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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 11 mars 2026, n° 23/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00716 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOZ2
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 11 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [L] [P]
demeurant [Adresse 3]
assistée de Maître Gülcan YASIN, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Olivier MELNIK, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentants des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire, mixte
Après avoir à l’audience publique du 15 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement du 28 novembre 2022, Madame [L] [P] a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Mulhouse, alors qu’elle avait utilisé son numéro Répertoire Partagé des Professionnels intervenant dans le système de Santé (RPPS) pour enregistrer, pour son propre compte et pour des tiers, des vaccinations fictives dans l’outil SI VACCIN COVID, permettant de générer des faux certificats de vaccination alors obligatoires.
Madame [P] a été déclarée coupable des faits d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, d’usage de faux documents administratifs constatant un droit ou accordant une autorisation, de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit ou accordant une autorisation, et d’escroquerie, sur la période non prescrite non courant à compter du 1er janvier 2023.
La CPAM du Haut-Rhin a donc sollicité la répétition des prestations prises en charge au titre des soins effectuées par Madame [P], sur le fondement de l’article 5 des dispositions générales de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels ([1]).
Par un courrier du 11 mai 2023, Madame [L] [P] a été destinataire d’une notification d’indus par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin concernant des prestations indument versées au cours de la période du 16 octobre 2021 au 28 novembre 2022 pour un montant de 43 010, 69 euros. Cette notification d’indu résulte du non-respect, par Madame [P], de l’obligation vaccinale stricte applicable aux professionnels de santé à compter du 16 octobre 2021.
Par courrier du 13 juin 2023, Madame [P] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) afin de contester l’indu notifié par la Caisse en faisant valoir :
— Avoir contracté la COVID-19 le 1er septembre 2021 et qu’elle bénéficiait à ce titre d’un schéma vaccinal complet pour une durée de 6 mois ;
— Qu’elle a été en arrêt de travail à compter du 20 avril 2022 – dernier jour de travail le 16 avril 2022 ;
— Qu’en conséquence, la période d’indu devant être retenue est celle du 16 février 2022 au 16 avril 2022 ;
— Qu’en vertu du jugement correctionnel du 28 novembre 2022, la Caisse a déjà réclamé un indu de 628, 05 euros.
Sans réponse de la part de la CRA, Madame [L] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête du 29 septembre 2023.
Dans l’intervalle, la CRA de la CPAM du Haut-Rhin a rendu sa décision en séance du 6 septembre 2023 dans laquelle elle a rejeté la contestation et confirmé le bien-fondé de la créance notifiée le 11 mai 2023.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [L] [P], présente et assistée par son conseil substitué, a repris les termes de ses conclusions du 2 avril 2025 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
— Déclarer la présente requête recevable et bien fondée ;
— Constater que Madame [L] [P] a contracté le COVID-19, permettant ainsi l’exercice de son activité conformément aux dispositions législatives en vigueur ;
— Dire et juger que Madame [L] [P] ne doit aucun remboursement à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
A l’audience, Madame [P] a fait valoir que la CPAM tentait d’effectuer un abus de droit, car elle revenait sur l’autorité de la chose jugée au pénal. Elle a précisé que la CPAM s’était constituée partie civile lors du tribunal correctionnel et qu’à ce moment, la caisse pouvait chiffrer le préjudice et ainsi renoncer aux indus lors de cette procédure.
Madame [P] a indiqué que la simple négligence de la caisse ne peut lui porter préjudice.
Elle a soulevé une fin de non-recevoir sur le recouvrement de la CPAM. A ce titre, elle a précisé qu’il convenait d’étudier les actes effectués en tant qu’infirmière car les patients ont bien été soignés.
Elle a indiqué qu’un autre soignant aurait fait les actes, et qu’il n’y avait aucun préjudice acté pour la CPAM. Elle a souligné qu’il n’y avait pas eu de détournement de fonds.
De plus, elle affirmait que la CPAM appliquait des règles de la rétroactivité du décret et tentait de l’appliquer à 2021. Elle a ajouté que la CPAM procédait à un enrichissement sans cause.
Elle a soutenu qu’elle avait eu le COVID en 2021, et qu’à ce titre elle a eu un certificat de rétablissement, valant certificat valide jusqu’au 24 mars 2022. Madame [P] a expliqué qu’elle aurait dû se faire vacciner à partir du 15 avril 2022.
