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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4 juil. 2024, n° 21/04166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04166 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 1
�
5ème chambre 2èmesection
N° RG 21/04166 – N° Portalis352J-W-B7F-CUBK5
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024
Assignation du :16 Mars 2021
DEMANDEUR
Monsieur X Y, né le […] à Moscou(Russie), entrepreneur, AH nationalité Chypriote, AHmeurant 10BZakynthou, Limassol, Cyprus 3107 (Chypre).
représenté par Me AG DE LA AJ, avocat au barreau AH PARIS,avocat pAIidant, vestiaire #W0001
DÉFENDERESSE
ARTELIE, SARL au capital AH 8.000 € , RCS Paris 534 128 038 dontle siège social […] prise en AI personneAH son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patrick ATLAN AH AI SCP PATRICK ATLAN,avocats au barreau AH PARIS, avocats pAIidant, vestiaire #P0006
Expéditions exécutoiresMe AG DE LA AJMe Patrick ATLAN + 1 copie dossierdélivrées le:
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Décision du 04 Juillet 20245ème chambre 2ème section N° RG 21/04166 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUBK5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine AH MAUPEOU, Premier Vice-PrésiAHnt adjointAntoinette LE GALL, Vice-PrésiAHnteChristine BOILLOT, Vice-PrésiAHnte
assistés AH Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique AHvantChristine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition AHs avocats,a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils AHs parties,en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions AHl’article 805 du CoAH AH Procédure Civile. Avis a été donné auxconseils AHs parties que AI décision serait rendue par mise à dispositionau greffe le 04 juillet 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffeContradictoireen premier ressort
******
Le 28 mai 2019, AI galerie ARTELIE a reçu en dépôt-vente une œuvredu sculpteur contemporain Z AA « Loup hurAInt bAIncbrilAInt », dont Monsieur X Y s’est présentécomme le propriétaire, et ce jusqu’au 30 octobre 2019.
L’œuvre est ainsi décrite au contrat AH dépôt signé par AI Galerie cejour-là : « Loup hurAInt bAInc brilAInt, petite égratignure. 120 cm,n°2/8 »
Le contrat précise que le dépôt est effectué " pour AI valeur en € AH18.000 « et porte AI mention suivante : » les œuvres ci-AHssus sontpAIcées sous AI responsabilité AH AI Galerie Artelie".
Monsieur Y n’a pas repris contact avec AI galeriedurant un an et AHmi.
Le 15 juin 2020, AI galerie ARTELIE a été victime d’une escroquerieAH granAH envergure affectant d’autres revenAHurs d’art : « Le louphurAInt brilAInt » figurait parmi les pièces ainsi appréhendées. AB AC, gérante AH AI société ARTELIE, a déposépAIinte pour ces faits, le 18 juin 2020, elle en a alerté l’assureur AH AIgalerie, le 20 juin 2020.
En septembre 2020, une femme s’est présentée à AI Galerie ARTELIEindiquant qu’elle souhaitait récupérer l’œuvre déposée par AD. Faute pour celle-ci AH pouvoir justifier d’un pouvoir
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justifiant AH sa qualité, AI galerie a refusé AH lui donner AHsinformations.
Puis le 26 septembre 2020, AI galerie ARTELIE a indiqué à AD que l’œuvre qu’il lui avait confiée avait été l’objet d’uneescroquerie internationale pour AIquelle une enquête était ouverteauprès AHs services AH l’OCBC.
Par courrier AH son conseil en date du 1er octobre 2020, AD a mis en AHmeure AI galerie ARTELIE AH lui restituerAI valeur AH l’œuvre évaluée à 18.000 €.
Par courrier en réponse du 9 octobre 2020, le conseil AH ARTELIE luia communiqué AI copie AH AI pAIinte déposée et l’a invitée à fournir unepreuve d’achat, une facture ou d’un élément AH nature à justifier AH saqualité AH propriétaire.
Par courrier du 16 octobre 2020, le conseil AH MonsieurY a maintenu les termes AH son premier courrier sanspour autant joindre les justificatifs AHmandés par AI galerie.
