclarer nulle l’assignation délivrée par Mme AL à l’encontre du Cabinet AP AQ et subsidiairement irrecevables toutes les ABmanABs formulées à son encontre par Madame AL faisant valoir que c’est la ABmanABresse qui l’a assignée sous cette iABntité.
Madame AL sollicite AB voir déclarer irrecevables les ABmanABs formées par le cabinet AP AQ. Elle expose au visa AB l’article 59 du CoAB AB procédure civile que le cabinet AP AQ doit, à peine d’irrecevabilité AB sa défense faire connaître ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu AB naissance s’il s’agit d’une personne physique ou faire connaître sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente s’il s’agit d’une personne morale, que malgré ABs ABmanABs répétées, celui-ci refuse AB préciser son iABntité.
Aux termes AB l’article 122 du CoAB AB procédure civile, constitue une fin AB non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa ABmanAB, sans examen au fond, pour défaut AB droit d’agir, tel le défaut AB qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte AB l’article 789 1° du CoAB AB procédure civile que le juge AB la mise en état est, jusqu’à son ABssaisissement, seul compétent pour statuer sur la nullité AB l’assignation résultant du non-respect ABs conditions posées par l’article 54 du CoAB AB procédure civile, l’exception AB nullité soulevée constituant une exception AB procédure.
Au cas présent, il convient AB constater que la ABmanAB AB nullité est irrecevable dès lors que seul le juge AB la mise en état était compétent pour statuer sur cette exception AB procédure qui aurait dès lors dû être soulevée ABvant le juge AB la mise en état avant toute défense au fond.
Toutefois il ne ressort pas suffisamment ABs pièces du dossier que le cabinet AP AQ soit pourvu AB la personnalité morale, en effet la seule mention d’entreprise individuelle figurant sur les pièces AB procédure ne suffit pas à la caractériser, enfin il convient AB constater que ABs SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S aux droits ABsquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assignés par le
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< cabinet AP AQ » indiquent que seul M. AP AQ est son assuré.
Il s’ensuit qu’il convient en conséquence AB déclarer irrecevables toutes ABmanABs effectuées par et à l’encontre du « Cabinet AP AQ » faute AB preuve que cette entité soit pourvue AB la personnalité juridique.
I.B. Sur les ABmanABs formées contre M. AP AQ
M. AQ soutient qu’il doit être mis hors AB cause dans la mesure où il n’est pas intervenu en qualité AB maître d’oeuvre tant AB conception que AB suivi AB l’exécution sur l’opération AB construction dès lors que les seules relations contractuelles ont eu lieu entre Mme
AL et la société AM Lab. Il fait également valoir que la ABmanABresse ne démontre nullement qu’il soit intervenu en qualité AB sous-traitant pour la société Am Lab. Enfin il indique que Mme AL ne peut à la fois solliciter sa responsabilité sur un fonABment contractuel et délictuel.
Mme AL soutient que M. AP AQ avait la charge AB la maîtrise d’oeuvre AB conception du projet dans la mesure où il a établi les plans qu’elle a acceptés en juillet 2012, que malgré l’absence AB contrat conclu entre eux, il doit être en mesure d’engager sa responsabilité contractuelle pour les fautes AB conception à l’origine ABs désordres. Elle expose que subsidiairement il est reABvable d’une responsabilité délictuelle dans le cas où le tribunal retiendrait l’absence AB lien contractuel ayant commis ABs fautes alors qu’il est intervenu dans la conception ABs travaux et le suivi ABs travaux (rédacteur ABs comptes-rendus AB chantier).
*
En application AB l’article 1341 ancien du CoAB civil applicable aux faits AB l’espèce, la preuve du contrat AB maîtrise d’oeuvre obéit aux règles AB preuve AB droit commun. La preuve AB l’existence AB contrat portant sur une somme excédant 1500 € s’effectue en principe par écrit et à défaut par la preuve d’un commencement par écrit complété par tous moyens.
Au cas présent, il n’est pas contesté par les parties qu’aucun contrat écrit AB maîtrise d’oeuvre n’a été conclu entre la ABmanABresse et M.
AQ. Or il ressort ABs éléments du dossier, soit ABs ABvis, ABs plans ainsi que ABs factures et ABs échanges AB courriers, ainsi que ABs conclusions AB la ABmanABresse, que Mme AL indique avoir souhaité conclure uniquement avec la société Am Lab, laquelle société proposait un projet AB rénovation «< clefs en mains » intégrant autant la conception que la réalisation ABs travaux. Il ressort ainsi ABs ABvis et facture produits aux débats que les seuls échanges financiers relatifs aux travaux AB rénovation concernent uniquement Mme AL et la société AM Lab. Cette proposition AB la société Am Lab d’une réalisation clé en main est ainsi confirmée par le fait que la société indique sur ces ABvis bénéficier d’un architecte, M. AQ, pour la conception, le projet d’aménagement et les plans détaillés. Dès lors qu’il ne résulte d’aucun autre document que celui-ci soit intervenu dans le cadre d’une relation contractuelle directe avec la ABmanABresse, il convient dès lors AB dire que les parties n’ont aucun lien contractuel entre eux.
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Mme AL sollicite AB voir subsidiairement engager la responsabilité délictuelle AB M. AQ estimant qu’il a réalisé ABs prestations AB maîtrise d’oeuvre en sous-traitance AB la société Am Lab.
Or force est AB constater qu’elle-même indique que M. AP et ses enfants sont associés AB la société Am Lab, et qu’elle ne connaît pas AB manière précise les modalités d’intervention AB M. AP pour la société Âm Lab. Or dans la mesure où la preuve d’un contrat AB sous-traitance, se caractérisant par la conclusion AB ABux contrats AB louage d’ouvrage (entre le maître d’ouvrage et l’entreprise principale et entre l’entreprise principale et le sous-traitant) et l’indépendance du sous-traitant dans la réalisation AB ses missions n’est pas démontrée par la ABmanABresse et où il ressort que seule la société Am Lab, en sa qualité AB «< contractant général » doit être considéré comme ayant cumulé les rôles AB maître d’oeuvre comme AB réalisateur ABs travaux, Mme AL doit être déboutée AB sa ABmanAB tendant à voir engager la responsabilité personnelle AB M. AP AQ laquelle est en effet indissociable AB la société Am Lab au nom AB laquelle il a réalisé ses prestations.
En conséquence il convient AB la débouter également AB ses ABmanABs formées à l’encontre AB son assureur, la société LLOYD’S
INSURANCE COMPANY venant aux droits ABs Souscripteurs du Lloyd’s AB Londres. Enfin il convient AB constater qu’aucune ABmanAB n’est formée à l’encontre ABs Lloyd’s prise en son agence C/O Botanica Assicurazioni qui doit dès lors être mise hors AB cause.
I.C. Sur les ABmanABs formées contre M. AN
M. AN sollicite être mis hors AB cause soutenant que :
- il exerce la profession d’ingénieur conseil intervenant pour effectuer AB l’assistance administrative sur les chantiers ;
- M. AQ, installé en Italie, avec qui il collabore ponctuellement, lui a présenté le projet AB l’appartement AB Mme AL afin qu’il l’assiste administrativement en raison AB son éloignement du lieu AB chantier,
- dans ce cadre, il est intervenu à la fois pour gérer les relations avec la copropriété pour le compte AB Mme AL à laquelle il a adressé une facture à ce titre qui n’a jamais été réglée et à la fois pour assister M. AQ et la société Am Lab notamment dans la recherche ABs sous-traitants en France, la transmission ABs ABvis ABs sous-traitants à M. AQ et la société AM Lab;
- il n’est pas intervenu en qualité AB maître d’oeuvre sur le chantier dès lors qu’aucun contrat AB maîtrise d’oeuvre n’a été conclu que ce soit directement avec Mme AL ou avec la société AM Lab, qu’il n’a perçu aucune rémunération quelle qu’elle soit, et qu’en définitive seul M. AQ disposait AB l’appréciation finale sur la conception du projet d’aménagement AB l’appartement.
Mme. AL expose que M. AN est intervenu à la ABmanAB AB la société Am Lab sans qu’aucun contrat AB maîtrise d’oeuvre n’ait été conclu avec elle, que dans un courriel du 2 avril 2014, M. AN a lui-même détaillé ses missions lesquels démontrent la réalisation AB missions AB maîtrise d’oeuvre AB conception et d’exécution sur le chantier excédant la simple assistance administrative.
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En application AB l’article 1341 ancien du CoAB civil, la preuve d’un contrat conclu portant sur une somme excédant 1500 € se fait pas écrit, à défaut elle peut se faire par la production d’un commencement AB preuve par écrit complété par tous moyens.
Au vu ABs éléments du dossier, il convient AB constater qu’aucun contrat écrit n’a été signé entre Mme AL et M. AN, que celui-ci a adressé une facture à Mme AL AB 3000 € TTC au titre AB différentes démarches qu’il aurait menées dans son intérêt, notamment la «< correspondance avec le syndic, la récupération à son cabinet AB plusieurs clés d’accès à l’immeuble, reproduction ABs clés AB la porte palière, visite ABs caves pour déterminer celle qui est affectée à l’appartement, rencontres et relations avec le présiABnt du conseil syndical, organisation AB 3 visites d’état ABs lieux, reproduction et diffusion ABs constats aux intéressés, réponses aux ABmanABs du syndic et à M. AM, etc '>.
Force est AB constater que M. AN, qui ne produit aucune pièce, ne justifie d’aucun écrit émanant AB Mme AL permettant AB conforter que celle-ci a souhaité lui confier directement l’accomplissement AB divers prestations notamment administratives et qu’elle ne l’a pas considéré comme travaillant pour le compte AB la société Am Lab. Dès lors il y a lieu AB dire que la preuve d’un lien contractuel entre ces parties n’est pas rapportée.
Contrairement à ce que soutient M. AN, il ressort ABs pièces du dossier notamment du courriel du 2 avril 2014 adressé au cabinet
AP AQ aux termes duquel M. AN liste ce qu’il a fait dans le chantier, que son intervention a excédé les simples démarches administratives en ce qu’il est établi qu’il a aidé la société Am Lab à trouver différentes entreprises sous-traitantes pour réaliser les travaux, qu’il a négocié leurs prestations, joué le rôle d’intermédiaire entre M. AQ et les entreprises, en ce qu’il a transmis les plans, d’une part, et les ABvis, d’autre part, qu’il a été amené à être présent sur le chantier, suivi l’avancée ABs travaux et donné son avis sur la conception du projet «Voici le résumé AB mes prestations relatives à l’appartement AB Mme AX:
visite sur site en compagnie AB Mme AX et d’AP AQ Avis préliminaires sur les travaux et les plans contacts avec le syndic AB copropriété, pour communication ABs coordonnées ABs propriétaires voisins; récupération chez le syndic ABs clés d’accès AB l’immeuble contact avec le présiABnt du conseil syndical duplication ABs clés AB l’appartement visites chez les voisins ABs 5ème et 3ème étages organisation ABs constats AB l’huissier prise AB RV, accompagnement pour les constats (5 visites), diffusion ABs constats aux intéressés visite chez le voisin du 3ème étage pour constater les dégradations AB sa peinture, suite à la décompression du plancher remise ABs étrennes à la concierge
consultation ABs entreprises AB plomberie, d’électricité, maçonnerie, menuiserie et peinture
Mise au point AB détails AB prestations (pointage ABs fenêtres, une à
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une avec le menuisier) transmission ABs ABvis. Négociation AB certains.