En outre, elle a exposé qu’un professionnel, qui se faisait remplacer, devait obtenir une carte pour la télétransmission, ce qui n’a pas été respecté en l’espèce car le remplaçant a utilisé sa carte.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a repris ses conclusions récapitulatives et responsives du 12 novembre 2025 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
— Constater que la créance de la Caisse a été réduite au regard des éléments fournis par la requérante, à la somme de 23 627, 08 euros ;
— Confirmer le bien-fondé de cette créance au regard de l’obligation vaccinale non respectée par Madame [L] [P] ;
— Condamner Madame [L] [P] au remboursement de cette somme à la Caisse ;
— Condamner Madame [L] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [L] [P] aux entiers frais et dépens ;
— Débouter la requérante de toutes ses demandes.
A l’audience, la caisse a indiqué qu’une fin de non-recevoir devait être soulevée avant toute défense au fond, de sorte que la fin de non-recevoir était hors de propos.
Elle a ajouté que la dette de la CPAM s’élevait à 23 milliards d’euros et qu’ainsi elle ne s’enrichissait pas sans cause.
La caisse a souligné que Madame [P] avait utilisé son numéro d’infirmière pour obtenir un faux certificat de vaccination afin de continuer à exercer. Elle a précisé que la nomenclature d’acte était soumise à des conditions pour exercer pendant la période Covid et que Madame [P] devait être vacciné où avoir un certificat de rétablissement. La CPAM a affirmé que la requérante n’avait pas respecté cette obligation de sorte qu’elle ne pouvait pas être remboursée. La CPAM a sollicité le paiement de l’indu par Madame [P].
Elle a ajouté qu’à partir du 16 octobre 2021, Madame [P] avait indiqué avoir un test PCR positif en septembre, ce que ses services ont pris en compte et il a été procédé à une réduction partielle de l’indu, Madame [P] justifiant d’un certificat de rétablissement sur 4 mois.
Pour le surplus de l’indu, la CPAM a demandé le rejet des demandes de Madame [P] au motif qu’elle n’avait pas un schéma vaccinal complet.
Enfin, la caisse a soutenu que Madame [P] était en arrêt de travail sur une période et qu’elle avait eu un problème de facturation sur son logiciel. La caisse a précisé que quelqu’un a travaillé pendant les périodes d’arrêt de la requérante, sans que cette dernière n’ait fait de déclaration sur son remplacement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur étant supérieur à 5000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire et mixte rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En vertu de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
En l’espèce, par courrier du 13 juin 2023, Madame [L] [P] a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester l’indu notifié par la Caisse.
Sans réponse de la part de la [2] dans le délai de deux mois, Madame [L] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par une requête du 29 septembre 2023.
En conséquence, le recours présenté par Madame [L] [P] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur l’autorité de la chose jugée
Madame [P] invoque l’autorité de chose jugée opposable à la CPAM en ce que cette dernière s’est constituée partie civile devant le Tribunal correctionnel et qu’elle a sollicité la condamnation de Madame [P] à lui payer la somme de 628, 05 euros en réparation du préjudice subi. La Caisse a d’ailleurs obtenu satisfaction.
Or la Caisse vient rappeler que ce montant correspondait aux dépenses, qu’elle a elle-même prises en charge, liées aux vaccinations déclarées et enregistrées par la requérante alors qu’elles étaient fictives.
En revanche, l’indu qui est réclamé aujourd’hui correspond aux sommes remboursées par la Caisse pour des prestations de soins infirmiers qui ont été réalisés par Madame [P] en contrevenance de l’obligation vaccinale imposée au personnel de santé en vigueur à compter du 16 octobre 2021.
En effet, le tribunal constate qu’à la lecture du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 28 novembre 2022, Madame [P] était poursuivie et a été condamnée pour des faits d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, de faux et usage de faux ainsi que détention de faux, plus précisément la validation frauduleuse de vaccination dans la lutte contre le Covid 19.
Or en l’espèce, la CPAM fonde son indu sur l’absence de schéma vaccinal complet présenté par Madame [P] alors qu’elle a poursuivi l’exercice de son métier d’infirmière et que des prestations réalisées ont été remboursées par la Caisse sur la période concernée.
