Annulation 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 janv. 2021, n° 1900016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1900016 |
Sur les parties
| Parties : | Entreprise Philippe Lassarat |
|---|
Texte intégral
1801582 https://archives.conseil-etat.fr/ariane Archives/
N° 1900016 5
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°1900016 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SAS ENTREPRISE A Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
Le tribunal administratif de Rouen
Mme Delacour (4ème Chambre) Rapporteur public
Audience du 15 janvier 2021
Décision du 29 janvier 2021
39-03-01-02-03
54-07-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 janvier 2019, 9 septembre 2020 et 18 décembre 2020, la société par actions simplifiées (SAS) Entreprise A Y, représentée par Me Duteil, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision en date du 16 août 2018 par laquelle la Chambre de commerce et d’industrie territoriale (CCIT) Seine Estuaire a rejeté la demande d’acceptation et d’agrément de ses conditions de paiement en qualité de sous traitante de la société Baudin Châteauneuf, dans le cadre de l’exécution du lot n°2 de l’accord-cadre à bons de commande portant sur des travaux d’entretien de la suspension et du tablier métallique et de remise en état des dispositifs de butée au vent du pont de Tancarville, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la CCIT Seine Estuaire une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; elle a intérêt à agir, en qualité de sous-traitant, à l’encontre d’une décision portant sur son agrément et ses conditions de paiement ;
- la CCIT Seine Estuaire n’établit aucun conflit d’intérêts qui serait susceptible de fonder sa décision de refus
d’agrément et d’acceptation des conditions de paiement à son encontre ; cette position adoptée par la CCIT conduit automatiquement à l’exclure de l’ensemble des marchés qu’elle passe ; elle a méconnu le principe de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2019 et le 10 décembre 2020, la Chambre de commerce et
d’industrie territoriale Seine Estuaire, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SAS Entreprise A Y une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable; la demande d’agrément et d’acceptation des conditions de paiement ayant été retirée par la société Baudin Châteauneuf, la société requérante qui ne tient ces droits que de cette demande n’a plus intérêt à agir ; une décision d’agrément est insusceptible de recours ;
- à titre subsidiaire, elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation; la seule existence d’un lien familial, non contesté par la requérante, suffit à caractériser un conflit d’intérêt; Mme Y, en sa qualité de présidente de la CCIT exerce un contrôle général sur l’activité des services de l’établissement ; la seule circonstance pour la présidente de la
CCIT d’être susceptible d’avoir une influence sur la décision, même prise dans l’intérêt général, peut entraîner la
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caractérisation du délit de prise illégale d’intérêt.
La requête a été communiquée à la société Baudin Châteauneuf qui n’a pas présenté de mémoire dans l’instance.
Un mémoire, enregistré le 31 décembre 2020, présenté par la CCIT Seine-Estuaire, n’a pas été communiqué.
Un mémoire, enregistré le 12 janvier 2021, présenté par la SAS Entreprise A Y, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code pénal;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, les conclusions de Mme Delacour, rapporteur public,
- et les observations de Me Roche substituant Me Duteil, représentant la SAS Entreprise A Y, et de
Me Couette substituant Me Cabanes, représentant la CCIT Seine Estuaire.
Une note en délibéré, présentée par la CCIT Seine Estuaire a été enregistrée le 18 janvier 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La Chambre de commerce et d’industrie territoriale (CCIT) Seine Estuaire, présidée par Mme Z Y, est maître d’ouvrage pour un marché de travaux d’entretien de la suspension et du tablier métallique et de remise en état des dispositifs de butée au vent du pont de Tancarville, dont l’exécution a été confiée par accord-cadre à bons de commande à la société Baudin Châteauneuf. Dans ce cadre, la société Baudin Châteauneuf a présenté à la CCIT Seine
Estuaire une demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement d’un sous-traitant en la personne de la société Entreprise A Y. Par un courrier du 16 août 2018, la CCIT Seine Estuaire a rejeté cette demande, au motif de l’existence d’un doute quant à un conflit d’intérêt entre la société en cause et la CCIT, eu égard aux liens familiaux. existant entre la présidente de l’établissement et les dirigeants de cette société. Dans ce courrier, la CCIT invitait la société Baudin Châteauneuf à lui fournir tout élément de nature à dissiper ce doute. La société Baudin Châteauneuf a présenté une nouvelle demande pour un autre sous-traitant, tandis que la société Entreprise A Y a formé un recours gracieux, le 7 septembre 2018, qui a été implicitement rejeté. La société Entreprise A Y demande au tribunal l’annulation de la décision de rejet de la demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement la concernant du
16 août 2018 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la CCIT Seine Estuaire en défense:
2. En premier lieu, la CCIT Seine-Estuaire soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que la décision attaquée constitue une mesure d’exécution du contrat, mesure dont le juge administratif ne peut prononcer une annulation. Toutefois, si l’agrément du sous-traitant d’un entrepreneur a nécessairement la portée d’un acte de nature contractuelle pour ce dernier et le maître de l’ouvrage dès lors qu’il déroge aux obligations contractuelles incombant à l’entrepreneur et de paiement à la charge du maître d’ouvrage, il n’en va pas de même pour l’opérateur ainsi agréé qui, bien que directement concerné, demeure un tiers par rapport au contrat. Il est donc recevable à demander l’annulation du refus d’autorisation l’intéressant.
