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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 juil. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00411
N° Portalis DBX4-W-B7J-TY6K
JUGEMENT
N° B
DU 04 juillet 2025
[G] [W]
[B] [R] épouse [W]
C/
[S] [H]
[X] [L]
Copies certifiées conformes et convocations à l’audience délivrées à toutes les parties en LRAR
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [W],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [B] [R] épouse [W],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [H],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Comparant en personne
Madame [X] [L],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 13 janvier 2019, Monsieur [G] [W] et Madame [B] [R] épouse [W] ont donné à bail à Monsieur [S] [H] et Madame [X] [L] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 8] moyennant un loyer actuel de 861,85€ outre 11€ de provision sur charges.
Les locataires délivraient congé le 22 août 2024 et logement était restitué le 30 septembre 2024, date de l’état des lieux de sortie signé par Monsieur [S] [H].
Le 20 novembre 2024, Monsieur [G] [W] et Madame [B] [R] épouse [W] ont adressé un décompte du solde des sommes restant dues au titre des loyers et dégradations locatives après régularisation de charge laissant apparaître un solde débiteur de 2.861,36€ une fois déduit le dépôt de garantie de 785€ et les régularisations de loyers et charge comprenant un arriérés de loyer et charge de 2.576,80€, outre les régularisations de charges et taxe d’ordures ménagères et les réparations locatives pour un total de 793,76€ .
Monsieur [S] [H] contestait les sommes réclamées, notamment les frais de retard et les réparations locatives.
La tentative de conciliaiton se soldait par un échec.
Par actes de Commissaire de justice en date du 31 décembre 2024 et 8 janvier 2025, Monsieur [G] [W] et Madame [B] [R] épouse [W] ont fait assigner Monsieur [S] [H] et Madame [X] [L] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.861,36€ au titre du solde locatif et 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 29 avril 2025.
Monsieur [G] [W] et Madame [B] [R] épouse [W], valablement représenté, maintenaient leur demandes et expliquent avoir justifié les réparations locatives et l’arriérés de loyer et charge. Ils proposent d’adresser en délibéré les explications sur les sommes de 193€ prélévées à trois reprises sur le dernier décompte.
Monsieur [S] [H], comparant en personne, conteste la somme de 947€ constituée de la taille de la haie qui est implantée sur le fonde du voisin, la taille lui incombe donc outre les frais de 193€ prélevés à trois reprises ainsi que les autres frais. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 200€.
La décision était mise en délibéré au 4 juillet 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré en date du 19 juin 2025, le conseil des époux [W] indiquait que les sommes de 194€ avait été imputées à tort sur le compte des locataires et produisait un décompte laissant apparaître ces sommes au crédit en août 2022 pour être retirées un an du plus tard du compte locataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’arriéré de loyer et de charge et les réparations locatives :
Il n’est pas sérieusement contestable que les locataires n’ont pas apuré la dette locative, pour autant sur le dernier décompte produit il apparaît que les sommes de 194€ apparaissant en débit du compte des locataires avaient été créditées par virement portant la mention [S] [H],. le mandataire indique qu’il s’agit d’une erreur d’affectation . Il appartient donc aux bailleurs mais également à Monsieur [H] de démontrer qu’il est bien, ou non l’auteur des versement de 194€ à trois repris au mois d’août 2022.
Il convient de rouvrir les débats pour que les parties s’expliquent contradictoirement sur ces points et qu’il soit conclu également sur les contestations de Monsieur [H] quand à l’implantation de la haie qu’il lui est reproché de ne pas avoir taillée puisqu’il indique qu’elle est situé sur le fond voisin.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de réserver les demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire avant dire droit rendu en dernier ressort, par remise au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 13 octobre à 9h et enjoint les parties :
— à s’expliquer sur les imputations des sommes de 194€ par le mandataire des bailleurs et justifier par tous moyens des erreurs comptables et à Monsieur [S] [H] de démontrer qu’il est ou non l’auteur des trois virement de 194€ réalisé en août 2022,
— de conclure sur l’implantation de la haie et de l’obligation du locataire de la tailler,
— de produire tout justificatifs de leur demandes et contestations.
Réserve les demandes.
La Greffière Le Juge
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