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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 3 mars 2025, n° 25/02031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/02031 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMV7
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/02031 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMV7
Le 03 Mars 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 28 août 2024 par le tribunal correctionnel de Metz prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [L] [U] une interdiction du territoire français pour une durée dix ans, à titre de peine principale et vu l’arrêté pris le 18 février 2025 par le préfet de Moselle faisant obligation à Monsieur X se disant [L] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 février 2025 par le M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. X se disant [L] [U], notifiée à l’intéressé le 26 février 2025 à 09h25 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE datée du 01 mars 2025, reçue le 1er mars 2025 à 13h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [L] [U]
né le 19 Décembre 2005 à [Localité 15] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 02 mars 2025 ;
En présence de [Y] [C], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Cyril COSTES, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [L] [U] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DE LA PREFECTURE ET LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il se déduit de manière constante des dispositions de l’article L. 743-2 du CESEDA, qui donne pouvoir au juge judiciaire, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, de décider la mise en liberté de l’étranger lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, que le magistrat du siège peut soulever d’office, à tous les stades de la procédure, tout moyen relatif à la régularité de la procédure;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R. 743-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de la Préfecture est, à peine d’irrecevabilité, motivée, datée et signée; qu’elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du même code;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante rendue au visa de l’article 74, alinéa 1er du code de procédure civile, que l’étranger peut soulever in limine litis lors du débat relatif à la première demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable à son placement en rétention, notamment les irrégularités liées aux conditions de son contrôle d’identité ou du déroulement de la mesure de garde-à-vue; que par trois arrêts de principe rendus le 28 juin 1995 au visa des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 136 du code de procédure pénale, la Cour de cassation énonce qu’il appartient au juge, saisi par le préfet, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, de l’interpellation, ou sur les atteintes portées à ses droits fondamentaux dans le cadre d’une mesure de retenue ou de garde à vue, lorsque cette mesure précède immédiatement un maintien en rétention administrative;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-6 (ancien article L. 551-1 alinéa 1er) du CESEDA, « la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification» ;
Qu’il s’ensuit que la Préfecture est tenue de joindre à sa requête les pièces relatives à la période de détention de l’étranger, ayant immédiatement précédé son placement en rétention administrative, afin de pouvoir s’assurer que cette mesure a été mise en oeuvre immédiatement après la levée d’écrou;
Attendu, en l’espèce, que la Préfecture produit, avant l’ouverture des débats, le billet de sortie de détention de M. [U], lequel ne figurait pas dans sa requête initiale; que si ce billet de sortie confirme que M. [U] a été effectivement libéré le 26 février 2025, il ne précise pas l’heure de sortie de détention de ce dernier; qu’interrogé à l’audience sur ce point, M. [U] indique avoir été remis en liberté le 26 février à 9h; qu’il ressort de la lecture de l’arrêté de placement en rétention que celui-ci a été notifié à l’intéressé à 9h25 à la même date; qu’au regard de la brièveté du délai écoulé entre ces deux mesures, qui correspond au délai nécessaire à la notification de la décision, et de l’absence de grief invoqué par M. [U] et son Conseil à l’audience, il convient de déclarer la requête de la Préfecture recevable et la procédure régulière;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la Préfecture justifie de la saisine effective des autorités consulaires algériennes dès le 18 février 2025, soit avant même le placement en rétention de M. [U]; que si les relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie sont très dégradées, il ne peut en être déduit, pour autant, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans le présent dossier, l’Algérie continuant de répondre aux sollicitations de l’Administration française pour ce qui concerne les délivrances de laissez-passer;
Attendu, par ailleurs, que si M. [U] fait état de son souhait d’être éloigné vers l’Espagne, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler le pays de destination, compétence ressortissant du seul juge administratif; que ce moyen est donc inopérant;
Attendu, enfin, qu’il convient d’observer que M. [U] est actuellement placé en rétention en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de METZ le 28 août 2024; qu’il vient d’exécuter, sous écrou, une peine de six mois d’emprisonnement prononcée pour des faits de vol aggravé; que son comportement constitue donc une menace à l’ordre public, critère désormais prévu par la loi pour motiver une mesure de rétention administrative;
Qu’en outre, M. [U] ne justifie d’aucune garantie de représentation et est dépourvu de tout document d’identité authentique;
Qu’en l’état de ces éléments, il convient donc de faire droit à la demande de première prolongation de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [U] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er mars 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 03 mars 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 03 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 mars 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 03 Mars 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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