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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 déc. 2024, n° 23/04252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 20 décembre 2024
50D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/04252 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YS4E
[L] [T]
C/
[V] [E] [X], Société SEHAD CONTROLE AUTOMOBILE
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 20 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T]
né le 09 Janvier 1958 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL CABINET JURIDIQUE LALANDE ET ASSOCIES (Avocat au barreau de SAINTES)
Société SEHAD CONTROLE AUTOMOBILE
AUX MOTTES
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte GUESPIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2021, Monsieur [L] [T] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 7], auprès de Monsieur [V] [E] [X], moyennant un prix de 4800 euros.
Le contrôle technique du véhicule avait été réalisé antérieurement à la vente, le 29 novembre 2021, par la SARL SEHAD CONTROLE AUTOMOBILE, exerçant sous l’enseigne AUTOVISION [Localité 8].
Après réalisation des réparations mentionnées sur le contrôle technique, Monsieur [T] a présenté le véhicule le 13 janvier 2022 au centre de contrôle technique CONTROLE TECHNIQUE GEROIS.
Invoquant de nouvelles défaillances majeures du véhicule révélées par le centre de contrôle technique CONTROLE TECHNIQUE GEROIS, Monsieur [T] a vainement tenté de résoudre le litige à l’amiable par le biais de courriers en date du 19 janvier 2022 et 7 mars 2022 rédigés personnellement puis par son assureur protection juridique.
Il a ainsi provoqué la réalisation d’une expertise amiable du véhicule le 25 avril 2022 par le biais de son assureur protection juridique, au contradictoire de Monsieur [E] [X] et de la société SEHAD CONTROLE AUTOMOBILE. L’expert a établi son rapport le 7 juin 2022.
Sur la base du rapport d’expertise amiable, Monsieur [T] a sollicité vainement auprès de Monsieur [E] [X] la résolution amiable du litige, par lettre recommandée avec accuse de réception adressée par son assureur protection juridique en date du 6 juillet 2022.
C’est ainsi que par ordonnance du 3 février 2023, le juge des référés du pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi en ce sens par Monsieur [T], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [E] [X] et de la société SEHAD CONTROLE AUTOMOBILE et a désigné Monsieur [H] [Z] pour y procéder, lequel a été remplacé par Monsieur [C] [F] par décision du 23 mars 2023. L’expert judiciaire a établi son rapport le 15 novembre 2023.
C’est dans ces circonstances que par acte du 6 décembre 2023, Monsieur [L] [T] a fait assigner Monsieur [V] [E] [X] et la SARL SEHAD CONTROLE AUTOMOBILE devant le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur les fondements respectifs de la garantie des vices cachés et de la responsabilité délictuelle, aux fins de voir :
*condamner Monsieur [V] [E] [X] à lui restituer une partie du prix de vente, soit la somme de 2134,58 euros,
*condamner la société SEHAD CONTROLE AUTOMOBILE à lui payer une somme de 4224,52 euros à titre de dommages et intérêts,
*condamner in solidum Monsieur [V] [E] [X] et la société SEHAD CONTROLE AUTOMOBILE à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
*dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
L’affaire a été retenue et débattue lors de l’audience du 28 octobre 2024.
A l’audience, Monsieur [T], représenté par un conseil, maintient les termes de son assignation sauf à actualiser sa demande indemnitaire à l’encontre de la société SEHAD CONTROLE AUTOMOBILE en la portant à la somme de 6026,98 euros et conclut en sus au rejet des demandes adverses.
Monsieur [V] [E] [X], représenté par un conseil, demande que la société SEHAD CONTROLE AUTOMOBILE soit condamnée à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ainsi qu’à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
La SARL SEHAD CONTROLE AUTOMOBILE (ci-après SCA), représentée par un conseil, sollicite de la juridiction :
— à titre principal, le rejet des demandes formées par Monsieur [T] à l’encontre de la société SCA ;
— à titre subsidiaire, de limiter le montant de l’indemnisation de Monsieur [T] à la somme de 400 euros et le débouter du surplus de ses demandes ;
— à titre plus subsidiaire, de débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais dirigées à l’encontre de la société SCA ;
— en tout état de cause, de débouter Monsieur [V] [E] [X] de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société SCA et de ses autres demandes formées à son encontre mais également de condamner Monsieur [T] ou toute partie succombante aux dépens et à payer à la société SCA une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe le 28 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler que les demandes de « juger que « ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le juge n’a pas à y répondre.
Sur la demande de restitution partielle du prix de vente formée à l’encontre de Monsieur [V] [E] [X]
Il est établi que le 4 décembre 2021, Monsieur [L] [T] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 7], auprès de Monsieur [V] [E] [X], moyennant un prix de 4800 euros.