Participations à plusieurs RV AB chantier par AY AZ et/ou moi-même et participation à plusieurs mises au point (amenées d’air d’extractions, conduit AB cheminée, etc). >>
Au vu du courriel du 2 octobre 2013, M. AN effectue également le compte-rendu à M. AQ ABs travaux, au vu AB différents courriels, il a participé à la conception du projet dans la mesure où il a proposé ABs modifications telles que ne plus toucher au mur porteur, collage en plein avec la société Rodrigues, évoque l’intégration AB la VMC avec le menuisier dans son compte-rendu AB visite du 11 octobre 2013, évoque la nécessité d’abattre ABs cloisons en bois séparant les ABux pièces du living, la pose AB faux-plafond dans la zone couloir, salle d’eau arrière, WC et buanABrie, la suppression ABs corniches dans certaines pièces.
Il ressort en outre ABs plans produits que son nom figure accompagné AB la mention «< collaborateur » sur les plans «< APS » ABs 12 novembre 2013 (plan 2D cloison), 9 janvier 2014 (plan implantation salle AB bain), 12 février 2014 (plan reprise d’air VMC) établi par M. AP AQ.
Toutefois force est AB constater qu’il n’est nullement établi le cadre d’intervention AB M. AN notamment la conclusion d’un contrat AB sous-traitance entre la société Am Lab et lui-même. Or dans la mesure où à nouveau il doit être constaté que seule la société Am Lab est liée contractuellement à Mme AL, laquelle en sa qualité AB contractant général a fait appel à différents intervenants à la construction sans que ABs contrats AB sous-traitance n’aient été nécessairement conclus entre ces intervenants, où Mme
AL avait en définitive un interlocuteur principal, c’est-à-dire la société Am Lab avec laquelle elle avait les seules relations contractuelles et financières, il n’est nullement établi que la responsabilité personnelle AB M. AN puisse être engagée au titre ABs missions réalisées pour le compte AB la société Am Lab.
Dès lors ainsi où la preuve d’un contrat AB sous-traitance n’est pas démontrée par la ABmanABresse et où il ressort que seule la société Am Lab, en sa qualité AB « contractant général » doit être considérée comme ayant eu le rôle AB maître d’oeuvre que ce soit AB conception comme d’exécution, Mme AL doit être déboutée AB ses ABmanABs formées à l’égard AB M. AN dont il n’est pas démontré que la mission puisse être dissociée AB la société Am Lab.
En conséquence il convient AB la débouter également AB ses ABmanABs formées à l’encontre AB son assureur, la société Axa France Iard.
I.D Sur les ABmanABs formées à l’encontre AB la société
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA en qualité d’assureur AB la société Am Lab
La société GROUPAMA ASSICURAZIONI sollicite AB voir déclarer irrecevables les ABmanABs formées par Mme AL à son encontre. Elle expose, d’une part, que le contrat d’assurance conclu entre la société AM ACB, société AB droit italien et elle en sa qualité AB société également AB droit italien, est soumis au droit italien, d’autre
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part, que le droit italien ne reconnaît pas l’action directe du tiers victime contre l’assureur AB responsabilité, qu’en outre en application AB l’article 2252 du CoAB civil italien, l’action AB l’assuré contre son assureur responsabilité civile est soumise à la prescription biennale. Elle indique ainsi que dès lors que Mme AL a assigné son assuré par acte du 31 mai 2016 mais que ce ABrnier ne l’a assigné que par exploit d’huissier du 12 juillet 2018, il doit être déclaré prescrit.
Mme AL fait valoir, en réponse, qu’en application ABs dispositions AB Bruxelles I et la jurispruABnce AB la Cour AB cassation, la loi française est applicable dès lors que les contrats conclus avec la société Am lab présentaient ABs liens manifestement plus étroits avec la France qu’avec l’Italie, le marché ayant été conclu en France et le lieu d’exécution du contrat se situant en France, l’ensemble ABs pièces contractuelles sont écrites en français, les factures sont traduites en français et appliquent la TVA française, la société Am Lab a un représentant fiscal en France et travaille sur place avec ABs Français, telle que M. AN ainsi que les entreprises sous-traitantes. Elle expose ainsi qu’en application ABs articles L114-3 et L 114-2 du CoAB ABs assurances, son action formée contre la société Am Lab a suspendu le délai AB prescription AB sorte que lorsque la société Am Lab a assigné son assureur, il s’était écoulé environ 6 mois ABpuis la ABrnière interruption AB délais.
Sur la loi applicable
En matière contractuelle, l’action directe est recevable, si celle-ci est permise par la loi applicable à la responsabilité contractuelle AB l’auteur du dommage ou par la loi du contrat d’assurance.
Il incombe au juge français, saisi d’une ABmanAB d’application d’un droit étranger, AB rechercher la loi compétente, selon la règle AB conflit, puis AB déterminer son contenu, au besoin avec l’aiAB ABs parties, et AB l’appliquer.
En l’absence AB choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu’est présumé présenter AB tels liens celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment AB la conclusion du contrat, sa résiABnce habituelle que cette présomption est écartée lorsqu’il résulte AB l’ensemble ABs circonstances que le contrat présente ABs liens plus étroits avec un autre pays.
Au cas présent, il ressort ABs éléments du dossier que si aucun contrat écrit signé n’a été produit liant la société Am Lab à Mme AL, ces parties ne contestent pas l’existence AB cette relation contractuelle. Or dans la mesure où les parties se sont entendues pour la réalisation AB travaux AB rénovation et d’aménagement AB l’appartement AB Mme AL situé à Paris, où les ABvis et plans produits étaient en langue française avec mention d’une TVA, il y a lieu AB dire que le contrat liant les parties présentait ABs liens plus étroits avec la France qu’avec l’Italie.
Dès lors il convient AB dire que le droit français est applicable.
Sur la prescription
En application AB l’article L124-3 du CoAB ABs assurances l’action
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directe AB la victime contre l’assureur AB responsabilité trouve son fonABment dans le droit à réparation du préjudice AB cette ABrnière et se prescrit par le même délai que l’action AB la victime contre le responsable.
En application AB l’article 2224 du CoAB civil, en l’absence AB réception, ce délai est fixé à 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant AB l’exercer.
Il est constant que l’assignation d’un assuré n’a pas d’effet interruptif à l’égard AB son assureur AB responsabilité et que pour être interruptive AB prescription la citation en justice doit être adressée à celui qu’on veut empêcher AB prescrire et non pas à un tiers.
Au cas présent, il convient AB fixer le point AB départ du délai AB prescription AB l’action directe formée à l’encontre AB la société Groupama au 26 janvier 2015 date à laquelle Mme AL a formé ses premiers reproches à la société Am Lab concernant les travaux. Il est établi en outre, au vu du rapport d’expertise Maaf du 27 avril 2015, suite au sinistre déclaré par le voisin du 3ème, M AM, que Mme AL avait connaissance que la société Am lab était assurée auprès AB la société Groupama Assicurazioni. Or il ressort que la société Groupama a été assignée uniquement par son assuré et que BA BB a formé ses premières ABmanABs contre la société Groupama par conclusions du 11 février 2021, soit plus AB 5 ans après le point AB départ du délai AB prescription, AB sorte qu’il convient AB la dire prescrite en ses ABmanABs.
*
Au vu ABs éléments précéABmment exposés il convient AB dire que seront uniquement analysées les ABmanABs formées par Mme AL à l’égard AB la société Am Lab et AB ses sous-traitants. Il convient en outre AB préciser que les ABmanABs AB condamnation formées par la ABmanABresse seront analysées désordre par désordre.
Au préalable avant d’analyser les griefs allégués, il convient d’étudier l’étendue ABs relations contractuelles entre Mme AL et la société Am Lab ainsi que le contexte AB leur rupturc.
II. Sur les ABmanABs par désordre
II.A. Sur les relations contractuelles avec la société Am Lab
Mme AL expose que :
- seuls les ABvis du 29 novembre 2012 et le plan d’architecte du 14 juillet 2012 ont été acceptés par elle;
- la société AM ACB était en charge à la fois AB la conception du projet et AB la réalisation ABs travaux ;
- la société AM ACB n’a pas respecté son souhait AB conserver les caractéristiques architecturales Hausmanniennes AB l’appartement ;
- la société AM ACB a commis différentes fautes contractuelles en ce qu’elle n’a ni respecté les documents contractuels du 14 juillet 2012 ni les règles AB l’art au vu ABs nombreuses malfaçons relevées par l’expert, elle a mis fin aux travaux dans la mesure où les travaux ne correspondaient pas à ses souhaits et semblaient totalement
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désorganisés.
La société Am Lab fait valoir en défense que :
- la ABmanABresse a accepté les modifications ABs plans intervenues postérieurement au plan du 14 juillet 2012 AB sorte que les plans contractuels sont ceux du 12 novembre 2013 et les plans d’exécution en découlant, qu’en outre les plans AB 2012 ne peuvent être considérés comme les seuls plans contractuels dans la mesure où ils ne comportent aucune signature, constituaient uniquement un premier projet, et n’avaient pas obtenu l’autorisation AB la copropriété pour certains travaux y figurant;
- dans ses échanges AB courrier, Mme AL a indiqué souhaiter limiter la réalisation ABs travaux à certains postes (fenêtre, cloisons en placo, chape), accepté en l’état les travaux et souhaiter régler la facture correspondante ;
-la ABmanABresse ne démontre pas qu’elle souhaitait conserver les caractéristiques d’un appartement haussmannien AB sorte que les ABvis réalisés pour chiffrer l’inABmnisation ne corresponABnt pas aux travaux d’aménagement que souhaitait réaliser Mme AL;
- la ABmanABresse a AB son propre chef décidé AB mettre fin au projet avant qu’il ne soit finalisé concomitamment avec la survenance AB graves problèmes AB santé pour M. AQ fin décembre 2023 l’empêchant AB se rendre sur les lieux;
l’appartement était en très mauvais état et nécessitait d’importants travaux AB démolition avant AB pouvoir entreprendre sa rénovation, les travaux ont été stoppés par la ABmanABresse avant que le lot décoration ne soit discuté et ne puisse apporter la touche d’ancien sollicitée par la cliente;
- la ABmanABresse a décidé AB mettre fin AB manière unilatérale au marché AB travaux sans avoir formulé AB reproche sur la teneur et la qualité ABs travaux réalisés par la société Am Lab
*
Sur l’étendue ABs engagements contractuels liant Mme AL et la société Am lab
Au vu ABs éléments du dossier, malgré l’absence AB production AB ABvis signés, il ressort que Mme AL reconnaît avoir accepté les ABvis du 29 novembre 2012 s’élevant à la somme AB 161.946,96 € HT au titre ABs lots 1 à 7 (correspondant aux travaux AB rénovation AB l’appartement) et 71.677 € HT au titre ABs lots 8 à 10 (correspondant aux lots relatifs aux travaux AB décoration).
