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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 19 sept. 2023, n° 23/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00252 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
..
DU MANS
Première Chambre
REPUBLIQUE FRANÇAISEJugement du 19 SeptgyNOM DU PEUPLE FRANÇAIS « 2023 »
N° RG 23/00252 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HU7L
Le Tribunal Judiciaire du Mans
a rendu DEMANDEUR jugendont la teneur suit :
Monsieur X Y né le […] à […] (49) demeurant […] représenté par Maître Anne BERNARD-DUSSAUX, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Jeanne BENGONO, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE dont le siège social est situé […]
représentée par Maître Patrick BARRET, membre de la SELARL CABINET PATRICK BARRET § ASSOCIES, avocat plaidant, et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente ASSESSEURS: Amélie HERPIN, Juge
Philippe MURY, Magistrat à titre temporaire .
GREFFIER: Patricia BERNICOT
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Juillet 2023
A l’issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 19 Septembre 2023
- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Me Jeanne BENGONO – 29, Maître Jean-yves BENOIST de la SCP. HAUTEMAINE AVOCATS – 10
Qu91 912023
-1
le
N° RG 23/00252 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HU7L
Né en […] et ouvrier agricole à la retraite, demeurant à […], M. X Y a assigné sa banque où sont ouverts ses comptes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE, pour la voir condamner à lui payer à titre de dommages-intérêts
- à titre principal, la somme principale de 328 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, montant correspondant à la perte des sommes investies,
- à titre subsidiaire, au titre d’une perte de chance, la somme de 262 400,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- en tout état de cause, – une somme de 5 000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
- une somme de 5 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile;
- les dépens avec distraction au profit de Maître DUSSAUX, avocat à PARIS.
Il expose dans ses dernières conclusions: qu’en 2016 il a été démarché par téléphone par un représentant de la société « BROOKFIELD99 », société étrangère de courtage, en vue d’investir ses économies sur sa plate-forme de trading en ligne, sur le marché des options binaires et du diamant ; 1que ce site figure sur la « liste noire » des sites non autorisés en France des options binaires, diffusée par le site internet de l’Autorité des Marchés Financiers ;
- que c’est ainsi qu’en moins de deux mois, du 3 mai au 26 juin 2016, il a opéré 9 virements vers des banques étrangères (le plus souvent l’USB BANK PLC à Chypre) pour un montant total de 283 000 €, plus deux versements les 27 août 2016 et le 25 janvier 2017, deux versements complémentaires de respectivement 35 000 € et 10 000 €, soit un montant total de 328 000 € en 11 virements; qu’aucune des sommes versées à ce courtier en ligne n’a été investie sur un quelconque marché financier et qu’il a ainsi perdu l’intégralité de la somme de 328 000 €.
M. Y fait grief au CREDIT AGRICOLE, qui a enregistré tous ces ordres de virement et qui avait connaissance de sa situation personnelle et financière, d’avoir manqué à son obligation de conseil et de mise en garde.
*
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 3), la banque demande préalablement qu’il soit enjoint à M. Y de produire les pièces de la procédure pénale, suite à la plainte qu’il a portée auprès du parquet d’Angers le 20 juin 2019.
Sur le fond, elle conteste toute responsabilité en rappelant d’abord qu’elle doit exécuter les ordres de virements donnés par son client et n’a pas de droit d’ingérence dans les affaires de ce dernier. Elle soutient que son obligation de vigilance ne portait que sur l’authenticité des ordres transmis et non sur l’objet ou la cause de l’opération sous-jacente, fût-elle même illicite. Elle fait valoir que les ordres de virements demandés ne présentaient pas en eux-mêmes d’anomalie et qu’elle n’avait pas à mettre en garde son client dès lors que celui-ci ne lui expliquait pas quels étaient ses projets et se gardait bien de l’informer de ce qu’il investissait dans des crypto-actifs, et non dans de l’immobilier comme il le disait.
S’agissant du prétendu caractère anormal des virements et de leurs montants, elle répond que la fraude globale dont M. Y a été victime se situe dans la moyenne des fraudes similaires constatées par I’AMF, soit entre 100 000 et 150 000 € par personne. Elle souligne que ces virements correspondaient aux avoirs du client, qui n’avait pas emprunté. Elle affirme même que M. Y est une personne « initiée », qui était assistée "par son beau-frère M. Z AA.
Sur la liste noire publiée par l’AMF, la banque considère que celle-ci est publiée, non dans l’intérêt des banques, mais dans l’intérêt des investisseurs qui doivent la consulter.
Subsidiairement, la banque fait valoir que le préjudice ne peut s’analyser qu’en une perte de chance qui ne serait pas démontrée en l’espèce.
Enfin, elle demande la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 6 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties il convient de se référer à leurs dernières conclusions sus-visées.
-2
N° RG. 23/00252 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HU7L
MOTIFS
I – Sur la responsabilité de la banque
A – Sur le sort de la procédure pénale
Il est en effet établi que, le 20 juin 2019, M. Y a porté plainte pour escroquerie auprès du parquet d’Angers. On ignore ce qu’il est advenu de cette procédure pénale.
Mais rien ne permet de penser que l’enquête, qui a sans doute été menée par le parquet, pourrait avoir un effet favorable pour la banque. Le tribunal relève que celle-ci n’a pas cru devoir saisir le juge de la mise en état d’un incident pour obtenir que soit versée au débat cette procédure.
Le tribunal rejettera donc la demande de la banque.