Monsieur [T] demande la restitution d’une partie du prix de vente, évaluée par l’expert judiciaire à la somme de 2134,58 euros sur le fondement de l’article 1641 du code civil en soutenant que le véhicule acquis auprès de Monsieur [E] [X] est atteint de vices cachés.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de ce texte, doit être rapportée la preuve par celui qui l’invoque, en l’espèce Monsieur [T], de l’existence de défauts antérieurs à la vente, cachés et qui rendent la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, étant précisé que les conditions posées par ce texte sont cumulatives.
Le vice caché se définit ainsi comme celui que l’acheteur ne pouvait pas percevoir en appliquant, comme il a dû le faire, toute sa diligence à la réception de la chose.
En application de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé les défauts suivants :
— les rotules des triangles supérieurs avant gauche et droite présentent un jeu excessivement important de 3 à 4 mm au lieu de quelques centièmes de millimètres ;
— les soufflets de protection des rotules des biellettes de direction gauche et droite sont défaillants, les soufflets sont coupés sur la totalité de leur diamètre, environ 18 cm de circonférence;
— le silentbloc en bout de bras inférieur avant droit est craquelé ;
— un boulon du flector de l’arbre de transmission en sortie de la boîte de transfert est desserré, ce qui a généré de la corrosion ;
— la durite en caoutchouc reliant la goulotte de remplissage au réservoir de carburant est craquelée ;
— une usure anormale du pneu arrière droit (monté à l’avant, à un moment de la vie du véhicule) ;
— une fuite d’huile dessous le turbo ;
— la pompe à injection présente un suintement ;
— les amortisseurs arrière sont déséquilibrés
D’après l’expert, à l’exception des anomalies qui avaient été signalées avant la vente par le biais du contrôle technique du 29 novembre 2021 (défaillances au frein de service avant et arrière, pertes de liquide, problèmes aux pneus avant, corrosion du soubassement) ces défauts ne pouvaient être détectés par un acheteur profane, étaient anciens et existaient au jour de la vente.
Selon l’expert judiciaire, le véhicule ne peut circuler en l’état en raison de défauts critiques au niveau des rotules des triangles supérieurs avant gauche et droite.
La gravité des défauts ressort également du montant des travaux de réparation (2134,58 euros selon l’expert).
Monsieur [T] rapporte donc la preuve de l’existence de défauts qui étaient cachés, inhérents au bien vendu, antérieurs à la vente et rendant le bien impropre à son usage normal.
Monsieur [E] [X] est dès lors tenu à garantie sur le fondement de l’article 1641 du code civil, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas, se contentant de demander la garantie du contrôleur technique.
En application de l’article 1644 du code civil, il convient d’ordonner la restitution d’une partie du prix de vente fixée par l’expert judiciaire par référence au montant des travaux nécessaires à la réparation des vices cachés, à la somme non contestée de 2134,58 euros au paiement de laquelle Monsieur [E] [X] sera condamné.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SARL SCA
Monsieur [T] sollicite la condamnation de la société SCA qui a procédé au contrôle technique du véhicule le 29 novembre 2021, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En application de ce texte, il appartient à Monsieur [T] de démontrer l’existence d’une faute du contrôleur technique, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
*sur le droit à réparation
Il est de principe que la mission d’un centre de contrôle technique se borne à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié le 20 mai 2018 et que sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
Le contrôle technique réalisé par la société SCA le 29 novembre 2021 a mis en évidence deux défaillances majeures (déséquilibre du frein de service arrière et pertes de liquides) et quatre défaillances mineures (déséquilibre du frein de service avant, usure des pneumatiques, détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu, corrosion du châssis).
Il ressort de l’expertise judiciaire que les défauts précédemment énumérés (cf page 5 du jugement), à l’exception de celui affectant la pompe à injection, étaient anciens mais également que le véhicule ne peut plus circuler. Certains des défauts (rotules des deux triangles supérieurs des demi-train avant) sont en effet susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule.
Il est par ailleurs établi et non contesté qu’ils portaient sur des points devant être contrôlés.
Monsieur [T] établit donc les négligences commises par le contrôleur technique dans l’exécution de sa mission de contrôle mettant en cause la sécurité du véhicule qu’il a acquis.
C’est en vain que la société SCA conteste sa responsabilité alors que l’expertise judiciaire démontre que les désordres affectant le véhicule étaient parfaitement visibles sans aucun démontage et que selon l’expert, si le contrôleur technique les avait relevés, « il n’y aurait pas eu de vente ni de procédure ». Dans la réalité des faits, il peut être considéré qu’il est très probable que Monsieur [T], qui a fait le choix de conserver le véhicule atteint de vices, ne l’aurait pas acheté au prix de 4800 euros, probabilité pouvant être évaluée à 95%.