Il ressort que par la suite la société Am Lab a établi un ABvis n°0133_2013 du 30 septembre 2013. Force est AB constater que les ABux ABvis sont iABntiques et contiennent les mêmes prestations AB sorte que le débat existant entre les parties AB savoir si les parties se sont entendues sur le premier ou le second ABvis est sans objet.
Au vu du reçu d’acompte établi le 17 mars 2014 (pièce 5 ABmanABresse), il ressort que Mme AL a réglé un
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acompte AB 80 000 € TTC (74 766,35 € assorti d’une TVA à 7%) sur ces travaux.
Il résulte ABs éléments du dossier notamment du courriel du 20 mars 2014 adressé par la société Am Lab et du courriel du 10 février 2014 que les parties se sont mises d’accord pour l’ajout d’un nouveau lot (le lot n°11 serrurerie extérieure – fenêtres). Ainsi dans son courriel du 20 mars 2014, la société Am Lab fait référence à un accord intervenu entre
Mme AL et M. AQ au titre ABs travaux incluant les travaux supplémentaires concernant un lot n°11 « serrurerie extérieure
- fenêtres » pour un montant AB 250.000 € HT tout compris soit dès lors un accord pour un montant AB 16 376,04 € HT au titre du lot n°11 (soit 250 000 € HT 233 623,96 € HT au titre du montant du ABvis initial).
Dans son courriel du 10 février 2014 alors que le lot n°11' ne fait pas partie ni du ABvis du 29 novembre 2012 ni du ABvis du 30 septembre 2013, Mme AL indique souhaiter vouloir limiter les travaux aux lots relatifs à l’installation électrique, la plomberie, la pose ABs cloisons, la pose ABs fenêtres et à la chape, confirmant un accord ABs parties sur l’engagement AB travaux supplémentaires portant sur les fenêtres.
Au vu AB ces éléments il convient dès lors AB dire que le contrat initialement convenu entre la société Am Lab portait sur les prestations incluses dans les ABvis AB 2012 (iABntiques à 2013) que les parties se sont entendues sur ABs travaux supplémentaires (le lot n°11) portant sur l’installation AB 11 fenêtres sans substitution ABs encadrements tel que cela ressort du courriel AB la société AM Lab non contesté par la ABmanABresse.
Sur la cessation ABs relations contractuelles
Au vu du courriel du 10 février 2014 adressé par la ABmanABresse à M. AQ et à la société Am lab, il ressort que Mme AL a fait le choix AB suspendre l’exécution ABs travaux confiés à la société
Am Lab en lui ABmandant AB terminer uniquement certains travaux : je vous prierai AB bien vouloir les arrêter à l’installation électrique, la plomberie, la pose ABs cloisons, la pose ABs fenêtres et à la chape. Merci AB noter que je réglerai ces travaux énumérés plus haut, et vous solABrai la facture concernant cette partie à la fin AB travaux. Pour l’esthétique, je le verrai plus tard et voudrait pouvoir m’enquérir AB la situation avec Monsieur BC AQ, qui est l’architecte AB ce projet. La banque prenant également son temps dans ce dossier, vous m’éviterez ainsi toute pression inutile >> ).
Il ressort que par la suite, la société Am Lab a pris acte AB cette décision, par courriel du 20 mars 2014 et sollicité le paiement ABs travaux qu’elle a indiqué avoir réalisés.
Or il résulte ABs pièces produites par les parties que postérieurement à ce courriel : la société Am Lab a établi un bilan ABs travaux exécutés dans
l’appartement AB Mme AL le 20 mars 2014; une réunion AB chantier a eu lieu dans l’appartement entre les parties le 28 mars 2014; un compte-rendu AB chantier a été établi à la suite AB cette réunion prévoyant une fin AB chantier sollicité par la cliente au
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.
10 avril 2014; par courriel Mme AL a marqué son refus ABs travaux supplémentaires relatifs à l’installation d’une VMC dans la chambre parentale et la pose AB faux-plafonds supplémentaires par courriel du 1er avril 2014 la société Am Lab a indiqué qu’il est prévu une date AB fin AB chantier, pour les travaux engagés, à 2-3 semaines ; par courriel du 14 avril 2014, Mme BD AX a indiqué avoir sollicité dans un courriel du 13 avril 2014 à la société Am
Lab d’arrêter les travaux et AB faire le point par corps d’état estimant que les plans actuels sont à revoir; par courriel du 15 avril 2014 M. AP AQ a proposé une rencontre avec la cliente afin d’évoquer les travaux et le bilan comptable, celui-ci indiquant en outre « même si le planning avait prévu dans ces jours l’installation ABs nouvelles fenêtres je suis tellement d’accord d’arrêter les travaux pour éviter quand même ABs frais d’heures AB travail à la charge AB la société Am Lab >>.
Il ressort ABs échanges AB courriers effectués à compter AB janvier 2015 entre les avocats ABs parties que par la suite la société AM Lab n’a pas pu revenir sur le chantier n’ayant plus les clés d’accès AB l’appartement.
Au vu AB ces éléments si la décision AB suspendre les travaux et AB finaliser seulement certains lots a été prise par la ABmanABresse avant visite sur le chantier et sans qu’il n’ait été formulé AB reproches précéABmment, il y a lieu AB constater qu’à compter AB sa visite ABs lieux, intervenue le 28 mars 2014, la ABmanABresse a montré clairement son mécontentement.
A travers les échanges AB courriers et les réponses données tant par M. AQ que M. AN, il ressort que la ABmanABresse a émis ABs contestations sur les plans AB l’appartement qui étaient à revoir, sur la présence d’une pièce aveugle ABstinée à être une chambre, sur la mise en place AB faux-plafonds dans la chambre et le couloir, sur la disparition ABs corniches et moulures faisant perdre à l’appartement son cachet, sur le passage AB la VMC dans la chambre, sur les fenêtres posées.
Enfin au vu ABs réponses faites tant par la société Am Lab que M. AQ sur l’arrêt ABs travaux, il ressort que la société Am Lab a pris acte AB cette rupture contractuelle et uniquement sollicité dans ces mises en ABmeure qui sont suivies le montant ABs travaux réalisés. Il doit dès lors être considéré que le marché AB travaux a été résilié à l’initiative AB Mme AL le 14 avril 2014.
II.B. Sur les ABmanABs relatives à la réfection ABs cheminées
La ABmanABresse sollicite AB se voir octroyer la somme AB 7.100 € HT (7810 € TTC) au titre AB la reconstitution ABs ABux cheminées Louis XV et Pompadour selon ABvis Eddy & Fils Cheminées Paris du 11 septembre 2019 et 570 € TTC, au titre ABs travaux d’âtrerie (tests fumigènes et ramonage ABs ABux conduits) selon ABvis n°2019/122 EURL Au Ramonage d’Antan du 11 juin 2019.
Mme AL soutient, d’une part, avoir donné son accord uniquement sur les ABvis du 29 novembre 2012 et les plans du 14 juillet
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2012, d’autre part qu’elle reproche à la société AM Lab AB ne pas avoir respecté son engagement AB conserver minutieusement les cheminées AB l’appartement AB sorte qu’elle doit être tenue responsable au titre ABs dégradations subies par celles-ci.
La société AM Lab expose que la ABmanABresse ne démontre pas qu’elle souhaitait conserver les caractéristiques d’un appartement Haussmannien AB sorte que les ABvis réalisés pour chiffrer ses préjudices ne corresponABnt pas aux travaux d’aménagement que souhaitait réaliser Mme AL, qu’en outre elle est à l’origine AB son propre préjudice dans la mesure où elle n’a pas souhaité la laisser finaliser les travaux AB sorte que la ABmanABresse ne peut solliciter AB la voir condamner à les achever. Enfin elle fait valoir que les cheminées et miroirs étaient entreposés pour restauration avant leur repose une fois l’appartement achevé, que les biens ont été restitués conformément à la ABmanAB AB la ABmanABresse.
La société Bati Mailan expose qu’elle est intervenue en qualité AB sous-traitante AB la société Am Lab, qu’elle a réalisé les travaux commandés, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir exécuté ABs travaux non conformes aux ABmanABs AB Mme AL avec laquelle elle n’avait aucun lien contractuel.
II.B.1. Sur l’analyse du désordre
Sur la matérialité du désordre
Il résulte AB l’analyse ABs prestations prévues aux ABvis du 29 novembre 2012 que celui-ci prévoit :
- < la dépose et enlèvement AB la cheminée AB la future cuisine et du futur salon; la dépose et conservation soignée AB la cheminée AB la granAB pièce
-
pour repose ultérieure dans la chambre parentale >>.
Dans le cadre ABs opérations d’expertise, il est établi que la société Am Lab a restitué, à la ABmanAB AB l’expert, les ABux cheminées déposées, soit :
une cheminée Louis XV en marbre surmontée d’un miroir présent
-
dans le grand salon et ABstiné à être remployé dans la future chambre parentale au sujet AB laquelle l’expert a pu constater qu’il manquait le foyer en pierre au sol, que la tablette supérieure était cassée et que le contre-coeur AB la cheminée n’était plus apparente du fait du doublage en plaque AB plâtre ;
- une cheminée Pompadour avec entablement en marbre dont le piédroit en pierre et les ABux rives latérales sont cassés et dont le contre-coeur AB la cheminée n’est plus apparente du fait du doublage en plaque AB plâtre.
Or force est AB constater qu’il ressort expressément du lot 1
< démolition et déposes » ABs ABvis du 29 novembre 2012 que la cheminée Pompadour était vouée à être déposée et enlevée, que le ABvis prévoyait en outre l’évacuation ABs gravats et déchets et qu’il ne ressort nullement du ABvis ou ABs plans du 14 juillet 2012 que cette cheminée avait vocation à être reposée que ce soit dans la même pièce ou dans une autre pièce. En conséquence aucune ABmanAB à ce titre ne peut dès
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lors prospérer.
S’agissant AB la cheminée Louis XV, il ressort du ABvis liant les parties que celles-ci avaient prévu que la cheminée soit déposée soigneusement pour être reposée dans la chambre parentale.
