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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 mars 2026, n° 26/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________
N° RG 26/00234 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LAA3
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 28 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Ste coopérative BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Isabelle DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur, [I], [X]
né le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1] (ROUMANIE), demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Serge DREVET
1 copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de Justice signifié le 18 décembre 2025, selon les modalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile la société anonyme (SA) Banque Populaire Méditerranée a assigné Monsieur, [X], [I] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 28 janvier 2026.
Elle soutient que :
selon offre préalable formée le 19 janvier 2023, acceptée le même jour, la société anonyme (SA) Banque Populaire Méditerranée a consenti à Monsieur, [X], [I] un prêt personnel n°4243 494 463 9002 d’un montant de 50 000 euros au taux conventionnel de 4,29 % l’an (TAEG 4,59 %) avec souscription de l’assurance facultative,
le prêt est remboursable à raison de 60 mensualités à savoir une première mensualité de 916,74 euros suivie de 59 mensualités de 957,88 euros payables le 4 du mois, la première mensualité intervenant le 4 août 2023.
Monsieur, [X], [I] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, elle l’a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 décembre 2024, de régler sous quinzaine la somme de 2069,02 euros au titre des échéances impayées,
l’emprunteur n’ayant pas régularisé l’impayé, elle s’est prévalue le 12 décembre 2024 de la déchéance du terme du contrat de prêt et a mis en demeure ce dernier de régler la somme de 45 975,54 euros,
Monsieur, [X], [I] n’a pas soldé sa dette.
Elle demande à la Juridiction de céans de :
déclarer recevable son action,à titre principal dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise et condamner Monsieur, [X], [I] au paiement de la somme de 42 975,51 euros augmentée des intérêts contractuels de 4,29% l’an à compter du 12 décembre 2024, date de la mise en demeureà titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil,à titre infiniment subsidiaire, si la nullité du contrat de crédit était prononcée, condamner Monsieur, [X], [I] à lui restituer la somme de 36 188,21 euros,en tout état de cause, condamner le défendeur au paiement de a somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens,- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors de l’audience, la présente Juridiction a invité les parties à formuler leurs observations relatives à :
— la nullité du contrat encourue par le prêteur dès lors qu’il n’est pas justifié que le déblocage des fonds est intervenu dans les conditions prévues par l’article L.312-25 du code de la consommation en l’absence de production de l’offre de crédit acceptée par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts encourue par l’établissement de crédit au visa de l’article L.341-4 du code de la consommation pour non-respect des dispositions de l’article L.312-28 du même code.
La SA Banque Populaire Méditerranée était représentée par son conseil. Elle précise qu’elle n’est pas en capacité de produire le contrat de crédit conclu avec l’emprunteur. Elle ne formule aucune observation relative à la nullité du contrat de crédit. Elle communique un décompte des sommes restant dues au titre du capital arrêté à la somme de 36 188,21 euros.
Monsieur, [X], [I] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le principal :
1/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse :
Vu l’article R.312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que l’emprunteur s’est acquitté d’une somme globale de 10 811,79 euros avant le prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit, correspondant à 11 mensualités honorées de sorte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 juillet 2024.
La procédure a été introduite par l’établissement de crédit le 18 décembre 2025 soit dans le délai de deux ans visé plus avant. L’action de l’établissement de crédit est recevable.
Par ailleurs, au visa des dispositions des articles 1361 et 1362 du code civil, le prêteur rapporte la preuve de l’existence du crédit allégué, le règlement partiel des échéances du prêt constituant un commencement de preuve par écrit.
2/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit :
Vu l’article R 632-1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et doivent être exécutés de bonne foi ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment:
— l’original du contrat de crédit établi sur un support papier ou sur un autre support durable conformément aux dispositions de l’article L.312-28 du code civil,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L.312-12 du code de la consommation,
— la remise de la fiche de dialogue prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation à l’emprunteur qui doit être signée par ce dernier,
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312-8 du code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros;
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation,
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation,
— le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L.312-16 précité,
— s’agissant d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L.313-25 du code de la consommation.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit par ailleurs que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Les dispositions du code de la consommation étant d’ordre public, le Juge peut les soulever d’office sous réserve de permettre aux parties à la procédure de faire valoir leurs observations.
Le fait que le contrat ait été partiellement exécuté par l’emprunteur n’affranchissait pas le prêteur de son obligation tirée des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation.
L’article 641 du code de procédure civile, qui dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, a vocation à s’appliquer à tous les délais, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires. Aucune disposition du code de la consommation, ne déroge à cette disposition.
Le prêteur reconnait ne pas être en capacité de communiquer l’offre de contrat de crédit acceptée par l’emprunteur et de justifier ainsi que les fonds empruntés ont été débloqués dans le respect des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation.
La méconnaissance de ces dispositions d’ordre public portant sur la formation du contrat est sanctionnée par la nullité du contrat de prêt en vertu de l’article 6 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de prêt personnel liant les parties.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur, [X], [I] doit restitution des sommes empruntées (50 000 euros), après déduction des remboursements déjà opérés à savoir la somme totale de 13 811,79 euros selon décompte expurgé des intérêts produit par le prêteur soit la somme de 36188,21 euros.
Il y a lieu en conséquence de le condamner à restituer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 36 188,21 euros au titre du contrat de prêt personnel n°4243 494 463 9002, objet du présent litige et de débouter la demanderesse pour le surplus de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur, [X], [I] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile mais les situations économiques respectives des parties imposent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu de déroger aux présentes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la société anonyme Banque Populaire Méditerranée ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel n°4243 494 463 9002 liant les parties,
CONDAMNE Monsieur, [X], [I] à restituer à la société anonyme Banque Populaire Méditerranée la somme de trente-six-mille-cent-quatre-vingt-huit euros et vingt et un centimes (36 188,21 euros),
DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions,
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger,
CONDAMNE Monsieur, [X], [I] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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