Le tribunal constate donc que la cause de cette demande est donc différente de celle présentée devant la juridiction pénale.
Madame [P] ne saurait invoquer l’autorité de chose jugée attachée à la décision pénale du 28 novembre 2022 afin de voir déclarer irrecevable la demande de la CPAM.
En conséquence, son argumentaire sur ce point sera donc rejeté.
Sur le bien-fondé de l’indu
A titre liminaire, il convient de préciser que la CPAM du Haut-Rhin a procédé à la réduction de l’indu initialement notifié au regard de la période durant laquelle Madame [P] était couverte par le certificat de rétablissement. Ainsi, l’indu d’un montant réduit de 23 627, 08 euros concerne la période du 1er janvier 2022 au 28 novembre 2022.
Madame [P] conteste le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé en avançant plusieurs arguments :
1. Le schéma vaccinal complet
Madame [P] indique avoir contracté la Covid-19 le 1er septembre 2021. Elle souligne que son schéma vaccinal était dès lors complet puisqu’un certificat de rétablissement était valide pendant 6 mois, puis 4 mois à compter du 15 février 2022. Ainsi, elle affirme avoir exercé sa profession conformément aux dispositions législatives du 1er septembre 2021 au 15 février 2022.
De plus, la requérante précise avoir été en arrêt de travail de manière interrompue du 20 avril 2022 au 30 novembre 2022. Par conséquent, elle affirme que la période de l’indu doit prendre fin au 17 avril 2022, correspondant à son dernier jour de travail effectif.
De son côté, la Caisse indique que les personnes soumises à l’obligation vaccinale pouvaient, du 9 août au 14 septembre 2021 inclus, justifier d’un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois ou d’un résultat de test virologique de moins de 72 heures à défaut de pouvoir présenter un schéma vaccinal complet. Elle ajoute que du 15 septembre 2021 au 15 octobre 2021 inclus, une période transitoire était prévue par la loi et définissait que, lorsque le salarié avait justifié d’une première dose de vaccin, il pouvait continuer à exercer son activité à condition de présenter le résultat négatif d’un test virologique.
La CPAM du Haut-Rhin précise que conformément aux dispositions de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, les professionnels de santé non vaccinés ou dont le schéma vaccinal n’était pas complet le 16 octobre 2021 se voyaient interdits d’exercer sauf à présenter un certificat de rétablissement ou un certificat médical de contre-indication à la vaccination. Elle explique que seules les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination étaient exemptées de l’obligation vaccinale. Ainsi, en l’absence de ces preuves, la personne était suspendue de ses fonctions.
En l’espèce, Madame [P], en sa qualité d’infirmière libérale, était soumise à l’obligation vaccinale à compter du 16 octobre 2021 conformément à l’article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021.
Un schéma vaccinal complet est constitué de trois doses de vaccin ou d’une infection au virus puis de deux doses de vaccin.
En l’espèce, le tribunal constate que Madame [P] affirme avoir été infecté par la Covid-19 le 1er septembre 2021 et qu’à ce titre elle déclare avoir eu un certificat de rétablissement pour une durée de 6 mois.
Cependant, le tribunal rappelle que le test positif du 1er septembre 2021 entrainait la délivrance d’un certificat de rétablissement valide pendant 4 mois et non 6 mois en l’absence de toute vaccination antérieure (annexe n°5 de la Caisse).
Par conséquent, le schéma vaccinal de Madame [P] n’était plus complet à compter du 1er janvier 2022.
En conséquence, l’argument de Madame [P] sera rejeté.
2. Sur la rétrocession de ses prestations
Il est établi que si un professionnel de santé peut justifier d’une rétrocession de ses honoraires en raison d’un remplacement, il n’est pas tenu au remboursement de l’indu au titre de ces derniers.
A l’audience, Madame [P] soutient qu’un professionnel qui se fait remplacer doit obtenir une carte pour la télétransmission, ce qui n’a pas été respecté. En effet, Madame [P] indique que le remplaçant utilise la carte de celui qu’il remplace.
Le tribunal constate que Madame [P] ne produit aucun élément, comme des contrats de travail concernant des potentiels remplacements qui viendraient justifier la poursuite des facturations durant son arrêt de travail.
En conséquence, l’argument de Madame [P] sera rejeté.
