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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juin 2022, n° 2005345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2005345 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE DOCVARIABLE
TA AR T JUR VILLE \*
MERGEFORMAT
N° 2005345
M. R
M. Boidé
Rapporteur
Mme Felmy
Rapporteure publique
Audience du 20 mai 2022
Décision du 3 juin 2022
67-03-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Marseille
ème (6° DOCVARIABLE
TA ART CHAMBRE \*
MERGEFORMAT chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2020 et 30 mars 2022,
M. R, représenté par Me Pascal, demande au Tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’accident survenu le 31 décembre 2019;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme globale de 10 933,17 euros à ce titre ;
3°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence les dépens de
l’instance, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
· la métropole d’Aix-Marseille-Provence est responsable de l’accident dont il a été victime le 31 décembre 2019 à 9h35 en raison du défaut d’entretien normal de la voirie publique, sa chute ayant été causée par l’instabilité d’une plaque d’égout dont le couvercle a basculé à son passage
-il doit être indemnisé des conséquences de cette chute à hauteur d’une somme de 30 000 euros, ou subsidiairement de 10 933,17 euros au regard du rapport de l’expert judiciaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2020 et le 2 mai 2022, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Abeille et associés agissant par Me Pontier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la minoration des indemnisations sollicitées et demande, en outre, qu’une somme de
1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies;
-- à considérer même établis la matérialité de l’accident évoqué et le défaut
d’entretien normal de l’ouvrage allégué, une faute d’inattention ou d’imprudence de la victime l’exonère de sa responsabilité ;
- l’indemnisation demandée est exagérée et doit être minorée.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes, agissant pour la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, fait valoir qu’elle n’entend pas intervenir dans le cadre de la présente instance.
Elle expose toutefois que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire de ses débours s’élève à la somme de 972,85 euros.
Vu:
- l’ordonnance du 7 février 2022, par laquelle la première vice-présidente du
Tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur X ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boidé,
les conclusions de Mme Felmy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Larroque pour la métropole d’Aix-Marseille- Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. R expose avoir chuté le 31 décembre 2019 à 9h35 au niveau du […] du […], dans le 11 arrondissement de Marseille, en raison d’une plaque
d’égout dont le couvercle a basculé à son passage. Après que sa demande indemnitaire préalable adressée à la métropole d’Aix-Marseille-Provence a été implicitement rejetée, il demande au Tribunal de condamner celle-ci à l’indemniser des préjudices nés pour lui de cet accident.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation
d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de
l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de
l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du certificat médical de première constatation
délivré par le service des urgences de l’hôpital de La Timone le 31 décembre 2019 à
10h42, que M. R a été victime d’un accident dont il a résulté une luxation du quatrième doigt et une fracture du cinquième doigt de la main droite. Cependant, les circonstances exactes de cet accident restent indéterminées. En effet, alors que ni ce certificat médical ni les autres documents médicaux produits à l’instance ne permettent d’en justifier, la seule attestation rédigée par M. Y Z, selon laquelle le requérant est < passé au travers d’une plaque d’égout dont le couvercle a basculé sous son poids, il est tombé, ses mains ont heurté le sol et ce dernier s’est plaint immédiatement de douleurs à la main
droite »,n’est pas suffisante à cet égard. En effet, et d’une part, ce document ne permet pas de considérer, tel qu’il est rédigé, que son auteur a été témoin direct de l’accident évoqué. D’autre part, cette attestation n’apporte aucune précision quant aux caractéristiques de la défectuosité alléguée de la plaque d’égout en cause. Enfin, cette attestation n’est pas utilement étayée par les clichés photographiques versés au dossier. Si plusieurs de ces clichés, qui ne sont pas datés et ont été communiqués par courriel daté du 9 octobre 2020 soit dix mois après la date de l’accident en litige, figurent en gros plan un regard d’égout, cet ouvrage ne présente aucune défectuosité visible. En outre, les autres clichés représentant des véhicules et des travaux de voirie, ainsi qu’une portion de route en zone urbanisée, ne permettent de situer ni l’endroit où ont été effectuées ces prises de ni même la plaque d’égout en cause. Alors qu’elles ne sont, enfin, étayées par vue, aucune explication s’y rapportant, ces photographies ne permettent ainsi d’établir ni les circonstances exactes de la chute dont M. R a été victime, ni les caractéristiques de la défectuosité alléguée de la voie publique dont il aurait été usager, ni enfin le lien de causalité qu’il invoque entre cette défectuosité et la chute en litige. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à rechercher de ce fait la responsabilité de la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation de la requête de M. R doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise:
5. Il y a lieu de mettre à la charge de M. R les frais de l’expertise confiée au docteur X par ordonnance du juge des référés du Tribunal du 21 décembre
2020, et dont le montant a été liquidé à la somme de 900 euros par ordonnance de la première vice-présidente du Tribunal du 7 février 2022.
Sur la déclaration de jugement commun :
6. La caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes, agissant pour la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, a informé le Tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance. Il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui
n’est pas partie perdante, la somme que M. R demande au titre des frais engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il
n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. R la somme que la métropole d’Aix-Marseille- Provence demande au même titre.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. R est rejetée.
Article 2: Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme totale de 900 euros sont mis
à la charge de M. R.
Article 3 Les conclusions présentées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes.
Article 5 Le présent jugement sera notifié à M. R, à la métropole d’Aix-Marseille- Provence et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au docteur X, expert.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, présidente,
M. Boidé, premier conseiller,
M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
M. Boidé G. Markarian
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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N° 2005345
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