Il s’ensuit que cette fin de non-recevoir doit être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. ». L’article 3 de cette loi prévoit : «L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous
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traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. (…)». L’article 5 de la même loi précise : « En cours
d’exécution du marché, l’entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l’ouvrage. ». En application de l’article 114 du code des marchés publics : « (…) 2° Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l’offre, le titulaire remet contre récépissé au pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés au 1°.(…) L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont alors
constatés par un acte spécial signé des deux parties. (…) ». En application de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 et de l’article 115 du code des marchés publics, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, est payé directement pour la partie du marché dont il assure l’exécution.
4. En leur qualité de tiers à l’acte spécial de sous-traitance, conclu entre le titulaire du marché public et le maître
d’ouvrage, les sous-traitants, qui justifient être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision du maître d’ouvrage rejetant leur demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement ou mettant un terme à leur agrément avant la fin de l’exécution des travaux, sont recevables à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à la contestation de la validité de cette mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal en ce qui les concerne. Toutefois, eu égard à l’office du juge du contrat, les sous-traitants, en leur qualité de tiers à l’acte spécial de sous-traitance, ne peuvent utilement se prévaloir des irrégularités tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de résiliation est intervenue.
5. Si la CCIT Seine Estuaire soutient que la société requérante est dépourvue de tout intérêt à agir dès lors que la société Baudin Châteauneuf a retiré sa demande d’acceptation concernant la requérante et a présenté une nouvelle demande, il est constant que cette nouvelle demande résulte des décisions en litige qui ont directement et nécessairement pour effet la renonciation par le titulaire du marché du contrat de sous-traitance envisagé. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la société requérante a intérêt à demander l’annulation du refus par la CCIT Seine-Estuaire de la demande
d’acceptation d’agrément des conditions de paiement présentée par la société attributaire du marché à son profit.
Sur la contestation de la validité de la décision du 16 août 2018:
6. La CCIT Seine-Estuaire a refusé l’agrément de la société requérante au motif qu’il existait un doute quant à un conflit d’intérêts avec cette entreprise en raison des liens familiaux unissant les dirigeants de l’entreprise avec la présidente de la CCIT. Toutefois, il n’est établi ni que la présidente de la CCIT aurait participé à la procédure d’adjudication du
marché à bon de commandes la société Baudin Châteauneuf dans des conditions lui permettant d’influencer l’issue de cette procédure et le choix de l’attributaire ni qu’elle détiendrait dans l’entreprise sous-traitante des intérêts pouvant légitimement faire naître un doute sur la persistance de tels intérêts et par voie de conséquence sur l’impartialité de la procédure suivie par le pouvoir adjudicateur. L’existence de liens familiaux entre la présidente de la CCIT Seine Estuaire et la société requérante ne peut suffire à naître légitimement un doute quant à l’existence d’un conflit d’intérêt.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Entreprise A Y est fondée à contester la validité de la décision du 16 août 2018 adressée par la CCIT Seine Estuaire à la société Baudin Châteauneuf en réponse à sa demande
d’agrément et d’acceptation des conditions de paiement formé au profit de la société requérante.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Entreprise A Y, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la CCIT Seine-Estuaire demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CCIT Seine-Estuaire le versement à la
SAS Entreprise A Y d’une somme de 1300 euros sur le même fondement.
DECIDE:
Article 1er: La décision en date du 16 août 2018 de la Chambre de commerce et d’industrie territoriale (CCIT) Seine
Estuaire ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SAS Entreprise A Y sont annulées.
Article 2: La CCIT Seine Estuaire versera à la SAS Entreprise A Y une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Les conclusions de la CCIT Seine Estuaire fondées sur l’article L.761-1 du code de justice administrative sont
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rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à la SAS Entreprise A Y, territoriale Seine Estuaire et à la société Baudin Châteauneuf.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente du tribunal,
Mme X, premier conseiller,
M. Guiral, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2021.
La présidente du tribunal,
J. GRAND d’ESNON
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à la Chambre de commerce et d’industrie
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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