3. Les arrêts de travail de Madame [P]
Madame [P] précise avoir été en arrêt de travail à partir du 20 avril 2022 de sorte que la période de remboursement concernée s’arrêtait au 17 avril 2022, soit à son dernier jour de travail.
Elle ajoute que son arrêt de travail a duré du 20 avril 2022 au 30 novembre 2022, sans interruption. Par conséquent, elle affirme que la période de l’indu doit prendre fin le 17 avril 2022 correspondant à son dernier jour de travail effectif.
De plus, Madame [P] fait valoir que les factures émises le 20 avril 2022 et le 7 mai 2022 ont été établies à tort, en raison d’un dysfonctionnement du logiciel de facturation. Elle ajoute que les montants restent minimes pour un total de 60, 45 euros.
Ainsi, Madame [P] considère que la période d’indu n’est donc pas du 18 octobre 2021 au 7 mai 2022 mais bien du 16 février 2022 au 17 avril 2022, de sorte que la nouvelle période retenue par la CPAM, du 1er janvier 2022 au 28 novembre 2022 est erronée.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin fait valoir que Madame [P] a été en arrêt de travail du 20 avril 2022 au 25 septembre 2022 et du 7 novembre 2022 au 30 novembre 2022. Elle précise que malgré son arrêt de travail, Madame [P] a poursuivi la facturation d’actes pour plusieurs soins (annexe n°8 de la Caisse).
De plus, la CPAM du Haut-Rhin fait valoir qu’un logiciel de facturation ne facture que ce qui est entré comme données, il ne créée pas les informations lui-même.
Le tribunal constate que la requérante n’apporte aucun élément pour venir appuyer les erreurs du logiciel de facturation.
Il ressort des éléments transmis par la caisse que Madame [P] a facturé plusieurs soins les 20 avril 2022 et 7 mai 2022 (annexe n°7 de la Caisse).
Il ressort des images de décompte transmis par la CPAM du Haut-Rhin que (annexe n°8 de la Caisse) :
— Le 20 avril 2022, Madame [P] a pratiqué plusieurs actes sur Madame [Q] [J] pour une facturation d’un montant de 55, 80 euros ;
— Le 20 avril 2022, Madame [P] a pratiqué plusieurs actes sur Madame [T] [X] pour une facturation d’un montant de 62, 72 euros ;
— Le 20 avril 2022, Madame [P] a pratiqué plusieurs actes sur Madame [B] [G] pour une facturation d’un montant de 72, 44 euros ;
— Le 7 mai 2022, Madame [P] a pratiqué plusieurs actes sur Madame [C] [S] pour une facturation d’un montant de 16, 85 euros. La CPAM transmet également la feuille de soins correspondant à cette facturation ;
— Le 7 mai 2022, Madame [P] a pratiqué plusieurs actes sur Madame [E] [A] pour une facturation d’un montant de 13, 94 euros. La CPAM transmet également la feuille de soins qui correspond à cette facturation.
La caisse apporte des éléments afin de justifier des facturations du 20 avril 2022 et du 7 mai 2022. Toutefois, elle maintient l’indu dont Madame [P] est redevable jusqu’au 28 novembre 2022.
Or il apparaît que la CPAM du Haut-Rhin ne justifie la poursuite des indus jusqu’à cette date car elle ne joint aucune facturation d’actes que madame [P] aurait pu effectuer après le 7 mai 2022.
Au regard de ce constat, le tribunal décide de faire partiellement droit à la demande de Madame [P] et d’annuler la décision de la caisse du 11 mai 2023 pour la période du 8 mai 2022 au 28 novembre 2022.
Par conséquent, le tribunal rejette la demande de Madame [L] [P] pour le reste de la période concernée par l’indu, à savoir la période du 1er janvier 2021 au 7 mai 2021 inclus, qui constitue bien des indus dont Madame [P] demeure redevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mixte rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours de Madame [L] [P] régulier et recevable ;
CONFIRME la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 11 mai 2023 pour la période du 1er janvier 2021 au 7 mai 2021 ;
ENJOINT la CPAM du Haut-Rhin de procéder au recalcul des sommes dues par Madame [L] [P] au vu des périodes retenues par le tribunal pour le 1er juin 2026 au plus tard ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 septembre 2026 à 09h00;
RESERVE les droits des parties ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 11 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocats par LS
le
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