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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 11 oct. 2023, n° 23/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02022 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal COUR D’APPEL DE VERSAILLES judiciaire de Nanterre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cabinet du Juge des libertés et de la détention AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AFFAIRE N° RG 23/02022 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3WP : Mme wSoins en péril imminent MINUTE N° 231 A 93
ORDONNANCE de MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
No 231 ладз
Nous, Sophie CALATAYUD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire.de
Nanterre, assistée de Fanny MARECHAL, greffier,
Vu les articles L.3211-12-1 et R.3211-28 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la saisine adressée par M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL MAX FOURESTIER DÉ NANTERRE parvenue au greffe le 09 Octobre 2023, sollicitant le maintien en hospitalisation complète de
Mme à, demeurantnée le hospitalisée depuis le 3 octobre 2023;
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République en date du 10 octobre 2023;
Attendu qu’il a été procédé au débat contradictoire conformément à la loi ;
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, il appartient au juge des libertés et de la détention d’assurer un contrôle systématic des situations des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 du code de la santé publique prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du directeur d’un établissement habilité lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Mme fait l’objet depuis le 02 octobre 2023 d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en cas de péril imminent.
¹9Il ressort des pièces et certificats inédicaux transmis que Mme suivie pour troubles psychiatriques et en rupture de soins, a été admise pour troubles du comportement dans un contexte délirant. Lors de l’admission, il est noté une incurie, un contact médiocre, une impulsivité, une tension, une irritabilité, une désorganisation psychique marquée, un délire polymorphe à thématique, essentiellement de viol avec adhésion totale, le déni des troubles du comportement et du caractère pathologique de ces derniers ainsi qu’une adhésion ambivalente aux soins.
L’avis médical motivé fait état d’une attitude calme sur le plan moteur, d’une humeur neutre, d’un contact difficile ainsi que d’un discours globalement incohérent marqué par un vécu délirant à thématique essentiellement de persécution et d’ensorcellement à mécanisme interprétatif, intuitif et hallucinatoire. Il est également noté une désorganisation idéo-affective, un rationalisme morbide, le déni total des troubles ainsi qu’une adhésion ambivalente aux soins. Afin de garantir la continuité de la prise en charge, la poursuite de l’hospitalisation est évaluée comme nécessaire.
A l’audience, Mme assistée de son conseil, déclare vouloir sortir de l’hôpital, estimant n’avoir aucun 2
trouble psychiatrique. Son conseil sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs, d’une part, que ne figure pas de décision
d’admission dans la procédure et, d’autre part, qu’il n’y a pas trace de relevé de démarches aux fins de recherche de tiers.
Sur ce, il ressort en effet des pièces versées au dossier l’absence de toute décision d’admission et l’hôpital confirme à l’audience qu’aucune décision d’admission n’a été effectuée.
Il convient donc, au regard de l’irrégularité constatée, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen soulevé, d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire en chambre du conseil le 11 Octobre 2023 et mise en délibéré de la décision au 11
Octobre 2023;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme
X que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures de la notification de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique ;
INFORMONS Mme ›, personne faisant l’objet des soins, qu’elle est en tout état de cause, maintenue en hospitalisation à la disposition de la justice en application des dispositions de l’article L. 3211 12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, soit durant le délai d’appel suspensif du Procureur de la République ;
Fait à NANTERRE, le 11 Octobre 2023 UDICIAIRE
DE
des libertés et de la détentionLe Juge Le Greffier
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AT R
ER SE T H
796
Pour copie certifiée conforme
Nanterre, le 10/23 JUDICIAIRE le greffier DEX
1012.
IAIRE DE NA 1414012023. à.43. H.35… NT Reçu copie de la présente ordonnance le .. ER IC D U Le procureur de la République, J
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Y KARATAS procureur de la République, déclarons : Subalbut dy occur de la Répu Nous, nous opposer à l’exécution de la presente ordonnance, ne pas nous opposer à l’exécution de la présente ordonnance
A Nanterre, le …. 102023 JUDICIAIRE à HSS DE Le procureur de la République, NANT
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Nous, Fanny NARSCHAL… greffier, constitáns que le ….AAAQLZB. à MH. Arfe b
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le procureur de la République: n’a pas interjeté appel avec demande d’effet suspensif de la présente ordonnance
a interjeté appel avec demande d’effet suspensif de la présente ordonnance
Le greffier, REDE NAN TE UDICIAIRE RR E
TRIBUNA
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