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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 5 sept. 2024, n° 22/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00066 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL AO PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AO LYON EXTRAIT AOS MINUTĖS Immeuble […]
DU SECRÉTARIAT-GREFFE20 Bld Eugène AORUELLE DU CONSEIL AO PRUD’HOMMES
JUGEMENT […]
Audience du 05 Septembre 2024
-N° RG F 22/00066 N° Portalis
DCYS-X-B7G-GF53 Madame X, Y Z née le […]
Lieu de naissance : […] (81) SECTION Encadrement 24 Quai Claude Bernard
69007 LYON
Partie demanderesse représentée par Me Thibault GEFFROY AFFAIRE
(Avocat au barreau de PARIS) X Y Z contre
S.A.S. AA
S.A.S. AA
N° SIRET 451 283 600 00034
63, quai Charles de Gaulle
69006 LYON MINUTE N° Partie défenderesse représenté par Me Aline JAMEN (Avocat au barreau de LYON)
JUGEMENT DU
- Composition du bureau de jugement: 05 Septembre 2024
Monsieur AB BAUDOUIN, Président Conseiller Salarié Qualification : Monsieur AC AD, Conseiller Salarié CONTRADICTOIRE Madame AE AF AG, Conseiller PREMIER RESSORT
Employeur Monsieur AH AI, Conseiller Employeur Assesseurs Notification le 05 SEP. 2024 Assistés lors des débats de Madame Camille MAAROUFI,
Greffière
PROCÉDURE Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Date de la réception de la demande : 10 Janvier 2022 délivrée Convocations envoyées le 26/01/2022 devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du 02/06/2022 (AR du défendeur signé le 05 SEP, 2024 le 28/01/2022.)
-Non-conciliation et renvoi devant le Bureau de Mise en Etat du
15/12/2022 avec délai de communication de pièces par émargement Madame X, Y des parties Z Cloture le 14/09/2023 et Renvoi à l’audience du Bureau de
Jugement du 07/03/2024.
Débats à l’audience de Jugement du 07/03/2024. Prononcé de la décision fixé à la date du 20/06/2024.
- Délibéré prorogé à la date de ce jour. Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe
Décision signée par Monsieur AB BAUDOUIN, Président (S) et par Madame Camille MAAROUFI, Greffière.
Page 1
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS AOS PARTIES
FAITS ET PRETENTIONS
Madame X Z a été embauchée par la société AA par contrat à durée indéterminée à compter du 03 décembre 20218 en qualité de
Responsable juridique, statut cadre.
La convention collective applicable est Convention collective nationale étendue de la promotion immobilière du 18 mai 1988.
Madame X Z a été convoquée par courrier recommandé du 15 décembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le même jour il lui était notifié une mise à pied à titre conservatoire. La société AA lui renvoyait un nouveau courrier de convocation à entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, en date du 19 décembre 2020, puis un autre en date du 22 décembre 2020, pour un entretien finalement fixé au 06 janvier 2021. Madame X AJ ne s’est pas présentée à cet entretien.
La société AA, par courrier recommandé du 15 janvier 2021, a notifié
à Madame X AJ son licenciement pour faute grave.
Madame X Z, qui considère ce licenciement infondé sur le fond autant que sur la forme, a saisi le Conseil de Prud’hommes par requête introductive d’instance du 10 janvier 2022 et formule les demandes suivantes soutenues à la barre :
JUGER que le licenciement pour faute grave dont elle a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, CONDAMNER la société défenderesse au paiement des sommes suivantes
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 13.842,60€
Indemnité compensatrice de préavis (3 mois): 11.865,09 € Congés payés sur préavis: 2.534 € Indemnité légale de licenciement : 2.300 € Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 3.676,87 €
Congés payés afférents : 367,68 € Dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat: 10.000 €
Article 700 du CPC: 3.000 €
ORDONNER la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document suivant le 8ème jour de la notification de la décision aux parties, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
Assortir la décision de l’exécution provisoire au visa des dispositions de
l’article 515 du CPC; Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal dans les conditions
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prévues par les articles 1231-6 et 7 du Code civil ;
Condamner la SAS AA PROMOTION aux éventuels dépens au visa de l’article 699 du CPC.
