Annulation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2301647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 février 2023 et le 13 mars 2025, M. Bruno Clavet, représenté par Me Laval, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Lens a implicitement refusé de demander au conseil municipal de la commune d’abroger les dispositions de l’article 6 de son règlement intérieur relatif aux questions orales ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lens de demander au conseil municipal de la commune d’abroger l’article 6 de son règlement intérieur dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lens une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’article 6 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Lens au regard des dispositions de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales ;
— l’article 6 du règlement intérieur du conseil municipal méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales en tant qu’il limite le nombre de questions orales par groupe politique déclaré, qu’il limite le temps de l’orateur à 2-3 minutes pour présenter sa question, qu’il interdit de façon générale et absolue tout débat sur les questions orales et qu’il limite le temps global consacré à l’examen des questions orales à trente minutes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2023 et le 26 février 2025, la commune de Lens, représentée la SELAS Ernst and Young, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil ;
— les conclusions de M. Even, rapporteur public ;
— les observations de Me Laval, représentant M. A ;
— et les observations de Me Lienart, représentant la commune de Lens.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 12 décembre 2022, notifié le 13 décembre 2022, M. Bruno Clavet, conseiller municipal d’opposition au sein du conseil municipal de la commune de Lens a demandé au maire qu’il inscrive à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal l’abrogation de l’article 6 du règlement intérieur du conseil municipal. Le maire de la commune n’ayant pas répondu à cette demande, M. A demande dans la présente instance l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. / Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif. ». Selon l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ».
3. Il résulte de la combinaison des articles L.2121-8 et L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales que si le conseil municipal est compétent pour modifier le règlement intérieur, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant au retrait d’une délibération ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont le retrait est sollicité sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer le retrait des dispositions illégales.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. / A la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal. / L’application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l’organisation de plus d’un débat par an ». Il résulte de ces dispositions que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l’assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit de poser des questions orales ayant trait aux affaires de la commune dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat. Ces questions orales ont pour objet de donner aux élus des informations sur des points précis, pendant une séance du conseil municipal. Toutefois, l’exercice de ce droit est réglementé par le règlement intérieur de l’assemblée délibérante. A cet égard, le temps qui est consacré aux questions orales ne saurait empiéter de façon exagérée sur le temps qui doit être consacré à la discussion et à l’adoption des délibérations prévues à l’ordre du jour de ladite séance. ". Il résulte de ces dispositions, que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l’assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d’être informés et de s’exprimer sur tout ce qui a trait à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat. Toutefois, l’exercice de ce droit est organisé par le règlement intérieur de l’assemblée délibérante. Il appartient au juge saisi d’un recours formé contre le règlement intérieur d’un conseil municipal de vérifier que les restrictions apportées à la liberté d’expression de ses membres sont justifiées par les contraintes d’organisation des séances du conseil municipal.
5. D’autre part, aux termes de l’article 6 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Lens : « Questions orales / Les conseilleurs municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil municipal des questions orales ayant trait aux affaires de la commune (article L. 2121-19 du CGCT). / Les questions portent sur des sujets d’intérêt communal. Elles ne donnent pas lieu à débat, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents. / Le texte des questions est adressé au maire par écrit (la voie dématérialisée sera privilégiée) au moins 48 heures avant la séance du conseil municipal et ce afin de permettre la préparation des réponses à apporter qui peuvent nécessiter des recherches approfondies et fait l’objet d’un accusé de réception. / Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé ne seront pas examinées. / Lors de cette séance, le maire, l’adjoint délégué ou le conseiller municipal délégué compétent répond aux questions posées oralement par les conseillers municipaux sans qu’elles donnent lieu à débat et ne devront pas excéder 4 – 5 minutes par question. / L’auteur de la question peut intervenir avant la conclusion faite par le maire. / Les questions seront traitées à la fin de chaque séance. Les conseillers prennent la parole dans l’ordre déterminé par le maire. Le temps consacré à la formulation de chaque question est limité à 2-3 minutes. / Le temps réservé aux questions orales est limité à 30 minutes par séance. La répartition du nombre de questions est la suivante : – 5 questions pour la liste » Lens Toujours avec vous » ; / – 2 questions pour la liste « Lens Bleu Marine » / – 1 question pour la liste « Agir pour Lens » / – 1 question pour la liste « Lens Verts l’Avenir ». / Si la nature et les implications des questions le justifient, le maire peut décider de ne pas les traiter en séance et de les transmettre, le cas échéant, pour examen aux plus proches commissions municipales concernées. Dans ce cas, le sujet des questions est néanmoins exposé en séance. "
6. En premier lieu, le temps consacré aux questions orales, lesquelles ont pour objet de donner aux élus des informations sur des points précis, pendant une séance du conseil municipal, ne saurait empiéter de façon exagérée sur le temps qui doit être consacré à la discussion et à l’adoption des délibérations prévues à l’ordre du jour de ladite séance. Par suite, et au regard par ailleurs des dispositions de l’article 6 qui autorisent deux à trois minutes d’intervention par orateur sur chaque affaire appelée à l’ordre du jour et limitent le temps consacré à ces questions durant une séance à trente minutes, le règlement intérieur n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression des conseillers municipaux.