B – Sur la responsabilité
Il n’est pas contesté que M. Y, ouvrier agricole en retraite, alors âgé de 69 ans, était client de longue date de l’agence de Chemillé (Maine-et-Loire) du Crédit Agricole où il avait ouvert tous ses comptes. Le tribunal relève à cet égard, à la lecture des relevés de banque produits, que, pour opérer les virements litigieux, M. Y avait viré des fonds importants provenant de PREDICA qui est une société d’assurance-vie, notoirement filiale du CREDIT AGRICOLE.
Le Crédit agricole ne conteste pas que M. Y vivait d’une retraite inférieure à 1 000 €.
La banque soutient que M. Y serait une personne « initiée », mais n’en apporte pas la moindre preuve. Notamment, elle n’établit pas que son client aurait été utilement conseillé par son beau-frère, dont on ignore tout.
Enfin, le tribunal croit pouvoir avancer, en visualisant la signature apposée sur les bulletins de virement, que M. Y est un homme simple qui écrit difficilement.
Or, il est constant que les virements litigieux ont tous été opérés avec le concours d’un salarié de l’agence de la banque (« Chemillé »), qui ne pouvait que bien connaître son client (M. AB, M. AC, M. Galisson). Pour chacun de ces virements, M. Y s’est donc présenté à l’agence de sa banque.
:
On constate d’ailleurs que, parfois, M. Y ne signait pas l’ordre de virement, ou même qu’une fois l’agent de la banque a mentionné une simili-signature pour entériner l’ordre du client (Cf. […].11)…
Par ailleurs, il ne pouvait échapper à la banque que, préalablement à chacune des opérations litigieuses, M. Y était obligé de virer sur son compte bancaire des sommes provenant d’autres comptes d’épargne à l’évidence ouverts dans la même banque. Ainsi, pour réaliser le premier virement du 3 mai 2016 (de 65 000 €), M. Y avait le même jour dû approvisionner son compte courant en virant d’autres comptes les sommes respectivement de 23 000, 10 000 et 12 000 €. Pareillement, préalablement à ses trois virements du 23 juin 2016 (de 50 000, 24 000 et 26 000 €), M. Y avait prélevé deux jours avant une somme de 90 000 € sur son compte PREDICA, sans doute sur un compte d’assurance-vie.
Il n’est pas prouvé que, si même il disposait d’économies, M. Y ait eu l’habitude d’opérer des virements de cette importance, eu égard notamment à ses ressources très modestes.
S’il est vrai que la banque devait exécuter les ordres de virement qui lui étaient donnés, elle devait aussi mettre en garde M. Y au regard, non seulement du montant des sommes en jeu, mais des banques vers lesquelles ces virements étaient opérées (Chypre principalement).
A cet égard, il est indifférent, comme le soutient pourtant la banque, que M. Y n’ait pas souscrit un emprunt pour réaliser ces investissements.
Enfin, la banque ne peut prétendre s’exonérer de sa responsabilité en affirmant qu’elle n’aurait pas à
-3
consulter les listes noires des sites. non autorisés en France publiés par l’AMF et qu’il reviendrait aux seuls particuliers, souvent bien’incapables comme M. Y, d’analyser ces listes.
No. RG 23/00252 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HU7L
Il sera rappelé qu’il incombe à la banque, tenue d’une obligation de conseil ou de mise en garde, de prouver qu’elle a rempli son obligation. D’ailleurs, à bon droit, M. Y verse aux débats des modèles d’écrits où des banques (et notamment du Crédit Agricole) ont su mettre en garde leur client en pareil cas.
s’ensuit qu’en l’espèce le CREDIT AGRICOLE a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde vis à vis de M. BEDUÑEAU. Sa responsabilité est engagée.
II – Sur le préjudice
La banque ne conteste pas le fait que M. Y ait perdu la totalité des fonds investis, ce qui apparaît probable; même si, sur ce point, M. Y n’apporte pas les justifications qui auraient été opportunes.
Abon droit, la banque soutient que le préjudice indemnisable de M. Y s’analyse en une perte de chance.
En effet, il est constant que les investissements litigieux n’ont pas été proposés par la banque.
Par ailleurs, c’est la répétition des virements qui aurait dû alerter la banque. Or, il faut rappeler qu’entre le 3 mai et le 23 juin 2016 M. Y avait déjà opéré 9 virements pour un montant total de 283 000 € C’est dire que le dommage a été réalisé en un temps assez bref.
Enfin, il n’est jamais certain que les mises en garde que la banque aurait dû adresser à son client auraient été suivis d’effet, M. Y étant manifestement sous l’influence de démarcheurs habiles.
Dès lors, le tribunal considère que la perte de chance s’établit à un tiers des sommes perdues, soit une somme arrondie de 110 000 € que la banque sera condamnée à payer avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement.
III – Sur le préjudice moral
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur Y ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral qui n’est ni étayé, ni caractérisé.
Il sera donc débouté de cette demande de dommages et intérêts.
IV – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La banque, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer une indemnité de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, le tribunal ne peut accorder le droit de distraction des dépens à Me BERNARD-DUSSEAUX, avocat au barreau de Paris, alors qu’était constituée Me BENGONO, avocat au barreau du Mans…
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de communication de pièces présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE ;
Déclare la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE responsable du préjudice subi par M. Y;
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU
-4-.
!
MAINE à payer à M. Y la somme de 110 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
Déboute M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
N° RG 23/00252 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HU7L
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; :
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU
MAINE à payer à M. Y une indemnité de 3 000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure
Civile;
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU
MAINE aux dépens.
La Greffière La Présidente
L JU A N
B
En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne:
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exéculion:.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, gretien de tribunal judiciaire
Le Greffier 797412023 du MANS
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