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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Narbonne, 7 juil. 2025, n° 24/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Narbonne |
| Numéro(s) : | 24/00093 |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
CONSEIL DE PRUD’HOMMES 40 boulevard du Général de Gaulle
11100 NARBONNE
SECTION Industrie
Année 2025
N° RG F 24/00093 N° Portalis
DCTG-X-B7I-J20
X Y contre
S.A.R.L. LE PAIN LEUCATOIS
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du peuple français No.-135
JUGEMENT du 07 Juillet 2025 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NARBONNE
Madame X Y
600 qua du Pla de l’entrée 11370 LEUCATE
Représentée par Me Yann SANCERRY (Avocat au barreau de PERPIGNAN)
DEMANDEUR
S.A.R.L. LE PAIN LEUCATOIS
LA CHOCOLATINE
Résidence les Arcades
11370 LEUCATE
Représenté par la SCP LAFAYETTE AVOCATS du barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré:
Madame Marie-José CABALLERO, Président Conseiller (S) Madame Marie-France DELOMPRE, Assesseur Conseiller (S) détachée de la section A.D. par ordonnance du Président Général du 14 avril 2025
Madame Angélique DELOUCHE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Fabien DUTOUR, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Mireille GORCE, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 06 Mai 2024
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 24 juin 2024 renvoyé au 14 octobre, 16 décembre 2024 et 10 Février 2025
· Ordonnance de clôture de mise en état et renvoi au bureau de
-
jugement du 28 avril 2025
- Débats à l’audience de Jugement du 28 Avril 2025
- Prononcé de la décision fixé à la date du 07 Juillet 2025
- Décision rendue par mise à disposition au greffe
ayant la qualification suivante: CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT
EXPOSÉ DES FAITS :
Mme Y a été engagée par la SARL LE PAIN LEUCATOIS le 17 juillet 2020 suivant un contrat à durée déterminée saisonnier pour une durée de 1 mois et 14 jours, soit du 17 juillet 2020 au 31 août 2020 en qualité de vendeuse OE1 pour un horaire de 35 heures hebdomadaires et un salaire brut mensuel de 1539.45€.
La relation de travail est régie par la convention collective IDCC 1747 (Activités industrielles de Boulangerie et Pâtisserie )
Un avenant au dit contrat a été signé le 3/09/2020 pour une durée indéterminée à dater du 1er septembre 2020, avec une durée de travail à temps partiel de 104 heures mensuelles et un salaire brut mensuel de 1055.60€.
A partir de 11 septembre 2020 Madame Y effectuera 35 heures hebdomadaires et ce jusqu’au 30 septembre 2020.
Le contrat se poursuivra à dater du ler d’octobre 2020 jusqu’au 31 mars 2021 dans les conditions de l’avenant signé le 3 septembre 2020.
A compter du 1er avril 2021 Mme Y effectuera 39 heures hebdomadaires pour une rémunération mensuelle brute de 1776.66€ (P1 demanderesse, avenant contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée)
Du 11 janvier 2023 au 30 juin 2023, Mme Y va faire l’objet d’un arrêt de travail pour cause de maladie.
Le 3 juillet 2023 le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude en dispensant
l’employeur de tout reclassement.
Le 24 juillet 2023, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Par courrier du 27 juillet 2023, la société LE PAIN LEUCATOIS a notifié à Mme
Y son licenciement pour inaptitude.
Apres une mise en demeure préalable du 22 août 2023 Mme Y saisissait le Conseil des prud’hommes de Narbonne par une requête déposée le 6 mai 2024.
L’affaire a été appelée en BCO le 24 juin 2024. En l’absence de toute conciliation possible entre les parties et après avoir fait l’objet de plusieurs renvois pour leur permettre de se mettre en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2025 du bureau de jugement,
à laquelle les parties ont comparu et où elle a été évoquée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, le Conseil se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées oralement lors de l’audience des débats du
28 Avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 avril 2025, les demandes de Madame
Y sont les suivantes : Requalifier le licenciement pour inaptitude, en licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamner la SARL LE PAIN LEŪCATOIS à lui verser les sommes suivantes :
- 4012.64€ brut à titre de paiement des heures supplémentaires
- 401.26€ à titre de l’indemnité de congés payés y afférente
- 5000€ à titre de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail et des durées de repos
- 16423.62€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 2000€ à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
- 9580.45€ net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Page 2
– 5474.54€ brut à titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 547.45€ brut au titre des congés payés sur préavis
- 320.82 € net à titre d’indemnité de licenciement
- 1237€ brut à titre du paiement de l’indemnité de congés payés acquise pendant l’arrêt maladie
Contraindre la SARL LE PAIN LEUCATOIS sous astreinte de 100€ par jour de retard une fois passé le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, à délivrer les bulletins de paie du préavis et des années 2022 et 2023 rectifiés, le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation pôle emploi Condamner la société LE PAIN LEUCATOIS au paiement des intérêts moratoires de droit sur l’ensemble des sommes à compter de la requête Autoriser la capitalisation sur les intérêts moratoires Réserver au conseil de céans la compétence pour la liquidation de l’astreinte Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en application de l’article R1454-28 du code du travail, dire que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est d’un montant de 2031.99€ brut.