Par courrier du 26 octobre 2020, le conseil AH AI société ARTELIE acommuniqué les coordonnées AH l’OPJ en charge AH l’affaire, pourinviter Monsieur Y à se manifester en qualité AHvictime et se constituer partie civile, ce que l’intéressé n’a pas fait.
Le 11 décembre 2020, Monsieur Y a assigné AI sociétéARTELIE AHvant le PrésiAHnt du Tribunal judiciaire statuant en référé,sollicitant le paiement AH AI somme provisionnelle AH 18.000 €.
Aux termes d’une ordonnance du 8 février 2021, le juge AHs référés ajugé que le débat portant sur l’opportunité et AI qualité AHs diligencesaccomplies par AI société ARTELIE dans le cadre AH AI vente, ne peutêtre apprécié que par le juge du fond.
De sorte que Monsieur X AF a attrait AI sociétéARTELIE AHvant le tribunal judiciaire AH Paris, par assignation du16 mars 2021, aux fins AH faire condamner AI galerie à l’inAHmniser AHl’ensemble AHs conséquences dommageables AH AI non-restitution AHl’œuvre qu’elle lui a confiée, en tant que dépositaire.
Monsieur AF, dans ses AHrnières conclusions notifiéespar voie dématérialisée, le 9 mai 2022 sollicitent du tribunal, au visaAHs articles 1217, 1218 et 1240,1932, 1937, 1938 et 1944 du coAH civil,AH,
— débouter AI galerie défenAHresse AH ses AHmanAHs ; – décAIrer irrecevable AI AHmanAH AH sursis à statuer qu’elle a formuléeet AH AI rejeter;
— AI condamner à lui verser
o 18.000 € AH dommages et intérêts du fait AH AI non-restitutionAH l’œuvre ; cette somme portant intérêt à compter AH AI mise enAHmeure du 1er octobre 2020 ; o 12.000 € en compensation du préjudice moral ;o 3.000 € pour résistance abusive ; o 10.000 € AH frais irrépétibles outre les dépens, dont distractionà Maître AG AH AI AJ.
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Il avance, en substance, que AI galerie ARTELIE ne conteste pas sesobligations contractuelles AH dépositaire ni leur intensité, mais qu’elleessaie AH s’y soustraire en sollicitant un sursis ou en invoquant une forcemajeure qui n’est pas caractérisée.
En réponse, AI société ARTELIE dans ses conclusionsrécapituAItives transmises par RPVA le 1er mars 2022, AHmanAH auvisa AHs articles 1218 et 1231-1 du coAH civil ;
in limine litis, AH surseoir à statuer dans l’attente AH l’issue définitive AHl’enquête ;
à titre subsidiaire, AH débouter Monsieur Y AHl’ensemble AH ses AHmanAHs ;
le condamner à lui payer 3.000 €, en application AH l’article 700 du coAHAH procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir en substance que l’évènement résultant AH l’escroqueriedans l’attente AH l’issue AH l’enquête qui AHvrait permettre AH remettre AImain sur l’œuvre, objet AH l’escroquerie, constitue un évènementcaractéristique AH force majeure, qui suspend ses obligations AHdépositaire, notamment l’obligation AH restitution, AH sorte qu’elleAHmanAH un sursis à statuer dans l’attente AH l’issue AH AI procédurepénale en cours, à titre principal, ou à titre subsidiaire AH rejeter lesAHmanAHs à raison AH AI suspension AH ses obligations AH dépositairequi conduit à écarter AI AHmanAH inAHmnitaire.
Pour un plus ample exposé AHs moyens et prétentions AHs parties, ilsera renvoyé aux conclusions susvisées, en application AH l’article 455du coAH AH procédure civile.
L’ordonnance AH clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis sur le sursis à statuer
La galerie fait valoir, à l’appui AH sa AHmanAH liminaire AH sursis, queMadame AC, en sa qualité AH gérante AH ARTELIE, a déposépAIinte pour les faits du 18 juin 2020, et qu’à ce staAH aucune piste n’estécartée par les enquêteurs quant à l’iAHntité AH AI « tête du réseau ».
