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Sur la décision
| Référence : | JEX Saint-Brieuc, 20 oct. 2021, n° 21/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00546 |
Texte intégral
Le 21/10/2021 : A grosse Je CHRISTIN ((RAR) ccc ne AuffRET (CP) 1ССС C ffe U re IE G R A ccc Je […]
-B d IS A utes T Ç A S Ç N e 2 ccc Ime Heline A (1|LS + 1/1! in d A N ire FR A M es FR icia 2 ccc . X CAUNAY (AILS + 1 | LRAR E d PL E IT Jud U U A IQ 2 ccc me D’C (1) LS+1/46 E R al T P L n X B u U 2 ccc me D (1/ LS+^/ (RAR) E rib PU TRIBUNAL JUDICIAIRE GOURT (1/15 + 1 D É T M R u O
∙A/LRAR).2 d N U A
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 20 Octobre 2021
No RG 21/00546 – N° Portalis DBXM-W-B7F-EUJL
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution, et en présence de Madame E F, auditrice de justice,
GREFFIER.: Madame Emmanuelle LAFAYE, Greffier,
DÉBATS: à l’audience publique du 08 Septembre 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2021 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 20 octobre 2021.
JUGEMENT rendu le vingt octobre deux mil vingt et un, par mise à disposition au greffe.
ENTRE:
Madame G A, demeurant […] Représentant Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
ET ayant pour avocat postulant: Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ASSOCIES, avocat au barreau de
SAINT-BRIEUC,
Monsieur X B-L, demeurant […]
-
SAINT-QUAY PORTRIEUX,
Représentant Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ÉT
CHRISTIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, ET ayant pour avocat postulant: Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
2
QUB A-T2 sb
ET: 321 ngrad-92130 21 ataille Stali 2 B
Madame J D’C, demeurant […] Représentant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocat au barreau de
RENNES,
Madame Z D, demeurant […]
Représentant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur Y D, demeurant […]
Représentant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES,
***
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame J D’C est usufruitière du terrain sis […]. Madame Z D et Monsieur
Y D sont nus propriétaires de cette même parcelle sur laquelle a été édifiée par le passé un monument historique appelé « le Caruhel '>.
Madame G A née D’C est usufruitière et monsieur X de
B-A est nu propriétaire du terrain […] qui jouxte celui qui est situé au […]
Madame J D’C a fait réaliser en 2017 des travaux d’aménagement et de réalisation d’une terrasse en béton, d’un muret et de colonnes à proximité du site du château d’eau, sans autorisation.
Dénonçant ces travaux réalisés sans autorisation, madame G A et monsieur X DE B-A ont saisi le juge des référés de Saint Brieuc afın notamment de voir ordonner la démolition sous astreinte des travaux édifiés en violation des règles d’urbanisme.
Par ordonnance en date du 23 05 2019, le juge des référés a notamment :
-ordonné la démolition aux frais avancés de madame J D’C, madame Z D et monsieur Y D de la terrasse, du muret et des piliers édifiés sur la propriété sise […] sur mer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision, pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il sera statué à nouveau,
-débouté madame G A née D’C et monsieur X DE
B A de leur demande de démolition de la palissade et de la remise en place du pôteau borne,
-rejeté la demande d’expertise et la demande de sursis à statuer,
-condamné in solidum madame J D’C, madame Z D et monsieur Y D à payer à madame G D’C et monsieur X DE B A la somme globale de 2000 euros par application de l’article 700 du Cpc,
…
3
-rappelé que les ordonnances du juge des référés sont exécutoires par provision et de plein droit,
-condamné in solidum madame J D’C, madame Z D et monsieur Y D.
Par actes des 04 et 14 juin 2019, madame G D’C et monsieur X DE B A ont signifié la décision aux défendeurs.
Madame J D’C, madame Z D et monsieur Y
D ont fait appel de cette décision.