La société AA a conclu et soutenu à la barre en sollicitant du conseil de prud’hommes de Lyon de bien vouloir :
AOBOUTER Madame Z de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame Z à payer à la Société AA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame Z aux entiers dépens.
MOYENS AOS PARTIES
L’article 455 du Code de procédure civile énonce notamment: « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date… »
Vu les conclusions de Madame X AJ, remises et visées par le greffe le jour de l’audience et soutenues à la barre ;
Vu les Conclusions responsives et récapitulatives de la société AA versées au conseil le jour de l’audience du 07 mars 2024, visées par le greffe et soutenues à la barre ;
Le Conseil se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries maintenues et soutenues oralement en indiquant n’y avoir rien à retrancher.
MOTIFS AO LA AOCISION
SUR LA CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT POUR
FAUTE GRAVE :
L’article L. 1232-1 du Code du travail prévoit :
11Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.II
L’article L.1235-1 du Code du travail dispose notamment :
11 A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.||
Page 3
Le licenciement pour faute grave s’impose, lorsque la faute reprochée au salarié résulte d’ûn fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement du 15 janvier 2021, il est reproché à Madame X AJ d’avoir commis un certain nombre de fautes professionnelles dans le cadre de la gestion de ses fonctions, un manque de suivi et d’organisation, préjudiciables au bon fonctionnement de l’entreprise et du groupe et nuisant à la réputation de la société. L’employeur qui entend licencier un salarié pour faute grave doit faire état de faits objectifs, précis et vérifiables. Il appartient à la société AA, débitrice de cette charge, d’établir la preuve de cette particulière gravité.
Vu le contrat de travail, la lettre de licenciement et les pièces versées aux
débats ;
AK X Z reproche à la société AA d’avoir engagé la procédure de licenciement tardivement après la connaissance des faits reprochés et d’avoir pris une mesure de licenciement tardive par rapport à sa convocation à un entretien préalable.
Cependant le conseil constate que la procédure de licenciement, qui a débuté par une première convocation avec mise à pied conservatoire le 15 décembre 2020 et qui s’est achevée par la lettre de licenciement du 15 janvier 2021, a
duré un mois. Le conseil de prud’hommes ne juge pas ce délai excessif ni tardif même
s’agissant d’une motivation de licenciement pour faute grave. S’agissant de la prescription des faits fautifs de deux mois, le délai ne se déclenche qu’à compter de la date à laquelle l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des griefs imputables au
salarié.
En l’espèce, sur le point 4 de la lettre de licenciement relatif à un manque de rigueur pour la signature d’une promesse dans le cadre du projet Rezé, la société AA prétend n’avoir eu une pleine connaissance du fait fautif qu’à la date de signature du dossier MAURIER le 20 octobre 2020, cependant il était prévu une signature concomitante de quatre actes de ventes le 10 septembre 2020, et la société AA ne pouvait pas ignorer qu’à cette date, le dossier MAURIER qui n’était pas à la signature, serait reporté. En conséquence, la procédure de licenciement ayant débutée le 15 décembre 2020, le délai de prescription empêchera la société AA de se prévaloir de ce manque de suivi pour étayer une faute.
La société AA reproche à AK X Z de nombreux griefs que le conseil à pris soins d’examiner, en l’espèce ;
- Sur le suivi incorrect du dossier BOLLWILLER :
Il est reproché à AK X Z de ne pas avoir transmis le projet d’acte de VEFA à la Directrice générale de la société Batigère pour un
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rendez-vous de signature fixé par le notaire, et d’avoir effectué des dissimulations qui mettaient gravement en difficulté l’entreprise.
