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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 mars 2026, n° 26/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | D |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02262 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XQB
MINUTE: 26/459
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [D]
née le 27 Janvier 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Florian FRANCOIS-JACQUEMIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [H] [D]
Présent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mars 2026
Le 27 février 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [D].
Depuis cette date, Madame [O] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 04 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 amars 2026.
A l’audience du 09 Mars 2026, Me Florian FRANCOIS-JACQUEMIN, conseil de Madame [O] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 06 03 2026, que Madame [O] [D], a été hospitalisée à la demande d’un tiers (sa mère), pour troubles du comportement. « Elle présente une agitation psychomotrice massive, elle est insultante, a des propos incohérents »sale pute« »c’est mon diadème« . Son état nécessite une mesure de contention et de sédation immédiate. A l’examen, patiente accélérée, soliloquant, propos délirants a thème de persécution »on veut me voler mon sang et mes pierres« »ma mère m’incrimine des crimes qu’elle a fait« . Notion de mésobservance du traitement ces dernières semaines. Absence totale de conscience des troubles ».
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 06 03 2026 du Dr [K] que la patiente est de contact meilleur avec une certaine familiarité, son discours est spontané avec un contenu émaillé d’incohérences par moment. Elle n’est plus irritable, la thymie est joviale et la psychomotricité se stabilise de mieux en mieux. Elle verbalise toujours un délire de grandeur, mystique et de persécution avec des persécuteurs désignés qui seraient à l’origine de ses hospitalisations. Elle ne critique pas les motifs de l’hospitalisation actuelle, elle rationalise les troubles et ne cesse de négocier le traitement.
A l’audience de ce jour, Madame [O] [D] déclare qu’il ne s’agit pas de sa 1ère hospitalisation, qu’elle ne prenait plus son traitement car elle ne voulait pas que sa psychiatre lui augmente la dose. Elle ajoute que son hospitalisation se passe bien et qu’elle est d’accord pour rester mais sans que cette hospitalisation ne dure trop longtemps.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [O] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 09 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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