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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 8 juil. 2025, n° 24/08077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SJLB (, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 2 ] À [ Localité 8 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me PRIGENT (P0411)
Me LECLERCQ-DEZAMIS (A0551)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/08077
N° Portalis 352J-W-B7I-C5HEH
N° MINUTE : 1
Assignation du :
17 Juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Julien PRIGENT de la S.E.L.A.S. PRIGENT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0411
DÉFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] À [Localité 8], pris en la personne de son syndic la S.A.S. SJLB
S.A.S. SJLB (RCS de [Localité 7] 453 439 606)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0551
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 06 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 17 juin 2022, Madame [I] [L] a donné à bail commercial à la S.A.S. [T] des locaux composés d’une boutique en rez-de-chaussée d’une superficie d’environ 42,80 m² et d’une cave en sous-sol d’une superficie d’environ 27 m² constituant respectivement les lots n°4 et n°25 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3] [Localité 8] pour une durée de neuf années à effet au 18 juin 2022 afin qu’y soit exercée une activité de petite restauration rapide sans extraction sur place et à emporter, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 48.000 euros hors taxes et hors charges et d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 2.400 euros payables trimestriellement à terme à échoir.
Par courriel en date du 6 juillet 2022, la S.A.S. [T] a transmis à Madame [I] [L] le descriptif des travaux qu’elle envisageait d’effectuer en façade des locaux, et a sollicité de cette dernière qu’elle fasse inscrire la réalisation desdits travaux à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires, ce que celle-ci a fait par lettre recommandée adressée au syndic de copropriété par lettre recommandée en date du 11 juillet 2022
Suivant procès-verbal en date du 10 novembre 2022, l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble a rejeté la résolution n°4 prévoyant l’autorisation de Madame [I] [L] de faire réaliser les travaux consistant en la modification de la devanture de la boutique constituant le lot n°4 et en l’installation d’un branchement électrique en triphasé depuis le coupe-circuit situé dans les parties communes.
Estimant être dans l’impossibilité d’exploiter son fonds de commerce faute de disposer d’une devanture adaptée à son activité, et reprochant à Madame [I] [L] un manquement à son obligation de délivrance, la S.A.S. [T] a, par lettre officielle adressée par l’intermédiaire de son conseil au conseil de la bailleresse en date du 28 novembre 2022, mis en demeure cette dernière d’obtenir l’autorisation de procéder aux travaux de la devanture des locaux avant le 15 janvier 2023 au plus tard.
Considérant que le rejet de la résolution n°4 susvisée était injustifié, Madame [I] [L] a, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 28 novembre 2022, demandé à la S.A.S. SJLB en sa qualité de syndic de copropriété de convoquer en urgence une nouvelle assemblée générale des copropriétaires.
Lui faisant grief de ne pas s’être acquittée en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives du dernier trimestre de l’année 2022 et des deux premiers trimestres de l’année 2023, Madame [I] [L] a, par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2023, fait signifier à la S.A.S. [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 32.221,48 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 juin 2023, la S.A.S. [T] a fait assigner Madame [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 1219, 1229 et 1719 du code civil, en nullité du commandement de payer, en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial aux torts exclusifs de celle-ci, ainsi qu’en paiement de la somme de 18.927,75 euros en restitution des loyers et charges locatives versés en exécution du bail, de la somme de 12.000 euros en restitution du montant du dépôt de garantie, et de la somme totale de 43.609,54 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/07667.
Postérieurement à l’introduction de cette première instance au fond, Madame [I] [L] a, par exploit de commissaire de justice en date du 15 juin 2023, fait assigner la S.A.S. [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ainsi qu’en paiement de la somme provisionnelle de 29.292,25 euros correspondant au montant de l’arriéré locatif, de la somme de 2.929 euros en exécution de la clause pénale stipulée au bail, et d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant correspondant à celui du loyer contractuel majoré de 10%, outre les charges et taxes locatives.
La S.A.S. [T] a procédé à la restitution des locaux donnés à bail suivant procès-verbal de constat contradictoire dressé par commissaire de justice en date du 22 juin 2023.
La mise en œuvre de la garantie bancaire à première demande stipulée au contrat de bail commercial ayant permis d’apurer l’intégralité de l’arriéré locatif, le juge des référés a, par ordonnance contradictoire en date du 25 juillet 2023, constaté le désistement de Madame [I] [L] de l’instance engagée à l’encontre de la S.A.S. [T], déclaré parfait ce désistement, et constaté l’extinction de l’instance en référé ainsi que son dessaisissement.
