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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 7 nov. 2024, n° 24/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/01928 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIO7
N° MINUTE : 24/00151
AFFAIRE
[O] [X]
ET
[G] [D] épouse [X]
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
domicilié : chez Madame [K] [Y]
21-3 Allée Suzanne Lacorre
Pavillon 21
92160 ANTHONY
représenté par Me Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 555
ET
Madame [G] [D] épouse [X]
3 avenue des frères Montgolfier
92290 CHATENAY MALABRY
représentée par Me Valérie LATAPY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0407
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [X] et Madame [G] [D] ont contracté mariage le 8 novembre 2010 devant l’officier d’état civil de Tizi Gheniff (Algérie) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe placée auprès du greffe du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 04 mars 2024, en vue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 septembre 2024, les époux ont demandé au juge aux affaires familiales de :
— Juger que le Juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce et à
la liquidation du régime matrimonial des époux,
— Juger que la loi française est applicable aux questions relatives au divorce et à la liquidation du régime matrimonial des époux,
— Prononcer le divorce entre les époux [X]/ [D] par application des dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil,
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 8 novembre 2010 par devant l’officier d’Etat Civil de TIZI GHANIFF (Algérie) transcrit au service central de l’Etat civil du Ministère des Affaires étrangères et européennes le 30 mai 2011, et en marge des actes de naissance des époux :
o Madame [G] [D] née le 24 mai 1973 à ISSY LES MOULINEAUX (Hauts de Seine), de nationalité française et algérienne,
o Monsieur [O] [X], né le 23 août 1985 à TIZI GHANIFF (Algérie), de nationalité algérienne.
— Fixer la date des effets du divorce au 10 octobre 2020 en application de l’article 262-1 du code civil,
— Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
— Juger n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux,
— Juger que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou décès et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage,
— Attribuer à Mme [D] épouse [X] le droit au bail afférent au logement pris à bail d’habitation selon contrat du 14/02/2014 auprès de Hauts-de-Seine HABITAT en application de l’article 1751 du code civil,
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A l’audience du 18 septembre 2024, les deux parties ont comparu assistées de leurs conseils et ont sollicité la clôture afin qu’il soit statué au fond, s’en rapportant à la requête conjointe.
En l’absence de toute demande de mesures provisoires, il a été fait droit à cette demande.
La clôture a été prononcé à l’audience du 18 septembre 2024 et l’affaire mise en délibéré au 07 novembre 2024 sur le fond.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Madame [D] est de nationalité franco-algérienne et Monsieur [T] de nationalité algérienne.
Les parties se sont exprimées sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
Aux termes de l’article 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles 2 ter » :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage
des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction
de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que chacun des époux réside en France.
Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
— celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, la résidence habituelle de deux époux était située en France au moment de la saisine.
La loi française est applicable.
Sur la compétence et la loi applicable au régime matrimonial
Le juge français est compétent en application du règlement UE du 24 juin 2016 dès lors qu’il est également saisi et compétent s’agissant du divorce.
Les parties s’entendent par ailleurs sur l’application de la loi française à ces droits, disponibles.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé le 26 février 2024, aux côtés de leurs avocats, une déclaration d’acceptation du principe de la rupture.
Il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce sur ce fondement.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande particulière.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’absence de demandes liquidatives il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce les époux s’entendent pour une fixation des effets du divorce au 10 octobre 2020 date de séparation effective.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Les parties s’accordent sur l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 3 avenue des frères Montgolfier, apt 1789, 92290 CHATENAY MALABRY, à Madame [D]. Monsieur [X] justifie avoir donné congé au bailleur.
Il sera statué en ce sens.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire, elle ne sera dès lors pas ordonnée.
SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Scarlett DEMON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 26 février 2024,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [G] [D],
née le 24 mai 1973 à ISSY LES MOULINEAUX (Hauts de Seine),
et de Monsieur [O] [X],
né le 23 août 1985 à TIZI GHENIFF (Algérie),
mariés le 8 novembre 2010 à Tizi Gheniff (Algérie) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 10 octobre 2020 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [D] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 3 avenue des frères Montgolfier, 92290 CHATENAY MALABRY,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 07 novembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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