Ainsi, la SARL SCA sera tenue de réparer les préjudices que Monsieur [T] n’aurait pas eu à subir si le contrôleur technique avait effectué correctement sa mission, qui s’analysent en une perte de chance de contracter en négociant une baisse significative de prix.
*Sur l’étendue de la réparation
En l’espèce, la réparation ne pourra être égale au profit escompté, s’agissant d’une perte de chance.
— sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Il ressort de l’expertise judiciaire réalisée le 6 juillet 2023 que le véhicule acquis par Monsieur [T] n’est plus utilisable depuis le 19 janvier 2022 et qu’il ne peut circuler en l’état. ll en résulte pour Monsieur [T] un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser son véhicule depuis presque trois ans en raison des dysfonctionnements affectant ce dernier que la société SCA aurait dû repérer. Ce préjudice, qui dure depuis le mois de janvier 2022, peut être évalué sur la base retenue par l’expert de 144 euros par mois, soit une somme de 4896 euros arrêtée au mois d’octobre 2024 comme sollicité par le demandeur.
— sur la demande au titre des frais de remorquage et du contrôle technique volontaire
Monsieur [T] a exposé des frais de remorquage pour expertise et de contrôle technique volontaire pour faire constater l’état du véhicule dont il justifie à hauteur de 130 euros et 70 euros soit une somme totale de 200 euros. Ces frais n’auraient pas été exposés si la société SCA avait effectué correctement sa mission et doivent en conséquence être mis à sa charge.
— Sur les demandes au titre de la carte grise et des frais d’assurance :
Le changement de certificat d’immatriculation consécutif à une vente de véhicule automobile et l’assurance d’un véhicule constituent une obligation légale et ne peuvent donc être inclus dans un préjudice indemnisable.
Ces demandes seront en conséquence rejetées.
En conséquence de ce qui précède et au regard du pourcentage de l’ordre de 95% retenu sur la perte de chance d’avoir pu éviter les préjudices retenus imputables à la faute de la société SCA s’élevant à la somme de 5096 euros, cette dernière sera condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 4841 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de garantie formée par Monsieur [E] [X] à l’encontre de la SARL SCA
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
La restitution du prix de vente ne constituant pas l’indemnisation d’un préjudice, seul le vendeur peut en être tenu à l’exclusion du contrôleur technique. La demande de garantie au titre de la somme de 2134,58 euros correspondant à la restitution du prix de vente formée par Monsieur [T] à l’encontre de la SARL SCA sera en conséquence rejetée.
La demande de garantie au titre des frais irrépétibles et des dépens n’apparaît pas justifiée au regard du refus initial de Monsieur [E] [X] de faire droit à la demande amiable d’indemnisation qui a obligé Monsieur [T] à engager cette procédure contre lui.
En conséquence, la demande de garantie formée par Monsieur [E] [X] sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [X] et la SARL SCA, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
*Sur les demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [E] [X] et la SARL SCA tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 euros au titre des frais irrépétibles par lui exposés.
La SARL SCA, tenue aux dépens, sera également condamnée à payer à Monsieur [E] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile.
La société SCA sera déboutée de sa demande formée en tout état de cause de ce chef.
*Sur l’exécution provisoire
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire de droit n’est en l’espèce pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
Il sera en conséquence fait application du principe posé par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition auprès du greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [E] [X] à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 2134,58 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente du véhicule de marque LAND ROVER acquis le 4 décembre 2021 ;
CONDAMNE la SARL SEHAD CONTROLE AUTOMOBILE, exerçant sous l’enseigne AUTOVISION [Localité 8] à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 4841 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [E] [X] et la SARL SEHAD CONTROLE AUTOMOBILE, exerçant sous l’enseigne AUTOVISION [Localité 8], à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SEHAD CONTROLE AUTOMOBILE, exerçant sous l’enseigne AUTOVISION [Localité 8], à payer à Monsieur [V] [E] [X] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL SEHAD CONTROLE AUTOMOBILE, exerçant sous l’enseigne AUTOVISION [Localité 8] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [E] [X] et la SARL SEHAD CONTROLE AUTOMOBILE, exerçant sous l’enseigne AUTOVISION [Localité 8] aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [E] [X] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SARL SEHAD CONTROLE AUTOMOBILE, exerçant sous l’enseigne AUTOVISION [Localité 8] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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