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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 16 avr. 2021, n° 19/02528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02528 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE N° 2021/140
DU: 16 Avril 2021
AFFAIRE N° RG 19/02528 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-MRXI
NAC: 51A
Jugement Rendu le 16 Avril 2021
FE délivrées le : 20 AVR. 2021
ENTRE:
La S.C.I. PIETRO, dont le siège social est sis […]
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Françoise TAUVEL, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET:
Monsieur X, A B, né le […] à PARIS, de nationalité demeurant 3 rue Jules Ferry Française, 91610 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE 47
représenté par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame Y, C D épouse Z, née le […] à […], demeurant […]
- 92350 LE PLESSIS-ROBINSON
défaillante
DEFENDEURS
2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Nadja GRENARD, Vice présidente, Assesseur Clément MAZOYER, Juge, Assesseur : Chloé AGU, Juge,
Assisté de Zahra BENTOUILA, Greffier lors des débats à l’audience du 19 Février 2021 et de Mathilde REDON, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2020 et l’audience de plaidoiries au 19 Février 2021 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Avril 2021
JUGEMENT: Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 1991, la SCI PIETRO a consenti à Monsieur X B et
Madame Y Z un bail professionnel relatif à des locaux situés 25, rue des écoles à BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610) pour une durée renouvelable de neuf années avec prise d’effet au 1er mars 1991.
Ledit contrat prévoyant la possibilité pour les preneurs d’être remplacés par une société civile de moyens, la relation contractuelle s’est poursuivie à compter du 06 mars 1991 par l’intermédiaire de la SCM AUXIMED ayant pour gérant Monsieur X B et comme associée Madame Y Z.
Suivant ordonnance rendue le 13 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d’EVRY a constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers, a ordonné l’expulsion de tout occupant des locaux loués, et a condamné par provision la SCM AUXIMED à payer à la SCI PIETRO la somme de 14.772,95 € au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 09 janvier 2018.
La SCI PIETRO a, par suite, fait procéder à la régularisation d’un commandement aux fins de saisie vente le 09 mars 2018, la délivrance d’un commandement de quitter les lieux le 11 avril 2018 ainsi que d’un procès-verbal de reprise le 17 avril 2018.
Faute d’obtenir l’apurement de la dette de la SCM AUXIMED, la SCI PIETRO a, par exploits d’huissier des 25 et 29 mars 2019, assigné Monsieur X B et Madame Y Z devant le tribunal de grande instance d’EVRY aux fins d’obtenir le remboursement de la somme alléguée de 18.140,22 €.
*
*
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées en date du 14 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SCI PIETRO sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur X B à lui payer la somme de 9.070,11 € assortie des intérêts à compter du 07 décembre 2018,
condamner Madame Y Z à lui payer la somme de 9.070,11 € assortie des intérêts à compter du 07 décembre 2018,
condamner in solidum Madame Y Z et Monsieur
X B à lui payer la somme de 2.419,20 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Françoise TAUVEL.
A l’appui de ses demandes, la SCI PIETRO fait valoir que :
-contrairement à ce que soutient Monsieur X B, l’ordonnance rendue le 13 février 2018 par le juge des référés est revêtue de la force de chose jugée en l’absence de toute voie de recours de droit commun exercée par la SCM AUXIMED,
-au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, il résulte des éléments soumis aux débats qu’elle a préalablement et vainement poursuivi la SCM AUXIMED, si bien qu’elle apparaît bien fondée à poursuivre personnellement chacun des associés selon les statuts publiés au greffe du tribunal de commerce d’EVRY, à savoir 50 % chacun pour Monsieur X B et Madame Y Z,
-Monsieur X B et Madame Y Z demeurent ainsi redevables chacun de la somme de 9.070,11 € correspondant à la moitié de la somme totale due à hauteur de 18.140,22 € suivant décompte du 07 décembre 2018, après déduction du montant de 500 € versé par Madame Y Z.
