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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mars 2026, n° 25/09156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. TISSERIN HABITAT, SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS ( SRCJ ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09156 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3GU
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
S.A. TISSERIN HABITAT, anciennement dénommée SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS (SRCJ)
C/
[C] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. TISSERIN HABITAT, anciennement dénommée SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS (SRCJ), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me VANSTEELANT Sandra, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [G], demeurant [Adresse 2]
assisté par Me Audrey DENYS-CARBON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2022, à effet au 26 septembre 2022, la SA d’HLM Tisserin Habitat a donné à bail à M. [C] [G] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 305,42 euros, outre une provision sur charges de 81,99 euros.
Par acte d’huissier de justice du 2 mai 2024, la SA d’HLM Tisserin Habitat a fait signifier à son locataire un commandement de payer la somme de 944,74 euros au titre des loyers et charges impayés, et de justifier de la souscription d’une assurance, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, la SA d’HLM Tisserin Habitat a fait assigner M. [C] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, tant du fait du défaut de production de l’attestation d’assurance que du défaut de paiement des loyers et charges ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire ;en conséquence, ordonner à M. [C] [G] de quitter les lieux, en satisfaisant aux obligations d’un locataire sortant ;à défaut, l’autoriser à faire procéder à son expulsion, ainsi que celle de tous occupants introduits de son chef, avec au besoin le concours de la force publique;condamner M. [C] [G] à lui payer :* en deniers ou quittances valables, la somme de 3.110,59 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 24 avril 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir ;
* juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement et de la présente assignation pour le surplus ;
* une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l’APL ;
* la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
* juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 23 mai 2025.
Appelée à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 18 décembre 2025.
Le 7 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord a rendu une décision de validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [C] [G] à compter du 10 septembre 2025 comprenant la dette de loyers envers la SA d’HLM Tisserin Habitat à hauteur de 4098,94 euros.
A cette audience, la SA d’HLM Tisserin Habitat, représentée par son conseil, s’en réfère aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette à 0 euro. Elle fait valoir que la défenderesse a bénéficié d’un effacement de sa dette et qu’elle n’est redevable d’aucune somme à ce jour. Elle demande l’application de la loi [Localité 4]. Sur la demande de résiliation pour défaut d’assurance, elle indique être d’accord pour se désister de sa demande en cours de délibéré si M. [G] justifie être assuré contre les risques locatifs.
M. [C] [G] comparaît représenté par son conseil et demande l’autorisation de fournir en cours de délibéré une attestation d’assurance pour le logement. Il demande la suspension des effets de la clause résolutoire durant deux ans au regard de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée en sa faveur.
Par note en délibéré reçue le 9 janvier 2026, le conseil de M. [C] [G] a communiqué une attestation d’assurance habitation pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le constat de la résiliation du bail pour défaut d’assurance :
Le contrat, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable à l’espèce, prévoit en l’article 7.1 B) la résiliation de plein droit en cas de défaut de justification par le locataire de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs. Une telle clause ne produit effet qu’un mois après la délivrance d’un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois a été signifié le 2 mai 2024 à M. [C] [G].
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 7 g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018.
Toutefois, le locataire a remis en cours de délibéré l’attestation d’un assureur concernant le logement en cause pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2026.
M. [C] [G] justifie donc être assuré contre les risques locatifs au jour des débats.
Il s’ensuit que la demande de constatation de la résiliation du bail pour défaut d’assurance doit être rejetée.
Sur le constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges :
— sur la recevabilité de l’action :
La SA d’HLM Tisserin Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique avec avis de réception du 6 mai 2024 et ce dans les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 23 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 22 septembre 2022, à effet au 26 septembre 2022, contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en son article 7.1 A) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [C] [G] le 2 mai 2024, pour la somme en principal de 944,74 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements du locataire intervenus dans ce délai n’ayant pas permis de régler l’intégralité de la dette.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 2 juillet 2024, 24H00.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En la cause, il ressort du courrier de validation la commission de surendettement des particuliers du Nord en date du 7 novembre 2025 que M. [C] [G] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 10 septembre 2025 et qu’à cette date le montant de la dette s’élevait à 4.714,32 euros.
Il résulte du décompte produit par la SA d’HLM Tisserin Habitat arrêté au 15 décembre 2025 que le locataire a repris le versement intégral du loyer courant postérieurement à la mesure d’effacement des dettes, de sorte que M. [C] [G] n’est plus redevable d’aucune somme au titre des loyers et charges dus.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon de l’article 24, VIII, de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du27 juillet 2023, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, par décision du 10 septembre 2025, validée le 7 novembre 2025 en l’absence de contestation, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de M. [C] [G].
En application de ces dispositions, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant une durée de deux ans à compter du 10 septembre 2025, date de la décision de la commission de surendettement imposant un effacement des dettes de M. [C] [G].
Si ce dernier s’acquitte du paiement de l’intégralité des loyers et des charges échus entre le 10 septembre 2025 et le 10 septembre 2027 avant cette date, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, si un arriéré subsiste au 10 septembre 2027, la clause résolutoire reprendra son plein effet, l’expulsion de M. [C] [G] sera ordonnée et il sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à la restitution effective des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés au bailleur, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Sur les demandes accessoires :
M. [C] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA d’HLM Tisserin Habitat de sa demande de constatation de la résiliation du bail pour défaut d’assurance ;
DECLARE la SA d’HLM Tisserin Habitat recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 22 septembre 2022, à effet au 26 septembre 2022, entre la SA d’HLM Tisserin Habitat et M. [C] [G], concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 3], sont réunies à la date du 2 juillet 2024, 24H00 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire jusqu’au 10 septembre 2027 ;
DIT que si, à cette date, M. [C] [G] s’est acquitté du paiement de l’intégralité des loyers et des charges échus depuis le 10 septembre 2025, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
DIT que si M. [C] [G] ne s’est pas acquitté de l’intégralité des loyers et charges échus entre le 10 septembre 2025 et le 10 septembre 2027, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et M. [C] [G] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux loués ;
DIT que si le bail est résilié :
— il pourra être procédé à l’expulsion de M. [C] [G] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, à défaut pour M. [C] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux, situé [Adresse 3], à [Localité 3], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
— la SA d’HLM Tisserin Habitat pourra faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout lieu de son choix propre à en assurer la conservation, aux frais, risques et périls de M. [C] [G] ;
— l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié et M. [C] [G] sera condamné à en verser mensuellement le montant à la SA d’HLM Tisserin Habitat ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [C] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le Cadre Greffier, Le Juge,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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