7. En deuxième lieu, ni les dispositions précitées de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n’impose l’organisation d’un débat autour d’une question orale et de la réponse qui lui est apportée. Alors au demeurant que l’article 6 du règlement intérieur de la commune de Lens prévoit qu’un tel débat est possible à la demande de la majorité des conseillers municipaux présents, en tout état de cause, l’absence de débat sur les questions orales ne porte pas atteinte, par elle-même, au droit d’expression reconnu à l’ensemble des conseillers municipaux.
8. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 2121-19 du code précité rappelées au point 4 que le droit de poser des questions orales est un droit personnel de chaque conseiller municipal, indépendant de toute appartenance à un groupe politique constitué au sein du conseil, appartenance qui n’est pas obligatoire. A cet égard, la répartition des questions par liste ou groupe politique prévue par l’article 6 du règlement intérieur du conseil municipal de Lens méconnaît ce droit dès lors qu’un élu qui n’appartiendrait plus à une telle liste ou un tel groupe serait dépourvu de tout droit à poser une question orale. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette disposition de l’article 6 du règlement intérieur méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’article 6 du règlement intérieur du conseil municipal de Lens est illégal uniquement en tant qu’il limite le nombre de questions orales aux groupes politiques déclarés, et par voie de conséquence, le refus du maire d’inscrire son abrogation à l’ordre du jour est également, dans cette mesure, illégal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Lens inscrive à l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal l’abrogation de l’article 6 de son règlement intérieur en tant qu’il restreint les questions orales aux groupes politiques déclarés. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lens la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Les dispositions de ce même article font par ailleurs obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante pour l’essentiel.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de la commune de Lens a implicitement refusé de demander au conseil municipal de la commune d’abroger les dispositions de l’article 6 de son règlement intérieur en tant qu’il prévoit la limitation du nombre de questions orales aux groupes politiques déclarés est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Lens d’inscrire à l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal l’abrogation de l’article 6 de son règlement intérieur en tant qu’il restreint les questions orales aux groupes politiques déclarés, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : La commune de Lens versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Bruno Clavet et à la commune de Lens.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Condition suspensive ·
- Gérant ·
- Promesse de vente ·
- Pouvoir ·
- Objet social ·
- Promesse synallagmatique ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Synallagmatique ·
- Associé
- Droit de préférence ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Pacte de préférence ·
- Vente ·
- Bail ·
- Acquéreur ·
- Substitution ·
- Prix ·
- Jurisprudence
- Sport ·
- Démission ·
- Retrait ·
- Agrément ·
- Délégation ·
- Glace ·
- Mandat ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sirop ·
- Père ·
- Enfant ·
- Sexe ·
- Partie civile ·
- Mère ·
- Alcool ·
- Fait ·
- Jugement ·
- Jeux vidéos
- Saisie pénale ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Comptes bancaires ·
- Éditeur ·
- Ordonnance ·
- Opérateur ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monnaie électronique
- Excision ·
- Groupe social ·
- Mauritanie ·
- Convention de genève ·
- Norme sociale ·
- Pays ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Famille ·
- Femme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Chambres de commerce ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prix ·
- Offre irrégulière ·
- Île-de-france ·
- Euro
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Tierce-opposition ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Ordonnance du juge ·
- Protection
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Report ·
- Moratoire ·
- Code de commerce ·
- Dette ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Incident ·
- Épargne
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Homme ·
- Indemnité
- Automobile ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Location ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Frais irrépétibles ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.