*
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées en date du 26 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur X B sollicite de voir :
-A titre liminaire, déclarer irrecevable les demandes de la SCI PIETRO,
-A titre principal, débouter la SCI PIETRO de l’ensemble de ses demandes,
-A titre subsidiaire, condamner Madame Y Z à le garantir de toute condamnation qui pourrait être mis à sa charge,
-En tout état de cause, condamner la SCI PIETRO et Madame
Y Z chacun à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que Madame Y Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marjorie BESSE.
Au soutien de sa défense, Monsieur X B expose que :
-l’ordonnance rendue le 13 février 2018 par le tribunal de grande instance d’EVRY est atteinte d’une irrégularité de fond affectant sa validité en ce que seule Madame Y Z y apparaît désignée en tant que gérante de la SCM AUXIMED, si bien que ladite ordonnance doit être déclarée nulle et l’action diligentée par la SCI PIETRO à son encontre déclarée irrecevable,
-il n’est plus associé de la SCM AUXIMED depuis le 10 février 1998 de sorte qu’il n’a pas à répondre de la dette sociale sollicitée dès lors que, bien que les formalités de publicité n’aient jamais été accomplies, la SCI PIETRO ne peut se prévaloir de l’article 1865 du code civil en raison de la connaissance qu’elle avait de cette cession réalisée depuis plusieurs années,
-Madame Y Z doit être condamnée à le garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dès lors qu’il n’a exercé ni direction, ni administration, ni gestion de la SCM AUXIMED depuis son départ le 10 février 1998, et seule cette dernière est aujourd’hui gérante de la SCM AUXIMED.
Bien que régulièrement assignée par dépôt en l’étude d’huissier de justice, Madame Y Z n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 17 septembre 2020.
*
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des
prétentions au sens de l’article 04 du code civil.
Sur la nullité de l’ordonnance rendue le 13 février 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’EVRY
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte: le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Au visa de cette disposition, Monsieur X B soutient que l’ordonnance rendue le 13 février 2018 par le tribunal de grande instance d’EVRY est atteinte d’une irrégularité de fond affectant sa validité en ce que seule Madame Y Z y apparaît désignée en tant que gérante de la SCM AUXIMED, si bien que ladite ordonnance doit être déclarée nulle et l’action diligentée par la SCI PIETRO à son encontre déclarée irrecevable.
La SCI PIETRO excipe de son côté le fait que l’ordonnance rendue le 13 février 2018 par le juge des référés est revêtue de la force de chose jugée en l’absence de toute voie de recours de droit commun exercée par la SCM AUXIMED.
5 En effet, il convient de rappeler, eu égard à l’article 118 du code de procédure civile, que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, c’est-à-dire à n’importe quel moment de la procédure.
Or, force est de relever que l’ordonnance de référés litigieuse ne constitue pas un acte de procédure et qu’il ressort de cette décision que la SCI AUXIMED, bien que régulièrement assignée à personne morale le 1er décembre 2017, et représentée par Madame Y Z lors des débats, n’a nullement fait valoir cette demande au cours de ladite instance.
Surtout, dès lors qu’il n’est pas discuté que ladite décision juridictionnelle n’a fait l’objet d’aucun recours par les parties dans les délais légaux, celle-ci apparaît incontestablement revêtue de la force de chose jugée, si bien qu’elle ne peut plus faire l’objet d’une quelconque remise en cause en ce qu’elle est dorénavant irrévocable.
Monsieur X B sera donc nécessairement débouté de ses demandes de nullité et d’irrecevabilité émises de ce chef.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
L’article 1858 du même code dispose quant à lui que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de l’associé au passif social de l’article 1858 sus-mentionnée est une obligation solidaire, et il appartient au créancier de caractériser l’existence de poursuites vaines et préalables, notamment en cas d’assignation de la société en référé, en cas d’insolvabilité démontrée du débiteur et de l’insuffisance de patrimoine social pour le désintéresser.
