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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 sept. 2025, n° 25/54896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54896 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIGG
N° :1/MC
Assignation du :
10 et 18 Juillet 2025
N° Init : 24/56212
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrée le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 septembre 2025
par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT – OPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS – #B0096
DEFENDERESSE
Société HOTEL LE RODRIGUE, EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL HOTEL BORONALI dont le siège social est [Adresse 3] , représentée par la société CAPITAL HOSPITALITY EUROPE dont le siège social est [Adresse 1]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Selon ordonnance du 28 novembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le N° RG 24/56212, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de PARIS HABITAT – OPH désigné Madame [C] [J] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 10 et le 18 juillet 2025, [Localité 5] HABITAT -OPH demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société HOTEL LE RODRIGUE, exerçant sous le nom commercial HOTEL BORONALI, représentée par la société CAPITAL HOSPITALITY EUROPE.
A l’audience du 12 août 2025, [Localité 5] HABITAT – OPH a réitéré sa demande.
La société HOTEL LE RODRIGUE, exerçant sous le nom commercial HOTEL BORONALI, représentée par la société CAPITAL HOSPITALITY EUROPE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, l’expert a donné son avis selon note en date du 04 juillet 2025.
[Localité 5] HABITAT – OPH justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la société HOTEL LE RODRIGUE, exerçant sous le nom commercial HOTEL BORONALI, représentée par la société CAPITAL HOSPITALITY EUROPE;
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendons communes à la société HOTEL LE RODRIGUE, exerçant sous le nom commercial HOTEL BORONALI, représentée par la société CAPITAL HOSPITALITY EUROPE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 novembre 2024 ayant désigné Madame [C] [J] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 octobre 2026 ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 5], le 22 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pascale LADOIRE-SECK
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