Condamner la SARL LE PAIN LEUCATOIS aux frais d’instance, de notification et
d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au paiement de la somme de 2500€ en application de l’article 700 du CPC.
Débouter la SARL LE PAIN LEUCATOIS de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 avril 2025, les demandes de la SARL LE
PAIN LEUCATOIS sont les suivantes :
Rejeter toutes les demandes de Madame Y La condamner au paiement de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
DISCUSSION :
Sur le paiement des heures supplémentaires pour la période avril 2022 -janvier 2023
Selon l’article L3171-4 du code du travail:
« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
En l’espèce, l’employeur fournit des tableaux horaires où le volume d’heures hebdomadaires de chaque salarié est indiqué.
Sur ce sujet, les deux parties s’accordent à dire que des heures supplémentaires ont bien été effectuées par la salariée Madame Y, le litige naît du fait que Madame Y conteste avoir été réglée de toutes ses heures supplémentaires effectuées ; sans toutefois rapporter la preuve qu’elle ait formulé une réclamation à son employeur à ce sujet pendant cette période.
De plus, les relevés GPS ne saurait constituer une preuve irréfutable de la présence de Madame Y, en poste, sur son lieu de travail et aux heures et jours qu’clle indique sur les tableaux de relevés d’heures les accompagnant. (P15 demandeur et P2 et 2 bis)
Par ailleurs, le Conseil constate des incohérences entre les tableaux d’horaires émanant de la SARL LE PAIN LEUCATOIS, et les relevés fournis par la salariée. Exemple P2 demandeur, le dimanche 22/05/2022 Mme Y indique sur son tableau Excel d’heures effectuées, que ses horaires étaient le matin de 5.59 h à 13h17 et elle indique que la reprise de son poste s’est effectuée l’après-midi à 13 heures.
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Concernant l’attestation fournie par la demanderesse P13, l’autrice de cette attestation parle de son cas personnel, ce qui ne permet pas d’amener aux débats un élément de preuve concernant le volume d’heures supplémentaires effectuées par Mme Y et le non- paiement de celles-ci.
Le défendeur conteste lui devoir un quelconque paiement d’heures supplémentaires affirmant que toutes les heures supplémentaires effectuées ont été payées; en plus des 1112.15€ brut versés, 3000€ en espèces (page 7, conclusions demanderesse) et diverses primes, lui ont été également versées (page 4 conclusion défendeur)
C’est ainsi que pour les mois de mai, juillet et août 2022, l’employeur a versé 1229€ à Mme Y, ce que la demanderesse ne conteste pas.
Aucun bordereau n’a été versé aux débats quant aux heures supplémentaires payées en espèces. Dans les conclusions de la demanderesse Page 10, elle indique que certaines de ces heures étaient rémunérées en espèces sans plus de précisions.
Le Conseil ne peut donc pas vérifier s’il existe un montant autre que celui indiqué par la demanderesse.
En conséquence le Conseil rejette la demande de la salariée sur le paiement de ses heures supplémentaires autres que celles déjà payées.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des durées de repos pour la période avril 2022-janvier 2023
Le code du travail précise que: La durée quotidienne de travail effectif par salarié est limitée 10 heures (Ċ. trav. art. L 3121-18). Par exception, elle peut : atteindre 12 h au plus en cas d’accroissement d’activité ou de nécessités liées à l’organisation de l’entreprise, mais uniquement si un accord d’entreprise/d’établissement (à défaut accord/CC de branche) le prévoit (C. trav. art. L 3121-19); être augmentée sur dérogation accordée par l’inspecteur du travail ou en cas
d’urgence (C. trav. art. L 3121-18).
En l’espèce, au regard des tableaux émanant de la SARL LE PAIN LEUCATOIS et des bulletins de salaire pour la période d’avril 2022 à janvier 2023 (P15 demanderesse), il apparait que Madame Y a effectué à plusieurs reprises des journées de travail de 10 heures 30 minutes, allant par exemple jusqu’à 48 heures hebdomadaires au mois d’avril 2022 ou encore une moyenne de 59 heures hebdomadaires pour le mois d’août.
