Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 nov. 2025, n° 2510171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510171 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2510171
___________
M. CLAVET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X
Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 5 novembre 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 octobre 2025, 20 octobre 2025 et 3 novembre 2025, M. Y Z, représentée par Me Laval, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle la maire de la commune d’Estevelles a refusé de mettre à sa disposition la salle municipale AA AB en janvier 2026 pour l’organisation de sa cérémonie des vœux ;
2°) d’enjoindre à la maire d’Estevelles de mettre à sa disposition la salle municipale AA AB à l’une des dates sollicitées en janvier 2026, à défaut de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Estevelles la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; il souhaite organiser une cérémonie des vœux du fait de sa qualité de député de la 3ème circonscription du Pas-de-Calais ; il s’est vu opposer plusieurs refus par les maires des arrondissements de sa circonscription l’année précédente en raison de son appartenance politique ; il n’a donc sollicité à nouveau ces communes qui ont des salles suffisamment grandes pour accueillir l’évènement qu’il compte organiser ; par ailleurs, il ne souhaite pas organiser son évènement dans la commune de Lens dès lors qu’il est candidat déclaré aux élections municipales et qu’il sera en période pré-électorale ; l’organisation de la cérémonie des vœux implique qu’il ait une réponse positive de la commune bien avant l’évènement afin qu’il puisse réserver le matériel informatique, faire intervenir des prestataires ainsi qu’envoyer dans les temps les invitations ;
N°2510171 2
- il existe un doute sérieux quant à légalité de la décision aux motifs que :
* elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
* le conseil municipal était incompétent pour adopter un règlement d’occupation de la salle municipale alors que le maire est seul habilité à le faire en application des dispositions de l’article 2144-3 du code général des collectivités territoriales ; la maire ne pouvait donc fonder son refus sur un tel règlement incompétemment adopté ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 2144-3 du général des collectivités territoriales dès lors que le règlement communal sur lequel la maire de la commune fonde son refus ne peut exclure tout mise à disposition d’une salle municipale au motif qu’il y serait organisé une manifestation politique ; la maire de la commune aurait dû de ne pas appliquer ce règlement qui est illégal pour les raisons qui viennent d’être évoqués ;
* la demande de substitution de motifs ne peut être accueillis dès lors que la maire ne justifie pas que la salle municipale avait été réservée pour l’ensemble du mois de janvier 2026 avant qu’il n’en ait fait la demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la commune d’Estevelles, représentée par Me Colson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Z la somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête par laquelle M. Z demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 14 heures 45 :
- le rapport de M. X ;
- les observations de Me Laval, représentant M. Z, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Colson, représentant la commune d’Estevelles, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
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1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Il résulte de l’instruction que M. AC, député de la 3ème circonscription du Pas- de-Calais, a rencontré, au titre des années 2024 et 2025, une opposition de plusieurs maires des communes de l’arrondissement de Lens pour organiser une cérémonie des voeux à la population, en raison de son appartenance politique, l’obligeant ainsi à se tourner au cours du mois d’août 2025 vers la commune d’Estevelles qui détient une salle d’une capacité suffisamment importante pour organiser un tel évènement. Compte-tenu des difficultés avérées que M. Z rencontre dans sa circonscription pour obtenir qu’il lui soit mis à disposition un local d’une certaine capacité d’accueil, celui-ci justifie que le refus de la maire de la commune d’Estevelles de lui mettre à disposition la salle communale qui lui a été signifié le 18 septembre 2025 compromet l’organisation d’une cérémonie des vœux qui doit nécessairement se tenir en janvier 2026, alors que ce type d’évènement n’est pas étranger à l’exercice de son mandat de député. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’intéressé le fait d’avoir saisi le juge des référés près d’un mois après qu’il a eu connaissance de la décision attaquée pour dénier tout caractère urgent de sa demande. Il s’ensuit que cette décision est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition doit être regardé comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. (…) ». Si ces dispositions permettent au maire de refuser le prêt d’un local communal pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services ou du maintien de l’ordre public, elles ne lui permettent pas de fonder un refus sur le seul motif que la demande aurait un caractère politique
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5. En l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que le refus de lui mettre à disposition la salle municipale fondé sur le fait que le règlement communal exclut l’utilisation de ce local pour tenir une manifestation à caractère politique à l’instar de celle de M. Z méconnaît les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation en droit est également de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée.
6. La commune d’Estevelles fait valoir en défense que la maire aurait pu légalement fonder sa décision sur le fait que la salle municipale avait déjà été réservée pour les 4, 9, 10 et 11 janvier 2026, lorsque M. AC avait présenté sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. Z a complété sa demande initiale par un courriel en date du 12 septembre 2025 en sollicitant une mise à disposition de la salle municipale de la commune d’Estevelles à une date quelconque, au cours du mois du mois de janvier 2026, à laquelle elle serait disponible. Dès lors que, d’une part, la maire d’Estevelles se borne à opposer un nouveau motif tenant à ce que le local en cause fait l’objet d’une réservation pour les seules journées des 4, 9, 10 et 11 janvier 2026 et qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que ladite salle n’était pas disponible à d’autres dates du mois de janvier 2026, lorsque le requérant avait présenté sa demande le 12 septembre 2025, la demande de substitution de motif présentée par la commune n’est pas de nature à lever le doute sérieux pesant sur la légalité de la décision en litige. En tout état de cause, l’existence d’un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée tiré d’un défaut de motivation en droit caractérisant un vice propre de cet acte fait obstacle à ce que la demande de substitution de motifs puisse être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la maire de la commune d’Estevelles a refusé de mettre à la disposition de M. Z la salle municipale AA AB au cours du mois de janvier 2026 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire.
9. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
10. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés d’ordonner au maire de la commune d’Estevelles de mettre à disposition la salle municipale à une date à laquelle elle ne serait pas occupée au cours du mois de janvier 2026. Il y a lieu, seulement, d’enjoindre au maire de la commune d’Estevelles de procéder au réexamen de la demande de M. Z. Il y a lieu de
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prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Z, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d’Estevelles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Estevelles une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. Z et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle la maire de la commune d’Estevelles a refusé de mettre à la disposition de M. Z la salle municipale au cours du mois de janvier 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Estevelles de procéder au réexamen de la demande de M. Z dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d’Estevelles versera à M. Z une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y Z et à la commune d’Estevelles.
Fait à Lille, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. X
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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