Le conseil constate toutefois, qu’il ressort des échanges de mails avec AK X Z, que Monsieur AL AM, dirigeant de la société Alila était informé que ses dates de signature n’étaient pas validées. La société AA ne rapportant pas la preuve de la dissimulation reprochée ni des conséquences graves pour l’entreprise.
Cependant, vu les nombreuses relances en vu de convenir d’une date de signature entre les contractants, la société AA est bien fondée à reprocher
à AK X Z une perte de temps fautive pour les interlocuteurs, sans pourvoir retenir le caractère de gravité suffisant pouvant justifier une faute grave.
Sur l’absence de gestion correcte d’une saisie attribution dans le dossier
HPL CALMETTE :
Il est reproché à AK X Z de ne pas avoir accompli de démarches suite à une signification le 2 décembre 2020 d’une ordonnance de référé et d’un commandement de payer avant saisie.
Il ressort des pièces versées que AK X Z a bien transmis par mail du 9 décembre 2020 le commandement de saisie-vente au cabinet d’avocats s’occupant de ces litiges de façon habituelle en sollicitant de ce dernier la marche à suivre.
En conséquence, aucune faute imputable à AK X Z n’étant caractérisée de même aucune preuve de préjudice n’étant rapporté, la faute grave devra être écartée sur ce reproche.
Sur la faute commise dans le cadre d’une promesse de vente pour l’achat de parcelles à AULNAY-SOUS-BOIS :
Il est reproché à AK X Z de ne pas s’être assurée que des diagnostiques amiante avaient été réalisés conformément à une clause liée à
l’amiante prévue dans la promesse de vente.
Cependant, le conseil constate que le contrat de travail de AK X Z ne stipule pas de mission d’opérer un travail de terrain de réalisation de diagnostic d’amiante. Il apparaît que l’opérationnel en charge de s’assurer que les diagnostics étaient réalisés avant la réitération des actes était
Monsieur AN AO AP.
En conséquence, il n’est pas rapporté la preuve d’une imputabilité à AK X Z de cette absence de vérification de la réalisation des
diagnostics amiante reprochée.
Sur les fautes de suivi :
Il est reproché à AK X Z un manque d’anticipation et de rigueur dans le cadre du projet REZE pour lequel quatre actes de ventes devaient être signés en même temps de façon concomitante, alors qu’un
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dossier n’a pas pu être signé le même jour : Cependant, comme le conseil l’a déjà motivé auparavant, cet élément est prescrit et ne peut servir de fondement à une faute disciplinaire.
La société AA qui a placé AK X Z en mise à pied conservatoire pour les faits analysés ci-dessus, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la gravité des fautes reprochées ;
En conséquence, le conseil de prud’hommes juge que la faute grave invoquée par la société AA n’est pas caractérisée et doit être écartée.
Cependant, la société AA démontre que AK X Z obligeait ses interlocuteurs à la relancer dans les diligences à sa charge.
En conséquence, le conseil de prud’hommes requalifie le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
SUR LES CONSEQUENCES INAOMNITAIRES DU LICENCIEMENT
POUR CAUSE REËLLE ET SERIEUSE :
Sur le salaire de référence :
Le conseil de prud’hommes retient la rémunération de 3.676,87 euros brut qui servira de base aux différentes indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
Sur l’indemnité de licenciement :
L’article 1234-9 du code du travail prévoit : « 1'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »1
Il découle de l’article R1234-2 du code du travail que : L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants 11
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. 15
A la date de la rupture, AK X Z disposait d’une ancienneté lui ouvrant droit à une indemnité calculée jusqu’à la fin de son préavis.
La société AA sera condamnée au paiement du montant recalculé par la société AA dans ses conclusions, soit la somme de 2.190 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Page 6
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
L’article 1234-1 du code du travail précise :
ItLorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. "
AK X Z est bien fondée à solliciter le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois prévue par la convention collective dont elle a été privée ;
La société AA sera condamnée au paiement de la somme de 11.030,61 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1.103,06 euros de congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire :
Il est constant que lorsque la mise à pied conservatoire a été prononcé à tort, l’employeur doit rembourser au salarié les salaires couvrant cette période. Madame X Z a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire dès le 15 décembre 2020 laquelle ne lui a pas été réglée.