Aucun accord d’entreprise n’a été versé aux débats par le défendeur, aucune dérogation n’a été demandée par celui-ci à l’inspecteur du travail pour autoriser ces dépassements du temps de travail.
En droit: « Il est de valeur constante que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation » (cour de cassation, chambre sociale, 11 mai 2023, n° 21-22.281.)
En conséquence, le Conseil condamne la SARL LE PAIN LEUCATOIS à verser la somme de 2200€ à Madame Y à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des durées de repos.
Sur le travail dissimulé
Le code du travail indique dans son Article L8221-5:
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette
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mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L’article L8223-1 du code du travail prévoit qu’un salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail si son employeur a dissimulé une partie du temps de travail. Cette disposition s’applique lorsque l’employeur a eu recours au travail dissimulé dans les conditions de l’article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L8221-5 du code du travail.
En l’espèce, à compter du mois de juillet 2022 et au vu des tableaux horaires émanant de la SARL LE PAIN LEUCATOIS, le Conseil constate qu’il existe une incohérence entre les heures mentionnées sur les plannings et les bulletins de salaires.
Seules les heures supplémentaires mensualisées apparaissent sur les bulletins de salaires. Quelques exemples: au mois de juillet 2022, semaines de plus de 48 heures indiquées sur les plannings, également au mois d’août du 15 août au 21 août 65 heures hebdomadaires mentionnées, du 22 août au 28 août 61.5heures mentionnées, du 29 août au 4 septembre 51.50 heures mentionnées.
Pourtant sur les bulletins de salaire des mois de juillet et d’août 2022, aucune mention d’heures supplémentaires autres que celles mensualisées n’est indiquée.
-Il est de valeur constante que le fait de mentionner sur les bulletins de paie une durée de travail inférieure à celui réalisé caractérise l’infraction de travail dissimulé. (Cour de cassation 4 mars 2003 n°00-46-966)
-Le paiement en espèces d’heures de travail non mentionnées sur les bulletins de paie caractérise le travail dissimulé. (Cour de cassation 16 sept 2015 n°14-15.679)
De plus, page 4 des conclusions de la SARL LE PAIN LEUCATOIS, il est indiqué que plusieurs primes ont été réglées à la salariée, liées au dépassement de l’horaire contractuel.
Or, sur les bulletins de salaires du mois de juillet 2022 et août 2022, aucune mention n’est faite d’une quelconque prime versée.
En l’espèce, les bulletins de salaires indiquent une durée de travail inférieure à celle prévue dans les plannings horaires, et ne font aucune mention de primes versées, ou de paiements en espèces, ce qui démontre le caractère intentionnel de travail dissimulé.
En conséquence le Conseil condamne la SARL LE PAIN LEUCATOIS à verser à Madame Y la somme de 13 017.36€ à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Selon l’article L4121-1 du code du travail :
"' L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. "
Madame Y soutient que son employeur lui a imposé des horaires qui l’auraient conduite progressivement à son épuisement puis à son inaptitude.
Aucune pièce médicale n’est produite dans le dossier en ce sens, permettant de considérer qu’il pourrait exister un lien entre l’inaptitude et l’horaire du travail.
L’employeur soutient (Page 4 de ses conclusions) que la salariée a toujours voulu réaliser des heures supplémentaires pour des questions tenant à son besoin de financement, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse. (Bulletin de salaire avril 2022 saisie sur salaire)
Page 5
En l’espèce, aucune pièce n’est versée aux débats démontrant que la salariée ait alerté son employeur, ou l’inspection du travail ou la médecine du travail, afin de réduire son volume d’heures de travail qui l’a conduisait progressivement à son épuisement physique et mental.
Aucune pièce versée aux débats, qui démontre ou atteste d’un préjudice subi, aucun élément de preuve ne permet d’établir que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Sur les tableaux d’horaires émanant de la SARL LE PAIN LEUCATOIS, mais également sur le relevé Excel fourni par Madame Y (P2 demanderesse), les temps de repos entre la fin du travail du matin et la reprise de poste de l’après-midi étaient de 4 heures. Elle bénéficiait en outre de 1, voire 2 jours de repos hebdomadaires, et effectuait également des demies journées de travail.
Le Conseil considère que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de sa salariée, en mettant en place une organisation du personnel, qui permettait à Mme Y de bénéficier de temps de repos nécessaire, et n’a pas de ce fait manqué à son obligation de sécurité.