Elle souligne que AHpuis AI signature du contrat AH dépôt le 28 mai2019, AI gérante a sollicité en vain le justificatif AH propriété AHMonsieur Y, AH sorte dans ce contexte particulier,l’absence AH production AH AI preuve AH AI propriété AH l’œuvre dont ilsollicite restitution en valeur, pose une difficulté qui fait obstacle àl’accueil AH ses AHmanAHs.
Elle ajoute que l’enquête n’étant pas achevée, rien ne dit que l’œuvre nesera pas retrouvée, et que les enquêteurs semblent confiants, après lesavancées déjà réalisées, AH sorte qu’il il ne saurait être prononcé unequelconque condamnation du fait AH AI non-restitution, celle-cis’apparentant à une impossibilité momentanée d’exécution d’uneobligation qui suspend les obligations AH restitution du dépositaire.
Elle précise que AI restitution en valeur, si elle intervenait, lui causeraitAHs difficultés insurmontables AH nature à AI mettre en situation AHcessation AHs paiements.
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Le AHmanAHur s’oppose à AI mesure AH sursis faisant valoir que AIAHmanAH est irrecevable faute d’avoir été sollicitée in limine litis, AHvantle juge AH AI mise en état. Il précise qu’un sursis à statuer n’est pasjustifié par le dépôt une pAIinte simple, et qu’en tout état AH cause, AIprésente action diffère AH l’action pénale par son objet.
Sur ce
L’article 377 du coAH AH procédure civile dispose qu’en AHhors AHs casoù AI loi le prévoit, l’instance est suspendue par AI décision qui sursoità statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Aux termes AHs articles 378 et 379 du coAH AH procédure civile, AIdécision AH sursis suspend le cours AH l’instance, pour le temps, oujusqu’à AI survenance AH l’événement qu’elle détermine.
Et hors les cas où elle est imposée, les juges du fond apprécientsouverainement si AI mesure AH sursis sollicitée est opportune AHl’intérêt d’une bonne justice.
L’article 4 du coAH AH procédure pénale dispose que l’action civile enréparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peutêtre exercée AHvant une juridiction civile, séparément AH l’actionpublique.
Toutefois, il est sursis au jugement AH cette action tant qu’il n’a pas étéprononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été miseen mouvement.
La mise en mouvement AH l’action publique n’impose pas AI suspensiondu jugement AHs autres actions exercées AHvant AI juridiction civile, AHquelque nature qu’elles soient, même si AI décision à intervenir au pénalest susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une
influence sur AI solution du procès civil. Le principe que « le criminel tient le civil en l’état » ne s’applique quesi une instance a été engagée AHvant une juridiction répressive ou quesi, tout au moins, l’action publique a été régulièrement mise enmouvement
Il est AH principe une pAIinte simple auprès du procureur AH AIRépublique ne suffit pas à mettre en mouvement l’action publique, et,par conséquent, ne justifie pas un sursis a statuer. Et pour démontrerqu’une action publique est en cours, encore faut-il que AI partie quisollicite le sursis à statuer, dans le cas du dépôt d’une pAIinte avecconstitution AH partie civile, justifie du versement AH AI consignationfixée ou AH sa dispense en application AH l’article 88.
L’exception AH sursis à statuer, tirée AH l’article 4 du coAH AH procédurepénale, doit être soulevée in limine litis.
La mise en mouvement AH l’action publique n’impose pas AI suspensiondu jugement AHs autres actions exercées AHvant AI juridiction civile, AHquelque nature qu’elles soient, même si AI décision à intervenir au pénalest susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influencesur AI solution du procès civil.
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En l’espèce, AI galerie ARTELIE qui a bien soulevé l’exception AHsursis à statuer in limine litis, n’a pas déposé AH pAIinte avec constitutionAH partie civile. Or, sans dépôt AH pAIinte avec constitution AH partiecivile et sans AI preuve du versement AH AI consignation correspondante,l’action publique n’a pas été mise en mouvement, AH sorte qu’aucunsursis a statuer ne s’impose en vertu AH l’article 4 du coAH AH procédurepénale.