Le premier Président de la Cour d’appel a par décision du 24 09 2019:
-débouté les consorts D’C D de leur demande d’arrêt de
l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 23 05 2019,
-ordonné la radiation de la procédure d’appel,
-rappelé que cette affaire ne pourra être inscrite au rôle qu’avec son autorisation sur justification de l’exécution de l’ordonnance dont appel,
-condamné madame J D’C, madame Z D et monsieur
Y D aux dépens ainsi qu’au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Par jugement en date du 15 01 2020, le juge de l’exécution de Saint Brieuc a notamment :
-condamné in solidum madame J D’C, madame Z (et non Lola) D et monsieur Y D à payer à madame G D’C et monsieur X DE B A, la somme de 5100 euros arrêtée au 04 09 2019 inclus, au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés le 23 05 2019,
-assorti la condamnation de madame J D’C, madame Z
D et monsieur Y D à la démolition à leurs frais avancés de la terrasse, du muret et des piliers édifiés sur la propriété sise […], d’une astreinte provisoire applicable après écoulement d’un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, pour un montant de 100 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné in solidum madame J D’C, madame Z D et monsieur Y D à payer à madame G D’C et monsieur X DE B A la somme de 1600 euros sur le fondement de
l’article 700 du Cpc,
-rejeté toute autre demande,
-rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
-condamné in solidum madame J D’C, madame Z D et monsieur Y D aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié aux consorts D’C D les 21 et 23 janvier 2020.
m m.
Par exploits signifiés le 15 04 2021, madame G D’C et monsieur
X DE B-A ont assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de saint Brieuc, madame J D’C, madame Z D et monsieur Y D sur le fondement des articles L131-1, L131-3 et
L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, 515, 696 et 700 du Cpc afin de prononcer les mesures suivantes :
-constater qu’au 11 02 2021, madame J D’C, madame Z D et monsieur Y D n’avaient toujours pas déféré aux obligations de faire ordonnées par le Président du tribunal de grande instance de Saint Brieuc dans son ordonnance du 23 05 2019 puis réitérées dans le jugement du 15 01 2020 rendu par le juge de l’exécution de Saint Brieuc,
-et par conséquent condamner solidairement madame J D’C, madame Z D et monsieur Y D à payer à madame G D’C et à monsieur X DE B-A une somme de
9000€ en liquidation de l’astreinte ordonnée le 15 01 2020,
-assortir la condamnation des consorts I à procéder ou faire procéder à la démolition de la terrasse édifiée sur la propriété sise […] sur mer, d’une astreinte de 1000 eu os par jour de retard, à compter du 24 06 2020 inclus (lendemain du terme de la seconde astreinte et qui cessera le jour de l’établissement à leurs frais d’un procès verbal de constat d’huissier de justice constatant la démolition effective et le déblaiement effectif des gravats liés aux travaux susmentionnés,
-condamner solidairement madame J D’C, madame Z
VIGOURT et monsieur Balthazar D à payer à madame G D’C et à monsieur X DE B-A la somme de 9000€ à titre de contribution à leurs frais irrépétibles,
-les condamner solidairement aux entiers dépens, lesquels incluront notamment ceux afférents à la requête afin de constat ayant donné lieu à l’ordonnance du 30 09 2020 (honoraires de l’huissier de justice pour 1000€ et honoraires de l’entreprise SOLCAP pour 1314€ ),
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans leurs conclusions communiquées par envoi électronique le 03 09 2021, madame J D’C, madame Z D et monsieur Y D sollicitent sur le fondement des articles 378 et suivants du Code civil et
L131-4 du Cpce de :
-surseoir à statuer sur les demandes formulées par madame G D’C et de monsieur X DE B-A jusqu’à l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 23 05 2019,
-subsidiairement débouter madame G D’C et de monsieur X DE
B-A de leur demande en paiement de la somme de 9000€,
-réduire à l’euro symbolique le montant de l’astreinte,
-débouter madame G D’C et monsieur X DE B-A de leur demande en fixation d’une nouvelle astreinte
-les débouter de leurs demandes tendant au remboursement des frais d’huissier et des frais de la société SOLCAP,
-les débouter de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du Cpc
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Le jour de l’audience, le dossier a été plaidé.
m m.
5
Madame G D’C et monsieur X DE B-A ont déclaré se désister de la 3ème demande d’astreinte mais ils s’opposent à la demande relative au sursis à statuer ainsi qu’à la demande en réduction de l’astreinte à l’euro symbolique. Ils ont déclaré maintenir sous les observations qui précèdent les autres demandes formulées dans l’assignation.
