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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 23/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 28 avril 2025
Affaire :N° RG 23/00694 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKNY
N° de minute : 25/00308
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge aux affaires familiales et non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024.
Greffier : Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 mars 2025.
====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2016, M. [H] [C], exerçant la profession de chauffeur de bus, a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] (ci-après, la caisse), au constat médical d’une « lombalgie basse ».
Sur avis du médecin conseil, la caisse a informé M. [H] [C], par notification en date du 20 mars 2023, que son accident du travail était guéri au 9 mars 2023, celui-ci ayant épuisé ses effets.
M. [H] [C] a contesté cette décision de guérison devant la commission médicale de recours amiable ([6]), laquelle a confirmé la décision de la caisse par décision du 26 octobre 2023, notifiée le 7 novembre 2023, au motif que « les lésions actuelles évoluent pour leur propre compte indépendamment de l’accident initial dont les effets sont épuisés. »
Par courrier recommandé expédié le 21 novembre 2023, M. [H] [C] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Par jugement avant dire droit en date du 8 juillet 2024, le tribunal a notamment :
Ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [B] [I] avec pour mission de : *convoquer les parties et aviser le médecin traitant de M. [H] [C],
*examiner M. [H] [C] et recueillir ses doléances,
*prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,
*dire si à la date du 9 mars 2023, M. [H] [C] était guéri de son accident du travail du 13 avril 2016 et, dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée,
Réservé les dépens.
L’expert a rempli sa mission et déposé son rapport le 4 octobre 2024. Il conclut en substance que l’état de santé de M. [H] [C] était consolidé au 9 mars 2023 avec des séquelles douloureuses sans limitation des amplitudes articulaires, avec séquelles indemnisables et un taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) de 2%.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025.
M. [H] [C] comparaît en personne. Il maintient sa contestation des décisions de la caisse et de la [6], estimant ne pas avoir été guéri à la date du 9 mars 2023.
De son côté, la caisse, régulièrement représentée par son agent audiencier, s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la guérison ou de la consolidation de l’état de santé de M. [H] [C] à la date du 9 mars 2023, tout en s’opposant à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) de 2% telle qu’elle est préconisée par le médecin expert.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la guérison
L’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Elle se distingue en cela de la guérison, laquelle peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.
En l’espèce, le docteur [I], expert, a déposé son rapport d’expertise le 4 octobre 2024, au terme duquel il conclut, en substance, que l’état de santé de M. [H] [C] ne peut pas être considéré comme guéri à la date du 9 mars 2023 compte tenu « des séquelles douloureuses sans limitation des amplitudes articulaires au niveau des genoux » qui, en dépit des « nombreux états antérieurs au niveau des genoux ainsi que de la hanche », sont en lien avec l’accident du travail dont le salarié a été victime au regard « du mécanisme accidentel et des doléances de l’intéressé ».
Il en résulte que le salarié souffrait de séquelles douloureuses persistantes à la date du 9 mars 2023 et qu’ainsi sa guérison n’était pas acquise.
Par conséquent, au regard du rapport clair, circonstancié et dénué d’ambiguïté du docteur [I], il y a lieu de considérer que l’état de santé de M. [H] [C] résultant de son accident du travail du 13 avril 2016 peut être déclaré consolidé mais non guéri au 9 mars 2023.
M. [H] [C] sera renvoyé devant la caisse pour liquidation de ses droits, sans qu’il y ait lieu de fixer un TIPP qu’il revient à la caisse de déterminer le cas échéant.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’objet du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu à juge unique en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’état de santé de M. [H] [C] en suite de son accident du travail du 13 avril 2016 peut être déclaré consolidé mais non guéri au 9 mars 2023 ;
RENVOIE M. [H] [C] devant la [4] pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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