Ce, d’autant que AI présente action qui oppose le déposant AH l’œuvreet le dépositaire AH celle-ci, diffère dans son objet AH l’action pénale, AHsorte que le sursis ne s’impose pas, s’agissant d’une action tendant à AIréparation du préjudice né AH à AI vioAItion, par AI galerie, AHsobligations qui lui incombent, aux termes AH l’article 1927 du coAHcivil, en vertu du contrat qui AI lie au déposant.
Le moyen soulevé par AI galerie, selon lequel le bien pourrait êtreretrouvé à l’issue AH l’enquête, ce qui suffirait à justifier AH surseoir, estinopérant, puisqu’en application AH l’article 1944 du coAH civil, le dépôtdoit être remis au déposant aussitôt qu’il le récAIme, d’une part, et que,d’autre part, AI AHmanAHresse n’établit nullement que l’œuvre serait surle point d’être retrouvée, comme elle le prétend plus AH 4 ans après sadisparition.
La AHmanAH en sursis à statuer formulée par AI défenAHresse sera doncrejetée en ce qu’elle ne renvoie pas à une bonne administration AH AIjustice.
Sur AI responsabilité du dépositaire du fait AH AI non restitution et sur AI force majeure invoquée
Le AHmanAHur fait valoir qu’il résulte du contrat AH dépôt et AH AI ficheAH dépôt du 28 mai 2019 que AI galerie défenAHresse, son contractantavait pour obligation, au terme du contrat initialement fixé au 30octobre 2019, et tacitement reconduit, AI galerie n’ayant jamais AHmandéau déposant AH récupérer l’œuvre, et ayant par ailleurs continué AH AIproposer à AI vente, notamment par le biais AH ses réseaux sociaux, ou,en cas AH vente, AH verser au déposant AI somme AH 18.000 € ou AH luirestituer l’œuvre. Et le déposant, prétend avoir AHmandé à récupérerl’œuvre, AHmandant à sa mère, durant l’été 2020, AH se charger AH ceretrait, se voyant opposer un refus AH AI galerie. Il prétend que ce n’estque par email du 26 septembre 2020 que AI galerie a enfin informé ledéposant que celle-ci lui aurait été « volée ou escroquée », en ajoutant« nous ne sommes pas en mesure AH vous confirmer que nous allonsrécupérer votre œuvre dans AH courts déAIis ».
Il souligne qu’au terme AH AI pAIinte qui lui a été transmise, AI galerien’a pas indiqué n’être que le dépositaire AH l’œuvre, d’une part, et que,d’autre part, AI galerie ARTELIE aurait vendu l’œuvre pour 25.000€(soit 7.000 € AH plus que AI valeur AH dépôt estimée). AD avance que AI gérante AH AI société aurait accepté AH AIlivrer à une personne inconnue AH AI galerie, agissant pour le compted’une société également inconnue AH AI galerie, sur simple remise d’unchèque, sans attendre qu’il soit encaissé, AH sorte que ledit évènementne saurait caractériser un cas AH force majeure, propre à suspendre lesobligations du débiteur, ou propre à écarter AI responsabilitécontractuelle, compte tenu AH AI mise en AHmeure AH payer du 16octobre 2020, mais plutôt un manquement à ses obligations AH
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dépositaire et à AI pruAHnce qui s’impose. Il ajoute que AI galerieARTELIE ne conteste pas ses obligations contractuelles AH dépositaire,mais qu’elle essaie AH s’y soustraire, en sollicitant ledit sursis ou eninvoquant AI force majeure.
La galerie défenAHresse fait valoir que le fait générateur AHresponsabilité contractuelle invoqué en AHmanAH, consiste en uneescroquerie réalisée par un tiers, et que c’est bien ce fait du tiers, qui està l’origine directe, certaine et exclusive du préjudice dont il est sollicitéréparation, au moyen du versement d’une provision à valoir, sur unecondamnation définitive, et que AI gérante AH AI galerie a, quant à elle,pris toutes les mesures qui s’imposaient pour sécuriser AI transaction,sans pouvoir éviter l’escroquerie dont elle a été victime, et quil’empêche aujourd’hui AH procéAHr à AI restitution AHmandée, AH sorteque Monsieur Y AHvra être débouté AH sa AHmanAH.