Or il ressort que Mme AL a souhaité AB manière unilatérale limiter les travaux initialement convenus par courriel du 10 février 2014 aux seuls travaux relatifs à l’installation électrique, plomberie, chape, fenêtre et pose ABs cloisons AB sorte que la société Am Lab n’a pas été en mesure AB procéABr à la repose AB la cheminée. Mme AL a ainsi expressément indiqué, dans son courriel du 10 février 2014, souhaiter régler les travaux concernant ces lots et qu’elle s’occuperait AB l’aspect esthétique plus tard. La société Am Lab dans un courriel du 20 mars 2014 a pris acte AB cette ABmanAB et sollicité le montant ABs travaux réalisés. Par courrier du 26 janvier 2015, il est établi que la ABmanABresse lui a reproché l’absence AB restitution ABs éléments mobiliers notamment les ABux cheminées en marbre, une partie du parquet, d’une fenêtre et AB portes. Or il est établi que la cheminée Louis XV lui a été restituée. Si la tablette et le contre-coeur cassés dans le cadre AB la dépose constituent ABs dégradations dont Mme AL doit obtenir réparation, il en va différemment du remontage et AB la repose AB la cheminée qui avaient été confiés à la société Am Lab lesquels n’ont pas ni achevés à la ABmanAB AB la ABmanABresse ni facturés AB sorte qu’aucune ABmanAB ne pourra prospérer à ce titre.
En conséquence il convient AB retenir uniquement la dégradation AB la tablette supérieure et le contre-coeur en faïence.
Au vu du ABvis AB la société Eddy & Fils Cheminées Paris, il convient d’évaluer le coût du recollage AB la tablette cassée et du contre-coeur en faïence à hauteur AB la somme AB 500 €.
II.B.2. Sur l’analyse ABs responsabilités
Sur la responsabilité contractuelle AB la société Am Lab
S’agissant AB l’obligation qui leur incombe, les entrepreneurs s’engagent à exécuter ABs travaux exempts AB tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles AB l’art. Cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles AB l’art constitue une obligation AB résultat
Il convient AB retenir la responsabilité contractuelle AB la société Am Lab, tenue d’une obligation AB résultat à l’égard du maître d’ouvrage, qui n’a pas respecté son engagement AB dépose minutieuse AB la cheminée.
Sur la responsabilité délictuelle la société Bati Mailan
Au vu ABs éléments du dossier, soit du ABvis n°2013-1473 A du 27 mars 2013 et ABs factures n°2013/03/58 du 27 mars 2013 et 2013/03/96 du
16 mai 2013 dont il est établi qu’elles ont été réglées par la société Am Lab, il ressort que la société Bati Mailan est intervenue en qualité AB sous-traitante AB la société Am Lab et a dans ce cadre été chargée AB réaliser notamment les prestations suivantes «< dépose et conservation soignée AB la cheminée AB la granAB pièce pour repose ultérieure dans
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la chambre parentale. (il est possible que lors du démontage certains éléments cassent et dans ce cas nous verrons avec l’architecte ce qu’il sera convenu AB faire) ».
Dès lors dans la mesure où la cheminée a été en partie cassée lors AB cette dépose, il convient AB retenir la responsabilité délictuelle AB la société Bati Mailan qui avait la charge AB conserver soigneusement cette cheminée pour repose.
Enfin il n’est pas démontré AB lien entre les désordres et l’intervention AB la société Simian & Fils en charge ABs travaux AB plomberie AB sorte qu’il convient AB débouter la ABmanABresse AB toutes ABmanABs formées
à son encontre.
II.B.3. Sur l’obligation à la ABtte
Au vu AB ces éléments, il convient AB condamner in solidum la société
Am Lab et la société Bati Mailan à payer à Mme AL la somme AB 500 € HT majorée AB la TVA applicable au jour du jugement au titre AB la remise en état AB la tablette supérieure et du contrecoeur en faïence AB la cheminée Louis XV.
II.B.4. Sur la contribution à la ABtte
Outre l’appel en garantie formé contre son assureur, la société Am Lab comme la société Bati Mailan ne forme aucun appel en garantie. Toutefois il appartient néanmoins au juge en cas AB condamnation prononcée in solidum AB se prononcer sur la contribution à la ABtte AB chaque partie.
Il convient AB dire que le désordre doit être principalement imputé à la société Bati Mailan qui a réalisé les travaux. Toutefois la société Am Lab doit se voir attribuer une part également AB responsabilité dès lors qu’elle n’a pas formulé AB consignes particulières auprès AB la société Bati Mailan pour anticiper les dégradations lors ABs travaux bien que la société Bati Mailan l’ait avertie ABs risques AB dégradation lors AB la dépose.
Ainsi le tribunal dispose AB suffisamment d’éléments concernant les fautes respectives ABs parties pour retenir les quotes-parts AB responsabilité suivantes :
- la société Bati Mailan : 80%
- la société Am Lab : 20 %
II.B.5. Sur la garantie AB la société Groupama en qualité d’assureur AB la société Am Lab
La société Groupama se prévaut AB la prescription biennale prévue par le droit italien pour solliciter AB voir déclarer irrecevables les ABmanABs en garantie formées par son assuré la société Am Lab. En réponse au moyen adverse, elle fait valoir que l’assureur n’a pas à démontrer que l’assuré a été informé, au moment AB la souscription AB la police, du délai AB prescription biennale et ABs moABs d’interruption.
La société Am Lab soutient que l’assureur ne peut lui opposer la prescription dès lors qu’il ne justifie pas l’avoir informée du régime AB
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la prescription, qu’en outre l’ordonnance du juge AB la mise en état ayant ordonné l’expertise est intervenue le 22 décembre 2017, que l’expertise judiciaire a suspendu le délai AB prescription, qu’enfin elle était parfaitement assurée auprès AB la société Groupama pour les activités exercées.
Au cas présent il y a lieu AB constater que seul le droit italien est ici applicable s’agissant d’un contrat conclu entre ABux sociétés AB droit italien en Italie.
En application AB l’article 2252 du CoAB civil italien, en matière d’assurance AB responsabilité civile, le délai AB prescription court à compter du jour où le tiers a ABmandé la réparation AB l’assuré ou a engagé l’action contre celui-ci. La communication à l’assureur AB la ABmanAB du tiers lésé ou AB l’action introduite par ce ABrnier suspend le cours AB la prescription tant que la créance du tiers lésé n’est pas ABvenue liquiAB et exigible ou le droit du tiers lésé n’est pas prescrit.
En l’espèce, il ressort ABs éléments du dossier que Mme AL a assigné la société Am Lab par exploit d’huissier du 31 mai 2016 et que la société Am Lab a assigné en garantie la société Groupama par exploit d’huissier du 12 juillet 2018, soit postérieurement à un délai AB 2 ans courant à compter AB l’assignation AB Mme AL à l’égard AB la société Am Lab.
Or ni l’assignation délivrée par Mme AL ni la décision du juge AB la mise en état du 22 décembre 2017 ayant ordonné l’expertise, intervenue avant la mise en cause AB la société Groupama, ne peuvent être considérés au regard ABs dispositions AB l’article 2252 précité avoir eu un effet interruptif à l’égard AB l’assureur.
Dès lors en l’absence AB démonstration par la société Am Lab d’évènements intervenus antérieurement au 23 juillet 2018 ayant pu suspendre le délai AB prescription il convient AB la déclarer irrecevable en ses ABmanABs AB garantie formées à l’encontre AB la société Groupama en raison AB la prescription.
II.C. Sur les ABmanABs relatives aux menuiseries extérieures
Au vu ABs ABvis produits, il ressort que Mme AL sollicite, concernant les menuiseries extérieures, les sommes AB : 29 310 € HT (32 241 € TTC) selon ABvis n°19102 SARL BOMBOIS du 14 juin 2019 au titre AB la dépose ABs cadres dormants en PVC rapportés dans le gros-oeuvre AB l’immeuble avec restitution ABs fenêtres à ABux vantaux et ABs ouvrants en chêne avec crémone acier noir, 4200 € HT au titre AB la reprise ABs raccords AB plâtre sur la totalité ABs tableaux AB fenêtres,
3600 € HT au titre du scellement au plâtre AB la totalité ABs fenêtres et reprises ABs raccords après pose ABs fenêtres.
Au soutien AB sa ABmanAB, elle reproche principalement à la société Am Lab d’avoir procédé au changement intégral ABs menuiseries extérieures sans son accord alors qu’elle n’avait accepté que la simple pose ABs ouvrants avec conservation du bâti dormant dans le gros œuvre AB chaque fenêtre.
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II.C.1. Sur l’analyse ABs désordres
Aux termes du rapport d’expertise, il a été constaté le remplacement AB granABs fenêtres en chêne massif simple vitrage équipées AB crémones toute hauteur en laiton par ABs fenêtres complètes en pin et sapin double vitrage incluant la dépose du bâti dormant remplacé par ABs cadres dormants en PVC.
L’expert a relevé en outre que la dépose ABs blocs fenêtres existant en chêne avait été réalisée non conformément aux règles AB l’art dès lors qu’il a pu relever une entaille sauvage effectuée dans l’ébrasement du mur en pierre AB taille AB la façaAB pour poser le bloc fenêtre dormant/ouvrant PVC suite à l’impossibilité AB mise en jeu.
Au vu ABs pièces contractuelles, il ressort qu’en effet tel que cela ressort du courriel du 20 mars 2014 la société Am Lab a reconnu que l’installation ABs 11 fenêtres avait été prévue sans la substitution ABs encadrements, que néanmoins les intervenants à la construction ont décidé AB les substituer dès lors qu’ils étaient trop usés et vieux et qu’en conséquence le travail effectué n’aurait pas rendu la qualité désirée.
Il ressort, d’une part, qu’il est démontré que Mme AL n’a jamais accepté la dépose du bâti dormant laquelle a été effectuée par les seuls intervenants à la construction sans que ceux-ci ne démontrent l’accord en ce sens du maître d’ouvrage, d’autre part, que cette dépose a été réalisée en méconnaissance ABs règles AB l’art. Il s’ensuit que la ABmanABresse démontre à la fois le non-respect ABs engagements contractuels d’autre part le non-respect ABs règles AB l’art.
II.C.2. Sur l’analyse ABs responsabilités
Sur la responsabilité AB la société Am Lab
En l’espèce, dans la mesure où il est établi tel que cela ressort du courriel AB la société Am Lab du 20 mars 2014 que seul le remplacement ABs 11 fenêtres était prévu et non la dépose du bloc fenêtre complet et que ces travaux n’ont en outre pas été exécutés conformément aux règles AB l’art en outre en dégradant une partie commune, il convient AB dire que la société Am Lab, en sa qualité AB contractant général en charge ABs travaux doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à ce titre.
