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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 22 juil. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 3 ] ( 354189 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00036 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22HS
JUGEMENT
Minute : 25/495
Du : 22 Juillet 2025
Madame [S] [R]
C/
[1] (EX [2]) (15101084)
S.A. [3] (354189)
[4] (44438041809002, 44438041909002, 44438041809003)
[5] (43983163791100, 44019077809003, 43983163792100)
[6] (524620828 V024221741)
[7] (46905048226)
[8] (44438041801100)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 22 Juillet 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [S] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[1] (EX [2]) (15101084), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [3] (354189), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[4] (44438041809002, 44438041909002, 44438041809003), domiciliée : chez [9], [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[5] (43983163791100, 44019077809003, 43983163792100), domiciliée : chez [9], [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[6] (524620828 V024221741), domiciliée : chez [10], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[7] (46905048226), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[8] (44438041801100), domiciliée : chez [9], [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Mme [S] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 6 septembre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de dettes sur 43 mois en retenant une mensualité de 996 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 10 décembre 2024 à Mme [S] [R] qui les a contestées le 9 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2025.
A l’audience, Mme [S] [R] a maintenu son recours en expliquant que les mensualités prévues par la commission de surendettement sont trop élevées, qu’elle est actuellement enceinte, que cette grossesse l’a obligé à prendre un logement plus grand et à régler de fait un loyer plus important, qu’une demande de place en crèche est en cours, qu’elle n’envisage pas à ce stade de congé parental. Elle a estimé sa capacité de recouvrement a 500 euros par mois. Elle a expliqué enfin que son salaire a diminué du fait qu’elle ne puisse plus faire d’astreinte.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré expressément autorisée, Mme [S] [R] a transmis au greffe de la juridiction son bulletin de paie du mois d’avril 2025, ses relevés de compte sur les trois derniers mois, ainsi qu’un avis de refus de place en crèche.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Mme [S] [R] a un enfant à charge, son accouchement étant prévu le 24 juin 2024.
Mme [S] [R] a des ressources composées de salaires net avant impôt à hauteur de 3035,21 €. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1333 euros.
S’agissant des charges, Mme [S] [R] paie un loyer hors charges (1095 €) et l’impôt sur le revenu (263,16 €). Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 1183 euros comprenant un forfait pour elle et son enfant. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2541,16 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [S] [R] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 494,05 euros.
La situation de surendettement de Mme [S] [R] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [S] [R] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis à son profit ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [S] [R] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Mme [S] [R] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du second mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, commissaires de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [S] [R] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [S] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [S] [R], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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