Le même jour, madame J D’C, madame Z D et monsieur Y D ont rappelé que la terrasse avait été démolie, ce point n’étant pas contesté par les parties. Ils insistent sur la nécessité d’attendre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes avant de statuer sur la liquidation de l’astreinte et maintiennent les moyens et les demandes formés dans leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Madame J D’C, madame Z D et monsieur Y
D sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes au regard de la pertinence des moyens soulevés devant la Cour dans la mesure où la démolition sollicitée par des particuliers ne pouvait en l’espèce être ordonnée sans avoir justifié d’un préjudice. Or les consorts A-B n’ont jamais démontré devant le juge des référés le préjudice subi du fait de la construction. Ils ajoutent que l’édification d’un ouvrage en contravention avec les règles d’urbanisme applicables ne constitue pas à elle seule un trouble manifestement illicite autorisant les voisins à former un recours. Ils considèrent que même si le juge de l’exécution n’est en charge que d’une demande de liquidation d’astreinte, ce dernier dispose de la prérogative lui permettant d’ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Madame G D’C et monsieur X DE B-A contestent cette analyse en rappelant que l’ordonnance de référé est exécutoire par provision et que les moyens sérieux d’infirmation de cette ordonnance ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution. Ils rappellent qu’ils se désistent de leur 3ème demande d’astreinte compte tenu des travaux de démolition de la dalle qui ont finalement été réalisés à une date cependant tardive sans explication convaincante de la part des débiteurs.
L’article 378 du Cpc précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est de principe que les juges du fond apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer dar térêt d’une bonne inistration de la justice.
L’analyse du caractère sérieux voire de la pertinence des moyens soulevés devant la Cour d’appel de Rennes saisie de l’appel de la décision du juge des référés, ne relève pas des attributions du juge de l’exécution. Toute autre analyse reviendrait à envisager juridiquement les chances de l’appel qui a été formé.
La emande principale porte sur une liquidation de l’astreinte ordonnée précédemment compte tenu du retard des débiteurs à exécuter l’obligation de démolir ou faire démolir la terrasse qui subsistait.
Si les travaux sont désormais réalisés, il n’est pas contesté que les consorts D’C ont finalement exécuté leur obligation au delà du délai qui leur était accordé. La mission du juge de l’exécution en la matière est limitée à la vérification du délai par lequel les débiteurs se sont acquittés de l’intégralité des travaux.
Il n’y a en l’espèce aucune raison justifiant le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la Cour d’appel de Rennes.
Sur la liquidation de l’astreinte
Vu l’article L131-4 et suivants du Cpce,
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Madame J D’C, madame Z D et monsieur Y
D avaient l’obligation de procéder à la démolition à leurs frais avancés, de la terrasse. du muret et des piliers édifiés sur la propriété sise […], avec astreinte provisoire applicable passé un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, pour un montant de 100 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois.
Le jugement du 15 01 2020 a été signifié le 21 et 23 janvier 2020.
Les colonnes ou piliers et le muret ont été démolis par les consorts D’C D au mois de février 2020. Cette exécution bien que partielle a été réalisée dans les délais prescrits et le comportement des débiteurs doit être pris en considération.
Il n’est pas contesté en revanche que la destruction de la dalle n’a pas été entreprise dans les mêmes délais.
Les consorts D’C D expliquent ce retard dans l’exécution par
le fait ils pensaient avoir satisfait à leurs obligations en démolissant toutes les parties visibles de la propriété B-A. Toutefois les travaux concernaient également cette dalle même si celle-ci se trouve à proximité immédiate des fondations du château d’eau qui, elles ne peuvent être modifiées.
Les photos versées au dossier démontrent que les moyens utilisés pour effectuer la démolition des colonnes et du muret étaient relativement conséquents au regard du matériel utilisé (mini-pelle) et du personnel présent sur le site.
Il a fallu un constat d’huissier autorisé par la Président du tribunal le 30 09 2020 pour découvrir que la dalle béton d’une superficie de 130m² n’avait pas été déconstruite.
/..
Cette dalle a finalement été démolie comme en témoigne le constat d’huissier réalisé les 3 et 4 mai 2021.
Désormais, les consorts D’C D se sont acquittés de l’intégralité de leur obligation et les demandeurs ont déclaré lors de l’audience abandonner leur demande relative au prononcé d’une troisième astreinte.
Le retard ne provient en aucune manière d’une cause étrangère.
Si les travaux objet de l’injonction étaient relativement conséquents en ce compris la démolition de la dalle, il ne peut être retenu qu’ils présentaient une difficulté telle qu’il doit en être tenu compte pour la liquidation de l’astreinte.
La demande visant à supprimer l’astreinte n’est pas justifiée.
Cependant, il s’évince des éléments qui précèdent mais également des pièces et photographies versées par les parties, que les consorts D’C D ont réalisé une partie importante des travaux de démolition colonnes ou piliers et muret dans les délais accordés. Ils se sont employés à exécuter en priorité les parties de l’ouvrage qui étaient visibles de la propriété B-A de manière à faire cesser tout préjudice éventuel pour ces derniers. Il doit donc être tenu compte du comportement du débiteur à cet égard au sens de l’article L131-4 du Cpce.