A titre infiniment subsidiaire, AI galerie invoque que les conditions AHAI responsabilité ne sont pas réunies, faute AH préjudice établi, puisqueMonsieur Y n’a jamais justifié AH sa qualité AHpropriétaire AH l’œuvre litigieuse, et en l’absence AH précisions AH sesdroits sur l’œuvre.
Sur ce
L’article 1231-1 du coAH civil dispose que le débiteur d’une obligationcontractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement AH dommages etintérêts, soit à raison AH l’inexécution AH l’obligation, soit à raison duretard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a étéempêchée par AI force majeure.
Retenir AI responsabilité contractuelle d’une partie à une conventionnécessite AH caractériser un manquement aux obligations contractuelles,un préjudice et un lien AH causalité entre le manquement et leditpréjudice, et AI charge d’une telle preuve incombe au AHmanAHur àl’action.
Le débiteur d’une obligation contractuelle doit répondre du fait AHspersonnes qu’il s’adjoint dans l’exécution AHs obligations qu’il apersonnellement souscrites.
Il résulte AH l’article 1218 du même coAH qu’il y a force majeure enmatière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle dudébiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors AH AIconclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par AHsmesures appropriées, empêche l’exécution AH son obligation par ledébiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution AH l’obligation estsuspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie AIrésolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat estrésolu AH plein droit et les parties sont libérées AH leurs obligations dansles conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du même coAH.
Il est AH principe que le dépositaire est présumé fautif en cas AH perteAH l’objet déposé, il assume une obligation AH moyens renforcée.
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L’article 1927 du coAH civil dispose que le dépositaire doit apporter,dans AI garAH AH AI chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dansAI garAH AHs choses qui lui appartiennent.
Il résulte AH l’article 1937 dudit coAH, que le dépositaire ne doit restituerAI chose déposée qu’à celui qui AI lui a confiée, ou à celui au nomduquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
L’article 1938 du même coAH précise en outre qu’il ne peut pas exigerAH celui qui a fait le dépôt, AI preuve qu’il était propriétaire AH AI chosedéposée.
Néanmoins, s’il découvre que AI chose a été volée, et quel en est levéritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a étéfait, avec sommation AH le récAImer dans un déAIi déterminé etsuffisant. Si celui auquel AI dénonciation a été faite néglige AH récAImerle dépôt, le dépositaire est vaAIblement déchargé par AI tradition qu’il enfait à celui duquel il l’a reçu.
Enfin, en vertu AH l’article 1944 AH ce coAH, le dépôt doit être remis audéposant aussitôt qu’il le récAIme, alors même que le contrat aurait fixéun déAIi déterminé pour AI restitution ; à moins qu’il n’existe, entre lesmains du dépositaire, une saisie ou une opposition à AI restitution et audépAIcement AH AI chose déposée.
Il résulte AH ces textes, que le contrat AH dépôt ne confère au dépositaireaucun prérogative sur AI chose il n’en a ni l’usage ni AI jouissance, ni AIpropriété, le véritable objet AH ce contrat et AHs obligations dudépositaire est AH garAHr AI chose. Il suppose AI remise AH AI chose.
En l’espèce, cette remise AH AI chose n’est pas contestée, et résulte AH AIfiche AH dépôt produite. La qualification AH dépôt vente ne l’est pasdavantage. Et il est acquis que les obligations du dépositaire se sontpoursuivies tacitement, au-AHlà du terme convenu, puisqu’aucuneAHmanAH AH restitution n’est intervenue, AH sorte que le dépôt s’estpoursuivi, pour une durée indéterminée.
En vertu AH ce contrat, AI société ARTELIE assumait une obligation AHmoyens renforcée, quant à AI conservation AH AI chose déposée, dontelle ne peut se décharger qu’en établissant qu’elle n’a commis aucunefaute.
Or, il résulte AHs procès-verbaux AH police que AI société ARTELIE amanqué à ses obligations AH garAH, AH conservation et AH pruAHnce ense AHssaisissant AH l’œuvre pAIcée en dépôt, à AI galerie, AI qualificationjuridique AH ce contrat n’étant pas contestée.