Dès lors que le licenciement pour faute grave n’a pas été retenue par le conseil, la société AA sera condamnée à rembourser à AK X
Z la période non rémunérée correspondant en l’espèce à une durée d’un mois.
En conséquence, le conseil de prud’hommes condamnera la société AA à verser à AK X Z la somme de 3.676,87 euros, outre
376.68 euros de congé payés afférents au titre de ce rappel de salaire.
SUR LE CARACTERE VEXATOIRE AO LA RUPTURE DU
CONTRAT AO TRAVAIL
Un salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre
à la réparation du préjudice subi.
AK X Z soutient qu’elle aurait été rabaissée par son employeur à plusieurs reprises et que son image professionnelle a été écornée, singulièrement vis-à-vis de ses collègues de travail mais aussi de ses interlocuteurs.
Page 7
AK X Z qui doit rapporter au conseil des éléments de preuves à ses affirmations, est défaillante en ne produisant aucun document de nature à justifier un préjudice. En conséquence, le conseil de prud’hommes juge que les conditions d’une rupture abusive ou vexatoire n’ont pas été prouvées.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes déboutera AK X
Z à ce titre. SUR LA RECTIFICATION AOS DOCUMENTS AO FIN AO
CONTRAT : Compte tenu de la requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse, AK X Z est bien fondée à solliciter les documents
de fin de contrat rectifiés à l’aune de la décision.
La société AA sera condamnée à la production par l’envoi à AK X Z de l’ensemble des éléments rectifiés, à savoir : Le certificat de travail contenant 1° la date d’entrée du salarié et celle de la sortie ; 2° La nature de l’emploi ou des emplois successivement
- occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Le reçu pour solde de tout compte L’attestation d’assurance chômage Outre un bulletin de paie récapitulatif et ce sous astreinte de 10 euros par jours de retard pour chacun des documents suivant le 45ème jour suivant la notification de la décisions aux parties, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Vu les articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles R. […], […], R.1454-16 et R1454-28 du code du
travail ; Le conseil de prud’hommes juge que la nature du litige ne justifie pas que soit prononcée l’exécution provisoire ; En conséquence, le Conseil de Prud’hommes n’étend pas l’exécution provisoire au-delà de celle prévue d’office par les textes.
SUR LA AOMANAO RELATIVE A L’ARTICLE 700 DU COAO AO
PROCEDURE CIVILE : Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de AK X Z les frais non compris dans les dépens, le Conseil de Prud’hommes lui allouera la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile. La société AA sera déboutée de sa demande reconventionnelle relative à
l’article 700 du code de procédure civile.
Page 8
Il convient enfin, de condamner aux dépens la défenderesse en application de
l’article 696 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DÉPENS :
En droit, L’article 696 du Code de procédure civile dispose que: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société AA succombe à la présente instance.
En conséquence, Le Conseil condamnera la société AA aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT ET JUGE que le licenciement de AK X Z doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
FIXE le salaire de référence à 3 676.87 euros.
CONDAMNE la société AA à verser à AK X Z les
sommes suivantes : 2.190 euros d’indemnité de licenciement 11.030,61 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis 1.103,06 euros au titre des congés payés afférents 3.676,87 euros au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire 367,68 euros au titre des congés payés afférents 2.000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile
DIT que l’exécution provisoire se limitera à celle de droit.
DIT que les sommes porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues aux articles 1231-6 et 7 du Code Civil.
ORDONNE la remise de l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux condamnations prononcées, ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document suivant le 45ème jour de la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Page 9
CONDAMNE la société AA aux dépens de l’instance.
RAPPELLE qu’en application de l’article R 1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi la présente minute a été signée par le Président et la Greffière.
LE PRÉSIAONT LA GREFFIERE
B A
COPIE CERTIFIE
CONFORME
T
A
O
* N
Page 10
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