Par exploits de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, Madame [I] [L] a fait assigner en intervention forcée le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] À [Localité 8] ainsi que la S.A.S. SJLB en sa qualité de syndic, sur le fondement des articles 17-1 AA et 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et des articles 325, 331 et 367 du code de procédure civile, en jonction de cette deuxième instance au fond avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/07667, en garantie de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la S.A.S. [T] dans le cadre de cette première instance, ainsi que, en pareille hypothèse, en paiement de la somme de 45.569,99 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier et de son préjudice moral.
Tel est l’objet de cette seconde instance au fond enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/08077.
Estimant que cette seconde instance au fond, relative aux éventuelles fautes commises par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] À [Localité 8] et par la S.A.S. SJLB, revêtait un caractère tardif et pouvait se poursuivre sans que la S.A.S. [T] ne soit dans la cause, le juge de la mise en état a, par bulletin adressé aux conseils des parties par RPVA en date du 13 novembre 2024, refusé d’ordonner sa jonction avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/07667.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 février 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] À [Localité 8] et la S.A.S. SJLB demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 73, 378 et 789 du code de procédure civile, de :
– les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
– à titre principal, ordonner qu’il soit intégralement sursis à statuer sur les prétentions formées à leur encontre par Madame [I] [L] dans l’attente du jugement qui sera rendu dans l’instance opposant cette dernière à la S.A.S. [T] enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/07667 ;
– à titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction devait ne pas accueillir leur demande de sursis à statuer, renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure afin de leur permettre de conclure au fond ;
– en tout état de cause, réserver les dépens.
À l’appui de leurs prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] À [Localité 8] et la S.A.S. SJLB font valoir que la présente instance n’a vocation à être maintenue que dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit aux prétentions formées par Madame [I] [L] dans le cadre de l’instance parallèle opposant celle-ci à sa locataire, si bien que cette première instance doit être purgée en premier lieu, ce qui justifie leur demande de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 avril 2025, Madame [I] [L] sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 73, 378 et 789 du code de procédure civile, de :
– surseoir à statuer sur l’ensemble de ses demandes dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/07667 ;
– réserver les dépens.
Madame [I] [L] déclare s’associer à la demande de sursis à statuer formée par les défendeurs, soulignant que la garantie de ces derniers ne sera pas due si la S.A.S. [T] est déboutée de ses prétentions dans le cadre de l’instance parallèle.
L’incident a été évoqué à l’audience du 6 mai 2025, et la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En outre, en application des dispositions de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu des dispositions de l’article 377 dudit code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Enfin, selon les dispositions de l’article 378 de ce code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, dont fait partie la demande de sursis à statuer (Cass., 29 septembre 2008 : avis n°08-00007 ; Com., 7 janvier 2014 : pourvoi n°11-24157).
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation en intervention forcée introductive de la présente instance que les demandes de garantie et de dommages et intérêts ne sont formées que « dans l’hypothèse dans laquelle Madame [I] [L] serait condamnée à indemniser la société [T] de tout ou partie de ses préjudices allégués et déboutée de ses demandes d’indemnisation de tout ou partie de ses propres préjudices à l’égard de cette dernière » (dispositif, page 17 de l’assignation).
Dès lors, force est de constater que le jugement à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/07667 aura nécessairement une incidence sur la présente instance, dans la mesure où en cas de rejet des demandes de restitution et de dommages et intérêts formées par la S.A.S. [T] à l’encontre de Madame [I] [L], et dans l’hypothèse où il serait fait droit aux prétentions indemnitaires présentées par cette dernière à l’encontre de la première, alors la présente instance se trouvera privée d’objet, de sorte que la demande de sursis à statuer apparaît justifiée et opportune au regard de l’impératif tenant à l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les prétentions de Madame [I] [L], dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/07667.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l’instance, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 379 du même code selon lesquelles le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, de sorte que les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond,
ORDONNE le sursis à statuer sur l’intégralité des prétentions formées par Madame [I] [L] à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] À PARIS 5ÈME et de la S.A.S. SJLB, dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/07667 actuellement pendante devant la 18ème chambre – 3ème section du tribunal judiciaire de Paris,
RAPPELLE que l’instance se poursuivra à l’initiative de la partie la plus diligente, sur justification de la disparition de la cause du sursis, et dans le respect du délai de péremption de deux ans commençant à courir à compter de la date de mise à disposition au greffe du jugement à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/07667 actuellement pendante devant la 18ème chambre – 3ème section du tribunal judiciaire de Paris,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 9 décembre 2025 à 11h30, pour faire le point sur l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/07667 actuellement pendante devant la 18ème chambre – 3ème section du tribunal judiciaire de Paris,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 7] le 08 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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