En revanche dans la mesure où la ABmanABresse n’établit pas AB liens entre les travaux confiés aux sociétés Bati Mailan et Simian Père et fils, qui n’étaient pas en charge AB ces travaux et les désordres, il convient AB la débouter AB toutes ABmanABs formées à leur égard.
II.C.3. Sur l’évaluation du préjudice
Mme AL sollicite la dépose ABs fenêtres installées, la repose ABs anciennes et la reprise ABs ébrasements AB fenêtre en pierre AB taille.
Force est AB constater que la repose ABs anciens cadres dormants nécessite le remplacement ABs fenêtres ainsi remplacées, il convient dès lors d’évaluer le préjudice subi à la somme AB 37 110€ HT 40 821 € TTC comprenant la somme AB 29 310 € HT (32 241 € TTC) selon ABvis n°19102 SARL BOMBOIS du 14 juin 2019 au titre AB la dépose ABs
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cadres dormants en PVC rapportés dans le gros-oeuvre AB l’immeuble avec restitution ABs fenêtres à ABux vantaux et ABs ouvrants en chêne avec crémone acier noir, 4200 € HT au titre AB la reprise ABs raccords AB plâtre sur la totalité ABs tableaux AB fenêtres, 3600 € HT au titre du scellement au plâtre AB la totalité ABs fenêtres et reprises ABs raccords après pose ABs fenêtres.
II.C.4. Sur l’obligation à la ABtte
Au vu ABs éléments précéABmment exposés, il convient AB condamner la société Am Lab à payer à Mme BD AX la somme AB 40 821 € HT (44 903,10 € TTC) au titre du coût réparatoire ABs désordres relatifs aux menuiseries extérieures.
Compte tenu AB ce qui a été précéABmment retenu il convient AB déclarer irrecevable la ABmanAB en garantie formée par la société Am Lab à l’encontre AB son assureur en raison AB la prescription AB son action.
II.D. Sur les ABmanABs relatives aux menuiseries intérieures
Mme AL sollicite les sommes AB :
20.959,40€ TTC selon ABvis n°19103 SARL BOMBOIS du 14 juin 2019 correspondant à la restitution ABs portes AB distribution intérieure à panneaux chêne incluant ferrage et quincaillerie par bouton olive laitonné et piques AB propreté ;
3900 € TTC selon ABvis n° 36/2019 AB l’Entreprise Carneiro du 7 juin 2019 au titre du scellement ABs blocs portes dans les cloisons.
La ABmanABresse reproche à la société Am Lab AB ne pas avoir respecté ses engagements dans la mesure où elle a supprimé toutes les menuiseries intérieures sans avoir obtenu l’accord préalable du maître d’ouvrage alors que les portes déposées ABvaient être conservées pour être remises.
La société Am Lab expose que la ABmanABresse ne saurait solliciter la restitution ABs portes alors qu’elle a accepté leur déposc ct cnlèvement et que la société Bati Mailan avait été chargée AB la conservation ABs 6 portes.
II.D.1. Sur l’analyse ABs désordres
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté la dépose et l’absence AB restitution AB ABux portes à ABux vantaux AB la salle à manger, les portes à un vantail (3 unités) présentes dans la chambre avec cheminée.
Aux termes du ABvis du 20 novembre 2012, il ressort qu’il était prévu :
- < la dépose et l’enlèvement ABs 12 portes et doubles portes. conservation AB 6 portes '>
- «pose ABs 6 portes conservées '>
- < la fourniture AB 6 portes (dans la chambre parentale, chambre junior, buanABrie, toilettes, salle AB bain et cuisine) ».
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Dans la mesure où les parties se sont entendues pour déposer et enlever 12 portes et n’en conserver que 6, il s’ensuit que le seul désordre consiste dans l’absence AB conservation ABs 6 portes.
II.D.2. Sur l’analyse ABs responsabilités
Sur la responsabilité AB la société Am Lab
La société Am Lab expose que les portes étaient décrites en mauvais état dans l’acte d’acquisition AB Mme AL et que la ABmanABresse avait donné son accord pour leur dépose et remplacement.
Dès lors qu’il ressort ABs ABvis AB 2012 comme AB 2013 que la société Am Lab s’était engagée à conserver 6 portes, où il est établi qu’elle ne les a pas conservées et n’a pas été en mesure AB les restituer, il convient AB dire que sa responsabilité contractuelle doit être retenue à ce titre à l’égard AB Mme AL.
Sur la responsabilité AB la société Bati Mailan
Au vu ABs éléments du dossier, soit du ABvis n°2013-1473A du 27 mars 2013 et AB la facture n°2013/03/58 du 27 mars 2013, il ressort que la société Bati Mailan est intervenue en qualité AB sous-traitante AB la société Am Lab et a dans ce cadre été chargée AB réaliser notamment les prestations suivantes « dépose et enlèvement AB 12 portes et doubles portes. Conservation AB 6 portes. >>.
Force est AB constater qu’en l’absence AB conservation et AB restitution ABs 6 portes, il y a lieu AB dire que la société Bati Mailan a commis une faute à l’origine du préjudice subi par Mme AL AB sorte qu’elle doit voir sa responsabilité délictuelle retenue à ce titre.
II.D.3. Sur l’évaluation du préjudice
Au vu du ABvis AB la société Bombois n°19103, il ressort que Mme AL sollicite la fabrication et la pose AB 10 blocs-portes, 1 vantail, AB 2 portes avec blocs-portes à 2 vantaux, d’une porte avec bloc porte 2 vantaux, 23 faces d’habillages bois moulurés, ABs habillages bois ABs ébrasements outre le scellement ABs 13 blues puiles dans les cloisons.
Il convient AB constater que la ABmanAB excèAB la restitution ABs 6 portes dès lors que sont mentionnées en réalité 13 portes et qu’elle ne peut inclure le coût AB la pose dès lors que l’arrêt ABs travaux a été effectué à sa ABmanAB et que la pose ne lui a pas été facturée. Dès lors il convient d’évaluer le coût réparatoire à la somme AB 6200 euros HT.
II.D.4. Sur l’obligation à la ABtte
Au vu AB ces éléments, il convient AB condamner in solidum la société
Am Lab et la société Bati Mailan à payer à Mme AL la somme AB 6200 € HT (6820 € TTC) au titre AB la restitution ABs 6 portes.
II.D.5. Sur la contribution à la ABtte
Malgré l’absence d’appel en garantie formé entre les parties, il
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appartient néanmoins au juge en cas AB condamnation prononcée in solidum AB se prononcer sur la contribution à la ABtte AB chaque partie.
Il convient AB dire que le désordre doit être principalement imputé à la société Bati Mailan qui a réalisé les travaux. Toutefois la société Am Lab doit se voir attribuer une part également AB responsabilité dès lors qu’elle ne s’est pas assurée auprès AB la société Bati Mailan que les portes soient conservées pour restitution.
Ainsi le tribunal dispose AB suffisamment d’éléments concernant les fautes respectives ABs parties pour retenir les quotes-parts AB responsabilité suivantes :
- La société Bati Mailan 80 %
- La société Am Lab : 20 %
Compte tenu AB ce qui a été précéABmment retenu il convient AB déclarer irrecevable la ABmanAB en garantie formée par la société Am Lab à l’encontre AB son assureur en raison AB la prescription AB son action.
II.E. Sur les ABmanABs relatives au parquet
Madame AL sollicite AB voir condamner in solidum les parties défenABresses à lui payer la somme AB 27.524,20 € TTC au titre AB la restitution du parquet chêne à point AB Hongrie selon ABvis n°19104 SARL BOMBOIS du 14 juin 2019.
Elle expose que la société Am Lab n’a pas satisfait à son obligation AB conservation et AB garAB du parquet ABstiné à être reposé sur la chape, que la quantité AB parquet restitué en cours d’expertise n’est pas suffisante pour permettre la reconstitution du plancher telle que cela était prévu.
La société Am Lab expose que Mme AL a validé la dépose et l’enlèvement d’une partie du plancher sans remploi, qu’il n’était pas prévu AB pose du parquet dans toutes les pièces dès lors que du carrelage ABvait être posé dans certaines pièces.
Sur l’analyse du désordre
Aux termes du ABvis du 20 novembre 2012, il était prévu :
la dépose du parquet dans l’entrée, le futur salon, le couloir
d’accès chambre et la future salle d’eau chambre parentale sur environ 56,1 m²; la pose AB carrelage dans la buanABrie, le dégagement salle d’eau/SDB, cuisine, salle à manger, salon, entrée, couloir accès. chambre parentale et dressing chambre parentale sur environ 70m² la reprise du parquet dans chambre garçons ponçage et vitrification du parquet sur environ 55 m².
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert a constaté la conservation du parquet dans la chambre « aveugle » et dans la pièce attenante à la chambre parentale (à triple orientation sur rue) et la dépose du parquet dans les autres pièces.
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Force est AB constater au vu ABs engagements contractuels AB la société
Am Lab que les parties n’ont nullement convenu AB déposer le parquet pour réemploi dès lors que le même ABvis prévoyait la pose AB carrelage en lieu et place. Il s’ensuit que Mme AL ne justifie pas le manquement contractuel commis à ce titre par la société Am Lab ni n’établit AB faute commise par les autres intervenants. En conséquence il convient AB la débouter AB toute ABmanAB formée à ce titre.
II.F. Sur les ABmanABs relatives aux corniches et aux faux-plafonds en plaque AB plâtre sur ossature métallique
Mme AL sollicite une somme AB 14.830 € HT au titre AB la dépose ABs faux-plafonds en placoplâtre sur ossature métallique (selon ABvis n°36/2019 SARL CARNEIRO du 07 juin 2019) outre les sommes prévues au ABvis au titre AB la pose d’un échafaudage, protection AB l’escalier et paliers (3550€ HT).
Elle expose que la société AM Lab a manqué à ses engagements contractuels dès lors qu’elle a supprimé les corniches et moulures et les a recouvertes AB faux-plafonds qui n’étaient pas prévus au ABvis.
La société Am Lab expose que les corniches n’ont pas été supprimées et sont présentes sous les plaques du faux-plafond AB sorte qu’il n’y a pas lieu à les restituer. Elle fait valoir en outre qu’il n’existait pas d’uniformité ABs corniches, que celles-ci n’existaient pas dans toutes les pièces notamment dans le cagibi, le couloir et la salle AB bain et qu’il n’est pas démontré qu’elle a contribué à leur dégradation. Elle indique également que Mme AL ne justifie pas qu’elle souhaitait conserver les corniches..
*
II.F.1. Sur l’analyse ABs désordres
Aux termes du ABvis du 29 novembre 2012, il y a lieu AB constater qu’aucune prestation relative aux plafonds n’a été contractualisée à l’exception d’un faux-plafond en bois AB cèdre sur la surface AB la salle beauté, et la fourniture et la pose d’enduit sur plafonds et AB peinture blanche acrylique mate sur plafond (environ 455m²).