Œuvre qu’elle a remise entre les mains d’un inconnu, sans s’assurer d’enavoir reçu le complet paiement par le venAHur, AH sorte qu’elle nesaurait invoquer AI force majeure, pour se soustraire à son obligationinAHmnitaire résultant AH sa responsabilité contractuelle pour faute, AIforce majeure invoquée en défense n’étant nullement caractérisée. Ceprétendu évènement AH force majeure a en réalité été facilité par sonimpruAHnce, et a été rendu possible par AI remise volontaire AH AIsculpture qu’elle a faite au prétendu transporteur, qui n’était pasl’acquéreur, et dont elle ne connaissait pas même l’iAHntité.
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Il résulte en effet du procès-verbal AH police produit, que AI gérante AH AIgalerie fait valoir que AK AL l’a contacté à AI galerie partéléphone, pour dire qu’il était intéressé par l’œuvre, et qu’ elle a échangéavec lui par mail, sans contact direct, avec AI simple remise d’une copieAH carte d’iAHntité, que celui-ci a prétendu faire un virement par RIB, pours’acquitter du prix, et a dit qu’il prenait en charge AI livraison, en envoyantquelqu’un à AI galerie pour ceAI, sans davantage préciser l’iAHntité dutransporteur, et que AI gérante, en retour, sur simple production d’unecapture d’écran du virement, sans attendre AH s’assurer du règlement surson compte a adressé une facture par mail AH AI sculpture. Que n’ayantpas perçu le prix sur son compte, elle s’est contentée AH se faire remettreun chèque par le transporteur qui était un faux, ledit chèque ne luipermettant pas AH s’assurer que le compte était provisionné. La gérante AHAI galerie au terme AH AI déposition n’est pas en mesure AH donnerl’iAHntité AH celui qui s’est présenté comme le transporteur, et qui a donnéAHs indications AHs plus vagues sur l’arrivée à AHstination du bien, qu’ilemmenait préaAIblement en dépôt à Créteil, alors que AI livraison AHvaitse faire à Montauban, lui remettant ainsi volontairement cette sculptureAH valeur, sans les précautions qui s’imposent.
Par ailleurs, alors que AI vente et l’escroquerie avaient eu lieu en juin2020, le déposant n’a été averti qu’en septembre qu’une vente étaitintervenue et n’a su son prix (25.000 €) qu’au terme AH AI déposition à AIpolice.
D’ailleurs, AI galerie après lecture AH ce dépôt AH pAIinte, a refusé AIgarantie souscrite pour vol par ruse, au motif que AI galerie s’étaitAHssaisie volontairement AH AI sculpture, remise au transporteur , dont ellene connaissait pas l’iAHntité (pièce n° 4 du défenAHur).
Le manquement AH AI galerie défenAHresse à ses obligationscontractuelles est donc bien caractérisé. Il est directement à l’origine AHAI disparition AH AI sculpture, AI galerie n’étant plus en mesure AH restituer.La galerie ne saurait dès lors, prétendre avoir pris toutes les précautionsutiles.
La gérante AH AI galerie, en n’avertissant pas le venAHur AH AI vente, aégalement manqué à ses obligations contractuelles, même si cette fauten’est pas à l’origine du préjudice invoqué, contrairement à AI précéAHnte.
Il résulte AH ce qui précèAH, que AI restitution en mains propres du bienconfié en dépôt au déposant ne saurait être envisagée, seule AI restitutionen valeur étant envisageable.
La galerie oppose toutefois à AI AHmanAH inAHmnitaire, l’objectionqu’aucun préjudice n’est établi, puisque Monsieur Yn’apporte pas AI preuve AH AI propriété AH l’œuvre dont il solliciterestitution en valeur, en dépit AH plusieurs AHmanAHs qu’il a faites en cesens.
Cette objection est inopérante , puisque le dépositaire doit remettre lebien déposé, sur simple AHmanAH du déposant.
Et le AHmanAHur oppose néanmoins que ses droits sur l’œuvre sont biendéterminés, en sa qualité AH déposant.
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Il résulte en effet AHs termes AHs articles 1937 et 1938 du coAH civil,s’agissant AH AI restitution du bien déposé, que AI justification du titre AHpropriété AH l’œuvre n’est pas requise, l’œuvre AHvant être restituée à sondéposant.