Par ailleurs, la volonté de nuire ou la mauvaise foi des consorts D’C
D ne sont pas caractérisées même si ces derniers n’ont commencé la démolition de la dalle que postérieurement au constat d’huissier du 11 02 2021. En outre, ils se sont acquittés dans les délais de la partie la plus visible des travaux nonobstant la dimension sentimentale de l’ensemble de l’ouvrage présente chez ces derniers.
Le montant de l’astreinte doit donc être reconsidéré en fonction du comportement des débiteurs. Ce montant doit être fixé à la somme de 50€ par jour de retard.
Compte tenu de l’article 4 de l’ordonnance N°2020-306 du 25 03 2020 qui précise que les astreintes sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si le délai a expiré pendant la période définie au 1 de l’article 1. Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme.
Le délai de 60 jours commençait à courir à compter de la signification du 23 01 2020.
Ce délai a expiré pendant la période définie par la crise sanitaire. La date de cessation de l’état sanitaire est du 10 07 2020. Le cours a repris le 11 08 2020.
L’astreinte a couru du 11 08 2020 jusqu’au 11 11 2020. A cette date le débiteur n’avait pas exécuté l’intégralité de son obligation.
L’astreinte s’élève donc à la somme de 50€ x 90 jours, soit 4500€.
Madame J D’C, madame Z D et monsieur Y
D seront condamnés in solidum à payer à madame G D’C et à monsieur X DE B-A la somme de 4500€ en liquidation de l’astreinte ordonnée le 15 01 2020.
La demande relative au prononcé d’une nouvelle astreinte est abandonnée par les demandeurs.
Sur les autres demandes
L’équité justifie d’accorder à madame G D’C et monsieur X DE B A, la somme de 2300 euros sur le fondement de l’article 700 du Cpc et de condamner in solidum madame J D’C, madame Z
D et monsieur Y D à leur payer cette même somme.
Le présent jugement est exécutoire sur présentation de sa minute.
Madame J D’C, madame Z D et monsieur Y
D seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce inclus les dépens afférents à la requête aux fins de constat ayant donné lieu à l’ordonnance du 30 09 2020 et aux honoraires de l’huissier de justice saisi.
En revanche, la facture de la société SOLCAP pour 1314€ ne fait pas partie des dépens au sens de l’article 696 du Cpc et cette somme n’apparait pas justifiée.
Madame G D’C et monsieur X DE B A seront déboutés de leur demande portant sur la somme de 1314€.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, MIS A DISPOSITION AU GREFFE
REJETTE la demande relative au sursis à statuer,
CONDAMNE in solidum madame J D’C, madame Z
VIGOURT et monsieur Y D à payer à madame G D’C et monsieur X DE B-A, la somme de 4500€ en liquidation de l’astreinte ordonnée le 15 01 2020,
CONSTATE que madame G D’C et monsieur X DE
B-A ont abandonné leur demande relative au prononcé d’une nouvelle astreinte,
CONDAMNE in solidum madame J D’C, madame Z
VIGOURT et monsieur Y D à payer à madame G D’C et monsieur X DE B-A, la somme de 2300€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
DIT que le présent jugement est exécutoire sur présentation de sa minute,
m
9
CONDAMNE in solidum madame J D’C, madame Z
D et monsieur Y D aux entiers dépens en ce inclus les dépens afférents à la requête aux fins de constat ayant donné lieu à l’ordonnance du 30 09 2020 et les honoraires de l’huissier de justice saisi,
DEBOUTE madame G D’C et monsieur X DE B
A de leur demande portant sur la somme de 1314€ correspondant à la facture
SOLCAP,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
4
./….
EN CONSEQUENCE
La République Française mande et ordonne,
A tous huissiers, sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires, d’y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi, la minute des présentes a été signée par le Président et le Greffier et la présente copie par le directeur des services de greffe judiciaires, seul, qui l’a revêtue du Sceau du Tribunal.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME Le 21 Octobre 2021
P/LE DIRECTEUR DES SERVICES
DE GREFFE JUDICIAIRES
TRIBUNALJUDICIAIRE
O
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A, B-L D C/ AA R M C, D, D
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Décision du 20 Octobre 2021
JEX N° RG 21/00546 – N° Portalis DBXM-W-B7F-EUJL
Mi-Balitne
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