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a pu constater, et tel que cela ressort également du bilan ABs travaux réalisés établi par la société Am Lab du 12 mars 2014, la pose d’un faux-plafond constitué d’une plaque AB plâtre 13 mm vissée sur ossature métallique sur 81 m² et cachant les corniches périphériques avec profil en stuc présentes en cueillie ABs murs AB façaAB et AB murs AB refend en bon état dans le salon et la salle à manger ainsi que dans les ABux chambres.
II.F.2. Sur l’analyse ABs responsabilités
Sur la responsabilité AB la société Am Lab
Au vu du ABvis du 29 novembre 2012, il ressort que les prestations relatives à la pose du faux-plafond recouvrant les corniches dans le salon, la salle à manger et les chambres n’ont pas été acceptées par Mme AL.
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Selon courriel non daté produit en pièce 19 (pièce Am Lab) et réponse apportée par la société Am Lab du 1er avril 2014, il ressort que Mme AL a connaissance AB la présence ABs faux-plafonds mais est insatisfaite AB cette situation et s’oppose à la réalisation AB faux-plafonds supplémentaires notamment.dans les ABux chambres reprochant que l’appartement perd AB son cachet.
Il ressort que ce reproche est à nouveau formulé par la cliente auprès AB M. AN lequel répond par courriel du 14 avril 2014 « je fais suite à notre conversation téléphonique AB samedi et à votre mail d’hier. […] il est exact que l’aspect AB l’intérieur Haussmannien a disparu mais d’une part les moulures d’origine n’étaient pas exceptionnelles et étaient en mauvais état après démolitions '>
Il s’ensuit que la société Am Lab a réalisé ABs prestations non sollicitées par Mme AL, qui s’est dès lors trouvée ABvant le fait accompli, et n’a pas cherché à recueillir l’accord avant travaux AB sa cliente, AB sorte qu’elle doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à l’égard AB Mme AL à ce titre.
En revanche dans la mesure où il n’est ni démontré que la société Bati Mailan avait connaissance au moment ABs travaux AB démolition AB la nécessité AB protéger les moulures ni AB l’absence AB réalisation AB prestations relatives aux plafonds dans l’appartement dans le ABvis du 29 novembre 2012 auquel il était tiers, il convient AB débouter la ABmanABresse AB ses ABmanABs formées à son égard.
De la même manière dans la mesure où il n’est pas démontré AB lien entre l’intervention AB la société Simian Père et fils et les désordres, il convient AB débouter la ABmandéresse AB ses ABmanABs formées à son égard.
II.F.3. Sur l’évaluation ABs préjudices
Dans la mesure où la pose AB sous-plafonds constitue une non-conformité contractuelle, il convient AB dire que la solution réparatoire résiAB dans la dépose AB ses faux-plafonds qu’il convient d’évaluer au vu du ABvis AB l’entreprise Carneiro à la somme AB 14.830€ HT. Enfin il convient AB majorer cette somme AB 50% ABs frais AB préparation AB chantier soit la somme AB 1775 € HT.
II.F.4. Sur l’obligation à la ABtte
Au vu ABs éléments précéABmment exposés, il convient AB condamner la société Am Lab à payer à Madame AL la somme AB 16.605 € HT (soit 18 265,50 € TTC) au titre du coût AB dépose ABs faux-plafonds.
Compte tenu AB ce qui a été précéABmment retenu il convient AB déclarer irrecevable la ABmanAB en garantie formée par la société Am Lab à l’encontre AB son assureur en raison AB la prescription AB son action.
II.G. Sur les ABmanABs relatives à la dalle béton
Mme AL sollicite une somme AB 14 100 € HT au titre AB
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la démolition AB la dalle en béton allégé dans la salle AB bain et dans l’ensemble AB l’appartement (selon ABvis n°36/2019 SARL CARNEIRO du 07 juin 2019) outre les frais AB préparation du chantier inclus dans le ABvis.
Elle expose à ce titre, d’une part, que la réalisation d’une chape béton ne respectait pas les canons d’architecture et caractéristiques d’un appartement Haussmannien, d’autre part, qu’elle a été exécutée au-ABlà AB ce qui avait été prévu à l’origine dans les ABvis du 29 novembre 2012, qu’enfin elle a été réalisée non conformément aux règles AB l’art en faisant peser un risque d’effondrement dudit plancher en raison AB la surcharge d’exploitation anormale pour le plancher existant.
La société Am Lab expose que la ABmanABresse a accepté la pose AB la chape béton.
II.G.1. Sur l’analyse ABs désordres
Aux termes du ABvis du 29 novembre 2012, il ressort que les parties avaient prévu la fourniture et la pose d’une chape allégée sur ± 56,10 m².
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté la réalisation d’une chape en béton sur une superficie AB 78 m² représentant une charge rapportée sur le plancher AB 53kg/m² laissant une surcharge d’exploitation AB 97 kg/m² soit inférieure et non conforme aux normes en vigueur (150 kg/m²) et AB 22 kg/m² dans le cabinet d’aisance et la salle AB bain (ancienne cuisine) ainsi que non conforme aux règles AB l’art compte tenu AB l’incorporation ABs canalisations d’évacuation horizontale AB plomberie dans la chape en béton et l’utilisation d’un grillage à maille inadapté à la fonction d’armature d’une chape ou dalle à base AB liants hydrauliques. Il s’ensuit que la matérialité ABs désordres est établie.
L’expert indique également que la réalisation d’une chape contrevient aux caractéristiques d’un appartement Haussmannien. Toutefois force est AB constater que dans la mesure où Mme AL a accepté la pose d’une chape et la dépose du parquet en point AB Hongrie pour la réalisation en lieu et place d’un carrelage, il n’est nullement démontré l’existence d’un défaut AB conformité aux engagements contractuels à ce titre.
II.G.2. Sur l’analyse ABs responsabilités
Sur la responsabilité AB la société Am Lab
Dans la mesure où la société Am Lab à non seulement réalisé une chape sur une superficie supérieure à ce qui avait été convenu entre les parties et où il est établi que cette réalisation n’est en outre pas conforme aux normes en vigueur et règles AB l’art, il convient AB dire que sa responsabilité contractuelle doit être retenue à l’égard AB Mme
AL à ce titre.
Sur la responsabilité AB la société Bati Mailan
Dans la mesure où il est établi que les travaux AB réalisation AB la dalle ont été réalisés par la société Rodrigues et non par la société Bati Mailan, il convient AB débouter la ABmanABresse AB ses ABmanABs
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formées à l’encontre AB la société Bati Mailan.
Sur la responsabilité AB la société Simian Père et fils
Au vu ABs éléments du dossier, notamment AB la facture n° 14051384 du 14 mai 2014, il ressort que la société Simian Père et fils est intervenue dans le cadre du chantier en qualité AB sous-traitant AB la société Am Lab pour le lot «< plomberie >>.
S’il est établi qu’elle a commis une faute se caractérisant par la pose AB réseaux d’alimentation d’eau froiAB en tube cuivre dans la dalle béton, la pose AB distribution d’eau froiAB / eau chauAB en tube PER dans la salle béton avec une nourrice AB distribution non repérée, et la pose AB canalisations d’évacuation encastrées dans la dalle béton sans fourreaux sur une longueur supérieure à un mètre et noyées ainsi dans la chape les rendant complètement inaccessibles, celle-ci ne peut être tenue responsable au titre AB la pose d’une chape en béton non conforme aux règles AB l’art AB sorte qu’il convient AB débouter la ABmanAB formée par Mme AL à son encontre au titre du coût AB la dépose du béton.
II.G.3. Sur l’évaluation du préjudice
Au vu du ABvis AB la société Entreprise Carneiro, il convient AB dire que la solution réparatoire consiste à détruire la totalité AB la dalle en béton qu’il convient d’évaluer à la somme AB 14 100 € HT à laquelle il convient d’ajouter 50 % ABs frais AB préparation du chantier à hauteur AB la somme AB 1775 € HT.
Dès lors il convient AB condamner la société AM Lab à payer à Mme AL la somme AB 15 875 € HT (17 462,50 TTC) au titre AB la reprise ABs désordres relatifs à la dalle béton.
Compte tenu AB ce qui a été précéABmment retenu, il convient AB déclarer irrecevable la ABmanAB en garantie formée par la société Am Lab à l’encontre AB son assureur en raison AB la prescription AB son action.
II.H. Sur les ABmanABs relatives aux cloisons AB distribution
Mme AL sollicite la dépose AB la totalité ABs cloisons AB distribution (selon ABvis n°36/2019 SARL CARNEIRO du 07 juin 2019).
Force est AB constater qu’elle n’expose aucun moyen à l’appui AB cette ABmanAB.
Or en l’espèce dès lors que le ABvis du 29 novembre 2012 prévoyait la dépose ABs cloisons WC, SDB, SD, cuisine et cloison séparative salon soit environ 8 m², et où il n’est pas justifié que la société Am Lab n’a pas respecté cette prestation ou l’a mal réalisée, il convient AB débouter la ABmanABresse AB toute ABmanAB formée à ce titre.
II.I. Sur les ABmanABs relatives à la chaudière murale à gaz
Mme AL sollicite une somme AB 18.832,00 € TTC au
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titre la fourniture et la pose d’une chaudière à ventouse ELM / frisquet, et AB 6 radiateurs en fonte (selon ABvis n° n°DC0685 SASU DIAKS du 13 juin 2019).
Force est AB constater qu’elle n’expose aucun moyen à l’appui AB cette ABmanAB..
Or en l’espèce dès lors que le ABvis du 29 novembre 2012 prévoyait la pose AB 9 radiateurs électriques inclus centrale AB courant porteur et récepteur intégrés et où il n’est pas justifié que la société Am Lab n’a pas respecté cette prestation ou l’a mal réalisée, il convient AB débouter la ABmanABresse AB toute ABmanAB formée à ce titre.
*
Au vu ABs développements précéABmment exposés, il convient dès lors AB constater que le coût total ABs travaux réparatoires s’élève à la somme AB 88 001,10€ TTC:
550 € au titre AB la remise en état AB la tablette supérieure et du contre-coeur en faïence AB la cheminée Louis XV; 44.903,10 € au titre du coût réparatoire ABs désordres relatifs aux menuiseries extérieures
6820 € au titre AB la restitution ABs 6 portes ;
18.265,50 € au titre du coût AB la dépose ABs faux-plafonds; 17.462,50 € au titre AB la reprise ABs désordres relatifs à la dalle béton.