En conséquence le Conseil juge qu’il n’y a pas eu de manquement à l’obligation de sécurité et déboute Madame Y de sa demande de dommages intérêts.
Sur la requalification du licenciement pour inaptitude, en licenciement sans cause réelle
et sérieuse
Selon les articles L 4624-7 et R 4624-45 et s. du code du travail: Face à un avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, le salarié (ou l’employeur) peut contester celui-ci devant le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond Le recours devant le Conseil doit être introduit dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’avis inaptitude (en cas de LRAR à compter de la réception de cette lettre) et sans attendre d’éventuelles précisions demandées au médecin du travail. Les modalités de recours ainsi que le délai de 15 jours doivent être mentionnés sur les avis émis par le médecin du travail. En l’absence de contestation dans les délais, l’avis du médecin du travail s’impose aux parties et aux juges.
En l’espèce Madame Y n’a pas saisi le Conseil des Prud’hommes pour contester la décision du médecin du travail émise le 3 juillet 2025 dans laquelle figure en bas de page, cette possibilité de recours.
D’autre part, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir un lien entre l’inaptitude d’origine non professionnelle et les rythmes de travail qui auraient été imposés par
l’employeur à sa salariée et qui l’auraient conduite à son épuisement.
En conséquence le Conseil rejette la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes indemnitaires afférentes.
Sur la demande de l’indemnité de conges payés acquise pendant l’arrêt maladie
« L’article L3141-5 du code du travail 'ne pose plus aucune limite de période à 1 an quant à l’acquisition de congés payés au titre d’un arrêt maladie lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Ce même article prévoit que le salarié continue d’acquérir des congés payés pour un arrêt maladie non professionnel, qui est toutefois limité à 2 jours ouvrables par mois … »
Ce même article prévoit que le salarié continue d’acquérir des congés payés pour un arrêt maladie non-professionnel ce qui est toutefois limité à deux jours ouvrables par mois dans la limite d’une attribution, à ce titre de vingt quatre jours ouvrables par période de référence, soit un an.
En l’espèce, Madame Y aurait dû acquérir deux jours de congés payés par mois pendant son arrêt maladie du 11 janvier 2023 au 30 juin 2023.
Page 6
En conséquence, le Conseil condamne la SARL LE PAIN LEUCATOIS à verser la somme de 1198.07 € brut à Madame Y à ce titre.
Dit que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la remise des documents légaux rectifiés sous astreinte
Au vu de ce qui précède, le Conseil condamne la SARL LE PAIN LEUCATOIS à adresser à Madame Y un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés et conformes au présent jugement, et ce sans y adjoindre d’astreinte, celle-ci ne se trouvant pas justifiée en l’espèce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Conseil condamne la SARL LE PAIN LEUCATOIS, à verser à Madame Y la somme de 1800€ au titre de ses frais irrépétibles au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La condamnation de la SARL LE PAIN LEUCATOIS porte sur des éléments pour lesquels l’exécution provisoire est de droit, le Conseil dit ne pas y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sur les bases de l’article 515 du code de procédure civile, hormis celle de droit prévu par l’article R1454-28 du code du travail.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la SARL LE PAIN LEUCATOIS aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Conseil de Prud’hommes de NARBONNE section Industrie, statuant par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL LE PAIN LEUCATOIS prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme X Y les sommes de:
- 2200€ (DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail,
- 13 017.36€ (TREIZE MILLE DIX SEPT EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES) au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 1198.07€ BRUT (MILLE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET SEPT
CENTIMES) au titre des congés payés pendant l’arrêt maladie,
DIT que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SARL LE PAIN LEUCATOIS prise en la personne de son représentant légal à adresser à Madame X Y un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés et conformes au présent jugement,
CONDAMNE la SARL LE PAIN LEUCATOIS prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme X Y la somme de:
Page 7
– 1800€ (MILLE HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
DIT ne pas y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sur les bases de l’article 515 du Code de Procédure Civile, hormis celle de droit prévu par l’article R1454-28 du code du travail.
DÉBOUTE Madame X Y de l’ensemble de ses autres demandes,
DÉBOUTE la SARL LE PAIN LEUCATOIS de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la SARL LE PAIN LEUCATOIS aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Conseil de Prud’hommes de Narbonne par Madame CABALLERO, Présidente du bureau de jugement, qui a signé la minute avec le greffier, les jour, mois et an que-dessus.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
Caballero Helly
NARBONNE. le
-7 JIIL. 2025 POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
À L’ORIGINAL HOM LE DIRECTEUR DE GREFFE
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