Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 10 sept. 2025, n° 25/02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 mars 2025, N° 24/07097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° 131, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02471 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC5R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2025 – Conseiller de la mise en état de [Localité 6] – RG n° 24/07097
APPELANT
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 01 Janvier 1972 à [Localité 5]
Représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de Paris, toque : E1821
INTIMÉE
SASU SOCIETE HOTELLIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 382 086 791
Représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de Paris, toque : P0093
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
M. Fabrice Morillo, Conseiller
Madame Catherine Valantin, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Christopher Gastal
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Christopher GASTAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Bobigny a dit le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse et a condamné son employeur, la société Hôtelière et Immobilière de Saint-Ouen au versement de diverses sommes à son profit.
Par déclaration d’appel du 14 novembre 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel du 14 novembre 2024.
Le conseiller de la mise en état a retenu qu’au visa de l’article 902 du code de procédure civile, l’appelant, invité par le greffe à faire signifier la déclaration d’appel aux parties non constituées, devait le faire dans le délai d’un mois de l’avis qui lui en était donné, sous peine de caducité de l’appel. Dans le cas d’espèce, l’appelant avait été invité par le greffe, le 31 décembre 2024, à faire signifier sa déclaration d’appel dans le délai d’un mois. Or, cette signification n’avait été réalisée que le 3 février 2025, soit au-delà du délai imparti.
Par requête du 27 mars 2025, notifiée par RPVA, M. [N] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de':
''juger recevable la requête en déféré';
''annuler la caducité de la déclaration d’appel du 14 novembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait notamment valoir que':
''par courriel du 23 décembre 2024 il a demandé au conseil de la société Hôtelière et Immobilière de [Localité 7] de se constituer, or ce courriel n’a reçu aucune réponse';
''par courriel du 7 janvier 2025, il a renouvelé cette demande';
''par courriel du 16 janvier 2025, le conseil de la société a répondu qu’il n’avait reçu aucune instruction de se constituer';
''le 27 janvier 2025, un commissaire de justice a été saisi et a fait toutes les démarches nécessaires pour que la société puisse se constituer';
''il est curieux que le conseil de la société n’ait pas eu d’instructions de se constituer alors que dès que le commissaire de justice avait signifié la déclaration d’appel et les conclusions, celui-ci s’était immédiatement constitué';
''le courrier adressé par le greffe l’avait été par RPVA, messagerie qui n’est pas facilement accessible, le 31 décembre 2024 et à cette date, le conseil de M. [N], en vacances, n’avait pas pu en prendre connaissance';
''dès qu’il en avait été avisé au retour de ses congés, le conseil de M. [N] avait immédiatement demandé à son confrère de se constituer';
''la partie adverse avait volontairement fait traîner sa constitution';
''le fait pour celle-ci d’avoir reçu la signification 3 jours après la fin du délai ne lui a causé aucun préjudice.
Par conclusions du 10 juin 2025, notifiées par RPVA, la société Hôtelière et immobilière de [Localité 7] a demandé à la cour de':
''confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de caducité du 25 mars 2025';
''condamner M. [N] à la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Hôtelière et immobilière de [Localité 7] fait notamment valoir que':
''il n’est pas contesté que M. [N] s’est vu délivrer, le 31 décembre 2024, une invitation à signifier sa déclaration d’appel aux parties non constituées, soit jusqu’au 31 janvier 2025';
''cette signification n’est cependant intervenue que le 3 février 2025';
''le conseil de la société Hôtelière et Immobilière de [Localité 7] a fait preuve de confraternité et de déontologie en prévenant son contradicteur dès le 16 janvier 2024 qu’il n’avait pas reçu pour instruction de se constituer';
''la société Hôtelière de [Localité 7] n’a appris que le 6 juin 2025, qu’un déféré avait été formé, qu’une audience était prévue le 16 juin 2025 et qu’elle devait conclure avant le 11 juin alors même qu’elle ne disposait pas des écritures adverses';
''l’urgence a nécessité qu’elle mobilise des ressources supplémentaires pour assurer sa défense.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 24 avril 2025 pour une audience devant se tenir le 16 juin 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 3 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 902 du code de procédure civile dispose que': «'À moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables'».
En l’espèce, il est constant que le greffe a adressé par RPVA à l’appelant le 31 décembre 2024, un courrier intitulé «'avis de signification'», reproduisant les termes de l’article précité et avisant celui-ci du «'Défaut de constitution d’avocat par l’intimé dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel'».
Il est tout aussi constant que par avis du 4 février 2025, le greffe a adressé à l’appelant une demande d’observation en raison de l’absence de justification de cette signification et de la caducité susceptible d’être encourue.
Au lieu de procéder à la signification requise, le conseil de M. [N] a adressé des courriels à l’avocat de la société Hôtelière et immobilière de [Localité 7] afin de se constituer et auxquels ce dernier a répondu le 16 janvier 2025 qu’il n’avait reçu aucune instruction de la société précitée à cet effet.
Ce n’est finalement que le 27 janvier 2025, soit à quelques jours de l’expiration du délai, que le conseil de M. [N] prétendra avoir saisi un commissaire de justice pour procéder à la signification, ce qui sera fait le 3 février 2025.
Les moyens tirés du «'manque de professionnalisme et de confraternité'» de l’avocat de la société qui aurait «'volontairement fait traîner sa constitution'» pour obliger son confrère adverse à avoir recours à la signification ou encore le manque d’accessibilité du message du greffe aux fins de signification adressé par RPVA sont inopérants alors d’une part que la société a effectué les actes de procédure lui incombant dès que la déclaration d’appel a officiellement été portée à sa connaissance et que d’autre part il ressort de l’article 930-1 du code de procédure civile que les avis du greffe sont remis aux avocats des parties par voie électronique.
Il ne saurait davantage être fait grief à la juridiction d’avoir adressé ce message le 31 décembre 2024, «'période de fêtes de fin d’année et de vacances'» alors même que cette temporalité n’a pas fait échec aux dispositions tirées des articles 641 et suivants du code de procédure civile’et qu’au surplus, seul le lendemain, 1er janvier 2025 était un jour férié, de sorte qu’il restait un délai d’un mois au conseil de l’appelant pour procéder à la signification. À supposer que celui-ci n’ait pu en prendre connaissance que le 7 janvier 2025, à son retour de congé, il disposait encore d’un large délai pour contacter un commissaire de justice, ce qu’il ne fera finalement que vingt jours plus tard.
Il importe peu que le dépassement du délai de 3 jours n’ait prétendument causé aucun préjudice à la partie adverse.
Enfin, le fait que les conclusions d’appelant aient été remises au greffe dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile n’efface pas la caducité encourue sur le fondement de l’article 902 en raison de la tardiveté de la signification de la déclaration d’appel.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions et M. [N] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de caducité du 25 mars 2025.
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] au paiement de la somme de 500 euros au profit de la société Hôtelière et immobilière de [Localité 7] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
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