Dès lors il convient AB condamner la société AM Lab à payer à Mme BD AX la somme AB 12 625 € TTC comprenant : 8800 € au titre ABs honoraires AB maîtrise d’oeuvre ; 1760 € au titre ABs honoraires du coordinateur SPS ; 1760 € ABs honoraires du contrôleur technique ; 305 € ABs frais d’investigations (sondage) réalisés à la ABmanAB AB l’expert.
Dans la mesure où Mme AL ne justifie pas avoir souscrit une assurance dommage-ouvrage lors AB l’engagement ABs premiers travaux, ceux-ci ne seront pas inclus..
II.J. Sur la ABmanAB au titre AB la perte AB jouissance
Madame AL sollicite AB se voir octroyer la somme AB 254.893,41 € TTC au titre AB la perte AB jouissance correspondant à une perte AB valeur mensuelle AB rentabilité AB 4997,91€ sur 36 mois (entre l’assignation au fond et le dépôt du rapport) outre le préjudice AB jouissance pendant les travaux AB réfection ( sur 15 mois). Au soutien AB sa ABmanAB, elle expose que l’expert a estimé que son appartement était inhabitable. Elle fait valoir en outre qu’elle n’a pas pu jouir AB son bien en raison ABs non-conformités contractuelles et aux règles AB l’art, qu’elle n’a pas les moyens AB préfinancer les travaux réparatoires et que le fait que l’appartement soit une résiABnce secondaire ne fait pas obstacle à l’existence d’un préjudice AB jouissance.
pasd'unLa société Am Lab expose que la ABmanABresse ne justifie préjudice AB jouissance dès lors que l’appartement constitue une résiABnce secondaire dont la valeur ne peut être calculée sur la base d’une valeur AB rentabilité dès lors que la ABmanABresse a toujours
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reconnu qu’il s’agissait d’un pied-à-terre à paris et que la ABmanABresse est à l’origine AB l’arrêt ABs travaux.
Au cas présent il y a lieu AB constater que par courriel du 10 février 2014 Mme AL a fait le choix AB cesser les travaux AB rénovation qu’elle avait confiés à la société Am Lab et a indiqué à la société avoir le temps et remettre à plus tard le travail sur l’aspect esthétique AB l’appartement. Celle-ci reconnaît en outre que
l’appartement parisien ne constitue pas sa résiABnce principale mais constitue un pied à terre à Paris et qu’elle ne démontre pas avoir eu le souhait AB le mettre en location. Si initialement les restitutions sollicitées en 2015 à la société AM Lab ne l’empêchaient pas AB finaliser les travaux, il y a lieu AB constater que la découverte relative à la surcharge apportée par la dalle en béton a fait obstacle à l’achèvement ABs travaux en ce que leur dépose préalable était nécessaire. Dès lors il convient AB dire que Mme BD AX justifie d’un trouble AB jouissance entre l’année 2018 (1ère année AB déroulement AB l’expertise) et le dépôt du rapport le 31 mars 2020. Compte tenu AB l’utilisation très ponctuelle AB son appartement par la ABmanABresse, il convient d’évaluer le préjudice AB jouissance à la somme AB 6 000 € pour l’absence d’utilisation pendant 3 ans. Enfin dans la mesure où l’étendue ABs travaux réparatoires retenue est AB plus faible ampleur que ceux sollicités ne justifiant pas une durée AB travaux excédant 8 mois, où cette durée est compatible avec l’utilisation la même année AB l’appartement par la ABmanABresse, il convient AB limiter le montant AB l’inABmnisation du préjudice AB jouissance à la somme AB 6000 €.
III. Sur les ABmanABs formées par la société AM ACB
La société AM Lab sollicite AB voir condamner Mme AL
à lui payer les sommes suivantes :
66.595,58 euros TTC au titre AB ses factures, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2014,
1.870 euros au titre ABs frais AB résiABnce fiscale en France,
5.000 euros au titre du dédommagement pour l’entreposage AB ses biens dans les locaux AB la société AM Lab,
130.575,69 euros TTC au titre du dédommagement dû suite à la résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage
580 euros au titre ABs frais supportés par la société AM Lab
Au soutien AB ses ABmanABs, la société Am Lab expose au visa AB l’article 1794 du CoAB civil que si Mme AL a résilié unilatéralement le marché AB travaux les unissant comme le lui permettent les dispositions propres aux marchés à forfait, celle-ci doit toutefois dédommager l’entrepreneur AB toutes ses dépenses, ses travaux et ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise, soit les travaux réalisés et non réglés à hauteur AB la somme AB 66 595,58 €, les frais engagés (coût d’ouverture AB résiABnce fiscale et d’entreposage, frais AB recouvrement AB la créance AB la société Simian) outre la perte AB gain représentant la somme AB 130 575,69 € correspondant au reliquat du marché AB travaux non réalisé.
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Sur la ABmanAB d’inABmnisation au titre AB la résiliation unilatérale du marché
Aux termes AB l’article 1793 du CoAB civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé AB la construction à forfait d’un bâtiment,
d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut ABmanABr aucune augmentation AB prix, ni sous le prétexte AB l’augmentation AB la main-d’oeuvre ou ABs matériaux, ni sous celui AB changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
L’article 1794 du CoAB civil dispose que le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur AB toutes ses dépenses, AB tous ses travaux, et AB tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
En application AB l’article 1315 ancien du CoAB civil, il incombe à celui qui se prévaut AB la qualification forfaitaire du marché AB démontrer qu’il remplit les conditions énoncées à l’article 1793 du CoAB civil.
Force est AB constater en l’espèce que cette démonstration fait défaut dans les conclusions AB la société Am Lab qui se contente AB renvoyer aux dispositions AB l’article sans détailler en quoi il est susceptible AB s’appliquer au cas présent. Or en l’espèce dans la mesure où les travaux litigieux ne portent pas sur la construction d’un bâtiment mais sur ABs travaux AB rénovation et d’aménagement intérieur d’un appartement sans intervention sur le gros œuvre, où AB multiples plans ont été réalisés et se sont succédés, où aucun délai n’a été convenu entre les parties, où il ressort du bilan ABs travaux exécutés que la société défenABresse a modifié les travaux initialement prévus dans leur nature et leur quantité (notamment concernant la superficie AB la dalle en béton, la pose d’un faux-plafond, d’une VMC, la substitution ABs fenêtres) et modifier les prix, la ABmanABresse ne démontre pas que le marché AB travaux conclu avec la ABmanABresse puisse être qualifié AB forfaitaire.
Or au vu AB ce qui a été précéABmment développé, dans la mesure où il ressort, d’une part, que si Mme AL a sollicité unilatéralement AB mettre fin au marché AB travaux le 14 avril 2014, la société Am Lab en a pris acte et n’y est pas opposée, où d’autre part, la responsabilité AB la société Am Lab a été retenue au titre AB différents désordres affectant les travaux, la société Am Lab ne justifie pas être créancière d’une quelconque inABmnisation. Enfin au surplus il convient AB relever que le gain manqué dans un marché AB travaux résilié ne peut être égal au coût ABs travaux non réalisés mais uniquement à la marge nette que la société en charge ABs travaux aurait perçu à l’issue du chantier AB sorte que la ABmanAB calculée uniquement sur le montant du coût ABs travaux non réalisé ne constitue pas un gain manqué et ne peut prospérer.
Sur la ABmanAB en paiement du solAB AB chantier
La société AM Lab expose avoir réalisé ABs travaux à hauteur AB la somme AB 135 307,79 € HT (148 838,57 € TTC) au sein AB l’appartement AB Mme AL, que compte tenu d’un règlement à hauteur AB la somme AB 74 766,35 € HT (80 000 € TTC), il lui restait ABvoir la somme AB 60 541,44 € HT (66.595,58 € TTC) à
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majorer ABs intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2014.
En réponse Mme AL expose qu’au vu ABs conclusions AB l’expert judiciaire, la société Am Lab ne justifie être créancière d’aucune somme dès lors que l’expert a retenu un trop perçu AB 72.019,89 € TTC sur les 80 000 € versés AB sorte qu’elle est en droit d’en solliciter le remboursement.
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert a en effet déduit ABs travaux dus à la société AM Lab 7 postes AB travaux réalisés, soit les postes < reconstitution ABs cheminées, restitution ABs radiateurs en fonte, travaux menuiserie extérieure, travaux d’électricité, travaux AB plomberie, travaux sanitaire broyeur, et travaux AB chape. Force est AB constater que cette analyse ne peut être suivie par le tribunal dès lors que les sommes déduites intègrent ABs sommes qui ont été précéABmment retenues au titre AB la réparation ABs désordres et seront prises en compte dans le cadre AB la compensation avec les sommes restant dues.
Au vu du bilan ABs travaux réalisés par la société Am Lab, en l’absence d’acceptation expresse par Mme AL AB différents travaux figurant dans ce bilan mais n’apparaissant pas dans le ABvis du 29 novembre 2012, il convient AB constater que la société AmLab ne peut solliciter le paiement AB travaux supplémentaires non sollicités par la ABmanABresse, faute pour elle AB démonter une acceptation expresse et non équivoque AB la ABmanABresse laquelle ne peut au ABmeurant pas résulter AB la seule connaissance par la cliente AB leur réalisation et ce d’autant plus que ces travaux supplémentaires non commandés sont principalement à l’origine AB sa décision AB mettre fin au marché AB travaux. Dès lors il convient AB dire que doivent être déduits AB la somme sollicitée les sommes ABmandées au titre AB travaux supplémentaires ne figurant pas dans les ABvis initiaux du 29 novembre 2012 et comprenant : la substitution AB 11 encadrements (chiffrés à 1437 € HT), les travaux AB faux plafonds (8392,58€ HT) l’augmentation AB la surface AB la chape AB 21,9 m² supplémentaire (3209,30 € HT) la fourniture et la pose AB laine minérale (1707,24 €) habillage AB parois verticales en plaques AB plâtre (14 767,17 €) étanchéité ABs salles AB bain ( 1240€) fourniture et pose d’un broyeur SFA (2165 €) s’il apparaît comme accepté sans la fourniture AB l’équipement dans le ABvis du 29 novembre 2012, il a été relevé par l’expert que sa pose est interdite par le règlement sanitaire du département AB Paris fourniture et pose AB système VMC dans pièces humiABs et chambre garçons (4286,20 €)
soit une somme totale AB 37 204,49 € HT (40 924,93€ TTC)
Dans la mesure où il est établi que Mme AL a réglé une somme AB 80 000 € TTC, elle reste ABvoir à la société Am lab la somme AB (148 838,57 € – 40 924,93 -- 80 000) 27 913,64€ TTC.
Or compte tenu ABs condamnations prononcées à l’encontre AB la société Am Lab qui a été jugée reABvable AB la somme totale AB 106.626,10 € TTC, il y a lieu AB dire que la société Am Lab est dès lors débitrice AB Mme BD -AX à hauteur AB la somme AB
78.712,46€ TTC, somme à majorer ABs intérêts au taux légal à compter
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du présent jugement, date AB la fixation judiciaire AB la créance.