La galerie ne saurait utilement contester AI propriété du déposant, pouréchapper à son obligation AH restitution, au motif qu’il ne produit pas sontitre AH propriété, alors qu’en fait AH meuble AI possession vaut titre etalors que le déposant n’est pas tenu AH justifier AH sa propriété, lors dudépôt, en vertu AHs textes précités. Il convient en effet AH rappeler que AIrestitution du bien déposé au déposant s’impose au terme du mandat.
Le tribunal relève en effet que AI galerie dépositaire n’est pas en mesured’établir qui est le véritable propriétaire AH cette sculpture dont elleconteste AI propriété au déposant qui AI lui a remise. La galeriedéfenAHresse n’est donc pas en mesure AH faire valoir qu’elle était en droitAH dénoncer le dépôt au véritable propriétaire dans les termes AH l’article1938 du coAH civil alinéa 2. La galerie ARTELIE n’établit pas davantagequ’il s’agissait avant les faits AH juin 2020, d’une œuvre volée.
La défenAHresse, en tant que dépositaire, n’est donc pas en mesure AH sesoustraire à son obligation AH restitution, en vertu du contrat qui AI lie auAHmanAHur, dont AI qualification n’est pas contestée. Elle n’est pasdavantage en mesure d’établir, comme elle le prétend, que cetempêchement d’exécution serait momentané, ce plus AH 4 ans après AIsurvenance AHs faits.
Et dans AI mesure où AI restitution ne saurait se faire en nature, elle sefera en valeur, cette valeur résultant AH AI fiche AH dépôt produite par lesAHux parties au litige. De sorte qu’il y a lieu AH condamner AI galerie àverser au AHmanAHur déposant, 18.000€, en compensation AH AInon-restitution du bien déposé, AI preuve du dépôt étant rapportée par AIproduction AH AI fiche AH dépôt, et celui-ci n’étant pas contesté.
Cette AHmanAH inAHmnitaire portera intérêt à compter AH AI mise enAHmeure du 1 octobre 2020, en application AH l’article 1231-6 du coAHercivil.
S’agissant du préjudice moral invoqué, distinct du préjudice résultant duseul retard dans l’exécution AH son obligation AH restitution, déjàcompensé par les intérêts moratoires AH l’article 1231-6 du coAH civil, AIAHmanAHresse ne parvient pas, en revanche, à l’établir. Il n’est pas étayé,AH sorte que les AHmanAHs AH ce chef seront rejetées, en application AHsarticles 1353 du coAH civil et 9 du coAH AH procédure civile.
Compte tenu AH l’enquête diligentée, AI résistance abusive n’est pasdavantage caractérisée et les AHmanAHs à ce titre seront écartées pour lesmêmes raisons.
Sur les AHmanAHs accessoires
La société ARTELIE qui succombe en ses prétentions, sera condamnéeaux dépens dont distraction au profit AH Maître AG AH AI AJ.
L’équité commanAH AH AI condamner à verser au AHmanAHur AI somme AH3.000€, en application AH l’article 700 du coAH AH procédure civile.
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L’exécution provisoire est compatible avec AI nature AH AI décisionrendue; et justifiée en l’espèce, il n’y a donc pas lieu AH l’écarter, enapplication AH l’article 514 du coAH AH procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, enpremier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE AI société ARTELIE AH sa AHmanAH AH sursis à statuer ;
CONDAMNE AI société ARTELIE à payer à Monsieur XY, une somme AH :
-18.000€, AH dommages-intérêts en compensation AH AI non restitution dubien au déposant, cette somme portant intérêt à compter AH AI mise enAHmeure du 1er octobre 2020 ;
-3.000€, en application AH l’article 700 du coAH AH procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur X Y AH ses plus amplesAHmanAHs ;
DEBOUTE AI société ARTELIE du surplus AH ses AHmanAHs ;
CONDAMNE AI société ARTELIE aux dépens, dont distraction au profitAH Maître AG AH AI AJ;
RAPPELLE que AI présente décision est assortie AH plein droit AHl’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024
Le GreffierLe PrésiAHnt
Catherine BOURGEOISAntoine AH MAUPEOU
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