En l’espèce, il est incontestable que suivant ordonnance rendue le 13 février
2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d’EVRY a notamment condamné par provision la SCM AUXIMED à payer à la SCI PIETRO la somme de 14.772,95 € au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 09 janvier 2018.
Au surplus, la SCI PIETRO justifie avoir fait délivrer à la SCM AUXIMED un commandement aux fins de saisie vente le 09 mars 2018, un commandement de quitter les lieux le 11 avril 2018, et un procès-verbal de reprise le 17 avril 2018.
Il résulte par ailleurs du courrier établi le 09 mai 2018, qu’ensuite de la demande négative de consultation du fichier national des comptes bancaires effectuée le 20 avril 2018, Maître E F, Huissier de justice, a invité la SCI PIETRO à engager des poursuites personnelles à l’encontre des associés de la SCM AUXIMED compte tenu de l’impossibilité de tout recouvrement rendu possible.
Il s’ensuit que la SCI PIETRO, bénéficiant d’un titre exécutoire délivré à l’encontre de la SCM AUXIMED pour les sommes de 14.772,95 € au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 09 janvier 2018 et 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, justifie indéniablement de l’existence de poursuites vaines et préalables dirigées à son égard, et de l’insuffisance de patrimoine social pour la désintéresser.
Par ailleurs, si Monsieur X B met en avant le fait qu’il n’est plus associé de la SCM AUXIMED depuis le 10 février 1998 de sorte qu’il n’a pas à répondre de la dette sociale et que Madame Y Z doit être condamnée à le garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dès lors qu’il n’a exercé ni direction, ni administration, ni gestion de la SCM AUXIMED depuis cette date et que seule cette dernière est aujourd’hui gérante de la SCM AUXIMED, il n’en demeure pas moins que celui-ci reconnaît qu’aucune mesure de publicité n’a été effectuée par ses soins conformément à l’article 1865 du code civil afin de rendre opposable aux tiers la cession de parts sociales dont il fait état.
Il y a d’ailleurs lieu de souligner que, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 05 novembre 2018, et de la présente procédure diligentée à son encontre, l’extrait KBIS produit aux débats, à jour au 16 janvier 2019, mentionne toujours expressément Monsieur X B en qualité de gérant de la SCM AUXIMED. Il n’est pas plus justifié d’un éventuel dépôt des statuts modifiés de ladite société au greffe du tribunal judiciaire, si bien que Monsieur X B ne peut valablement soutenir que la SCI PIETRO aurait eu personnellement connaissance de l’acte de cession de ses parts revendiqué.
Le défaut de mise en cause du potentiel cessionnaire, tout comme l’absence de Madame Y Z privent en tout état de cause le Tribunal de toute lumière complémentaire.
C’est pourquoi, la SCI PIETRO est bien fondée à rechercher la condamnation personnelle de Monsieur X B et Madame Y Z.
Pour autant, dans la mesure où la société demanderesse n’a pas jugé opportun de communiquer les statuts de la SCM AUXIMED, il ne peut être que constaté que celle-ci n’apporte pas la preuve du nombre de parts réparties entre Monsieur X B et Madame Y Z, de telle sorte que le Tribunal est dans l’impossibilité de déterminer avec précision et certitude la proportion des droits sociaux de chacun des deux associés, et ce faisant de s’assurer du montant de la dette sociale de la SCM AUXIMED devant être mis
à la charge de ces derniers.
Aussi, la SCI PIETRO doit être déboutée de ses demandes de condamnation en paiement émises à l’encontre de Monsieur X B et Madame Y Z.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
7
ļ
En l’espèce, la SCI PIETRO, succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Au vu de l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
* *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DÉBOUTE la SCI PIETRO de l’ensemble de ses demandes;
DÉBOUTE Monsieur X B de l’ensemble de ses deman des ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI PIETRO aux entiers dépens;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN, par Nadja GRENARD, Vice présidente, assistée de Mathilde REDON, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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