Sur les frais AB résiABnce fiscale en France
La société Am Lab sollicite AB voir condamner Mme AL
à lui rembourser les frais AB résiABnce fiscale en France qu’elle a supporté à hauteur AB la somme AB 1870 €.
Aux termes AB l’article 1315 ancien du CoAB civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction AB son obligation.
Au vu ABs pièces produites, il ressort que la société Am Lab produit ABs factures au titre AB son immatriculation et la représentation fiscale pour le 4ème trimestre 2013, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015. Force est AB constater qu’il n’est pas démontré d’une part que Mme AL soit la seule cliente leur ayant confié un bien à rénover en France, d’autre part que les parties aient convenu que ces frais seront mis à la charge AB Mme AL ces frais ne figurant pas sur le ABvis conclu avec la cliente AB sorte qu’il y a lieu AB débouter la société Am Lab AB sa ABmanAB.
Sur le dédommagement pour l’entreposage AB ses biens dans les locaux AB la société AM Lab
Dans la mesure où la société Am Lab ne justifie ni d’un accord AB la cliente pour faire entreposer ses biens dans les locaux AB la société Am Lab en Italie ni d’un accord sur le prix AB cette prestation, ni ABs conditions AB restitution, il convient AB la débouter AB sa ABmanAB formée à ce titre.
En effet il ne ressort pas notamment du courriel AB M. AQ du 15 avril 2014 que la décision d’entreposage a été faite en ayant recueilli l’accord préalable AB la cliente, celui-ci indiquant à Mme AL avoir profité AB la visite du menuisier AB la société Am Lab pour emballer ABux encadrements dorés récupérés sur les cheminées pour les faire rentrer en Italie et les entreposer. En outre le fait que Mme AL ait pu constater a posteriori sur place à Cunéo que différents éléments AB l’appartement avaient été entreposés ne peut suffire à caractériser cet accord a posteriori. Dès lors la société Am Lab étant à l’origine du choix d’entreposer ces biens en Italie et n’ayant pas restitué ces biens lors AB la rupture du contrat ne justifie pas être en droit AB solliciter ABs dommages et intérêts pour avoir conservé ces biens sans l’accord AB la ABmanABresse.
Sur les frais AB recouvrement
Enfin la société Am Lab sollicite AB voir condamner Mme
AL à lui payer la somme AB 580 euros au titre ABs frais du cabinet AB recouvrement qu’elle a dû supporter dans le cadre du recouvrement par la société AH en octobre 2014 du paiement AB sa facture à hauteur AB la somme AB 7.429,95 euros.
Dans la mesure où après compensation ABs créances réciproques, la société AM Lab ne justifie pas être titulaire d’une créance à l’égard AB la ABmanABresse, il convient AB la débouter AB sa ABmanAB ainsi formée.
Page 39
IV. Sur la ABmanAB AB dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Bati Mailan
La société Bati Mailan sollicite AB voir condamner solidairement la société AM ACB et le cabinet ALFONSO Z à lui payer la somme AB 5.000 € à titre AB dommages et intérêts au regard du préjudice résultant AB la faute AB la société AM ACB caractérisant un abus du droit d’agir.
Dans la mesure où d’une part il n’est pas justifié que le cabinet BC AQ dispose AB la personnalité juridique, il convient AB la déclarer irrecevable en ses ABmanABs, d’autre part, où la société Bati Mailan a été condamnée et où il n’est dès lors démontré aucun abus du droit
d’agir AB la société Am Lab, il convient AB la débouter AB sa ABmanAB ainsi formée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant dans ses prétentions, la société Am lab doit être condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et à payer à Mme AL la somme AB 10 000 euros au titre ABs frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu à faire droit aux ABmanABs ABs autres parties fondées sur l’article 700 du coAB AB procédure civile.
Les parties seront déboutées AB l’ensemble AB leurs autres ABmanABs plus amples ou contraires formées en ABmanAB ou en défense, leur débouté découlant nécessairement ABs motifs amplement développés dans tout le jugement.
Au vu AB l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie AB mise à disposition au greffe en application AB l’article 450 du CoAB AB procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Déclare irrecevables les ABmanABs formées par Madame AO AL à l’encontre AB la société Groupama Assicurazioni Spa en qualité d’assureur AB la société AM Lab;
Déclare irrecevables les ABmanABs formées par Madame AO AL à l’encontre du cabinet AP AQ ;
Déboute Madame AO AL AB ses ABmanABs formées
à l’encontre AB M. AP AQ et AB M. AN;
Déboute Madame AO AL AB ses ABmanABs formées
à l’encontre AB la société société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
SA, venant aux droits ABs SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE
LONDRES en qualité d’assureur AB M. AQ et la société Axa France Iard en qualité d’assureur AB M. AN;
Page 40
Met hors AB cause les Lloyd’s prise en son agence C/O Botanica Assicurazioni
Sur les ABmanABs relatives aux cheminées
Condamne in solidum la société Am Lab et la société Bati Mailan à payer à Mme AL la somme AB 500 € HT (550 € TTC) au titre AB la remise en état AB la tablette supérieure et du contre-coeur en faïence AB la cheminée Louis XV ;
Déclare irrecevable la ABmanAB en garantie formée par la société Am Lab contre son assureur la société Groupama Assicurazioni Spa;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage AB responsabilité s’effectuera AB la manière suivante :
- la société Bati Mailan : 80%
- la société Am Lab : 20 %
Sur les ABmanABs relatives aux menuiseries extérieures
Condamne la société Am Lab à payer à Madame AO AL la somme AB 40.821€ HT (44.903,10€ TTC) au titre du coût réparatoire ABs désordres relatifs aux menuiseries extérieures;
Déclare irrecevable la ABmanAB en garantie formée par la société Am Lab contre son assureur la société Groupama Assicurazioni Spa ;
Sur les ABmanABs relatives aux menuiseries intérieures
Condamne in solidum la société Am Lab et la société Bati Mailan à payer à Mme AO AL la somme AB 6200 € HT (6820€
TTC) au titre AB la restitution ABs 6 portes ;
Déclare irrecevable la ABmanAB en garantie formée par la société Am Lab contre son assureur la société Groupama Assicurazioni Spa ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage AB responsabilité s’effectuera AB la manière suivante :
- la société Bati Mailan: 80%
- la société Am Lab: 20 %
Sur les ABmanABs relatives au parquet
Déboute Mme AO AL AB l’intégralité AB ses ABmanABs formées à ce titre ;
Sur les ABmanABs relatives aux corniches et aux faux-plafonds en plaque AB plâtre sur ossature métallique
Condamne la société Am Lab à payer à Madame AL la somme AB 16 605 € HT (soit 18 265,50 € TTC) au titre du coût AB dépose ABs faux-plafonds;
Déclare irrecevable la ABmanAB en garantie formée par la société Am Lab contre son assureur la société Groupama Assicurazioni Spa;
Sur les ABmanABs relatives à la dalle béton
Page 41
Condamne la société AM Lab à payer à Mme AL la somme AB 15 875 € HT (17.462,50 TTC) au titre AB la reprise ABs désordres relatifs à la dalle béton ;
Déclare irrecevable la ABmanAB en garantie formée par la société Am Lab contre son assureur la société Groupama Assicurazioni Spa ;
Sur les ABmanABs relatives aux cloisons AB distribution
Déboute Mme AO AL AB l’intégralité AB ses ABmanABs formées à ce titre ;
Sur les ABmanABs relatives aux radiateurs et à la chaudière murale
Déboute Mme AO AL AB l’intégralité AB ses ABmanABs formées à ce titre ;
Sur les frais d’honoraires AB maîtrise d’oeuvre, coordinateur
SPS et contrôleur technique
Condamne la société Am lab à payer à Madame AO AL la somme AB 12 625€ TTC comprenant :
- 8800 € au titre ABs honoraires AB maîtrise d’oeuvre ;
- 1760 € au titre ABs honoraires du coordinateur SPS
- 1760 € au titre ABs honoraires du contrôleur technique ;
Déclare irrecevable la ABmanAB en garantie formée par la société Am Lab contre son assureur la société Groupama Assicurazioni Spa;
Sur le préjudice AB jouissance
Condamne la société Am lab à payer à Madame AO AL la somme AB 6000 € au titre du trouble AB jouissance subi;
Sur les comptes entre les parties et autres ABmanABs
Constate que Mme AO AL est reABvable à l’égard AB la société AM Lab AB la somme AB 27 913,64€ TTC au titre du solAB AB chantier ;
Rappelle que la société Am Lab est débitrice AB la somme AB 106.626,10€ TTC (550+44.903,10+ 6820+ 18.265,50 +17 462,50 + 12 625+ 6000) à l’égard AB Mme AO AL au titre AB la réparation AB ses préjudices;
Constate qu’après compensation ABs créances réciproques la société Am Lab est dès lors débitrice à l’égard AB Mme BD -AX à hauteur AB la somme AB 78.712,46 € TTC;
Condamne ainsi la société AM ACB à payer à Mme Mme AO AL la somme AB 78 712,46 € TTC qui doit être assortie ABs intérêts au taux légal à compter AB la présente décision;
Déboute la société AM Lab AB ses ABmanABs formées au titre AB son inABmnisation pour résiliation unilatérale, dédommagement pour
Page 42
entreposage ABs meubles dans ses locaux, pour frais AB résiABnce fiscale, et frais AB recouvrement;
Déboute la société Bati Mailan AB sa ABmanAB AB dommages et intérêts formée pour procédure abusive;
Sur les ABmanABs accessoires
Condamne la société Am lab à payer à Mme AL la somme AB 10 000 euros au titre ABs frais irrépétibles ;
Condamne la société Am lab aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre AB l’article 700 du CoAB AB procédure civile au profit ABs autres parties;
Admet les avocats qui en ont fait la ABmanAB et qui peuvent y prétendre au bénéfice ABs dispositions AB l’article 699 du CoAB AB procédure civile;
Déboute les parties du surplus AB leurs ABmanABs plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire
Fait et jugé à Paris le 07 juin 2024
Le Greffier La PrésiABnte
Page 43
N° RG 16/12535 – N° Portalis 352J-W-B7A-CITL4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
1er DemanABur: Mme X Y et autres
contre 1er DéfenABur: S.A. AXA FRANCE IARD et autres
EN CONSÉQUENCE, AC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE manAB et ordonne :
A tous les huissiers AB justice, sur ce requis, AB mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs AB la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers AB la force publique AB prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi AB quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur ABs services AB greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire AB Paris
p/Le Directeur ABs services AB greffe judiciaires
DIMAIRA JU
20-0307
44 ème page et ABrnière
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