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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 20/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Septembre 2025
N° R.G. : 20/00721 – N° Portalis
DB3R-W-B7E-VPV5
N° Minute :
AFFAIRE
[Z]
[G]
C/
Compagnie
d’assurances GMF ASURANCES,
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATIONS, CPAM DE L’AISNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances GMF ASURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P074
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
CPAM DE L’AISNE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2025 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après prorogation au 11 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 juillet 2016, Mme [Z] [G] a été victime d’un accident de la circulation, constituant un accident de trajet, alors qu’elle était passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la société anonyme GMF Assurances.
Elle a notamment présenté un traumatisme cranio-facial avec perte de connaissance, un traumatisme abdominal ainsi qu’une fracture des chevilles.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [B] [N], médecin conseil de la société GMF Assurances, et le docteur [W] [J], médecin conseil de la victime, dont le rapport a été déposé le 3 octobre 2018.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 22 et 23 janvier 2020, Mme [G] a fait assigner la société GMF Assurances devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
La Caisse des dépôts et consignations est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, Mme [G] demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de :
— juger que son droit à indemnisation est total à la suite de l’accident survenu le 12 juillet 2016,
— condamner la société GMF Assurances à l’indemniser ainsi qu’il suit :
dépenses de santé actuelles : 1 000 euros,frais divers : 54 386,58 euros,pertes de gains professionnels actuels : 18 484,38 euros,frais de véhicule adapté : 422 118 euros,assistance par tierce personne : 161 501,83 euros,pertes de gains professionnels futurs : 182 100,08 euros,incidence professionnelle : 143 000 euros,préjudice de formation : 15 145 euros,déficit fonctionnel temporaire : 11 245,20 euros,souffrances endurées : 50 000 euros,préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,déficit fonctionnel permanent : 56 000 euros,préjudice d’agrément : 25 000 euros,préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,préjudice sexuel : 15 000 euros,- juger que les sommes ainsi liquidées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 12 février 2017 jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— juger que l’assiette des intérêts sera constituée par l’ensemble des sommes allouées après réintégration de la créance des organismes sociaux et avant imputation des provisions versées,
— juger que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts sera assortie de l’anatocisme,
— condamner la société GMF Assurances à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Benoit Guillon, conformément à l’article 699 du même code,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse des dépôts et consignations,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel le véhicule à bord duquel elle était passagère ne s’est pas arrêté à un péage en raison d’un dysfonctionnement du régulateur de vitesse et a violemment percuté un autre véhicule ; que son droit à indemnisation n’est pas discutable sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de sorte qu’elle est fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur la base du rapport d’expertise amiable déposé le 3 octobre 2018 ; qu’en outre, l’assureur ne lui a adressé aucune offre d’indemnisation dans les délais mentionnés à l’article L. 211-9 du code des assurances, ce qui justifie de le condamner au paiement des intérêts au double du taux légal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2020, la société GMF Assurances sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— cantonner l’indemnisation de Mme [G] ainsi qu’il suit :
réserver l’indemnisation des dépenses de santé actuelles,frais divers : 1 800 euros,tierce personne temporaire : 38 319 euros,préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,préjudice esthétique définitif : 7 000 euros,déficit fonctionnel temporaire : 8 621,32 euros,déficit fonctionnel permanent : 40 800 euros,préjudice de formation : 1 000 euros,souffrances endurées : 35 000 euros,préjudice d’agrément : 3 000 euros,frais d’adaptation du véhicule : 7 622 euros,tierce personne permanente : 95 921,28 euros,- surseoir à statuer sur les autres chefs de préjudice,
— cantonner toute condamnation après déduction tant des provisions déjà versées que des créances des tiers payeurs,
— débouter les parties du surplus de leurs prétentions à son encontre,
— réduire à de plus justes proportions toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que certains postes de préjudice ne sont pas justifiés, et que d’autres doivent être réduits à de plus justes proportions ; qu’en toute hypothèse, l’indemnisation de la victime doit tenir compte de la provision d’ores et déjà versée à la victime à hauteur de 60 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la Caisse des dépôts et consignations demande, au visa notamment des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1er et 7 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, de :
— condamner la société GMF Assurances à lui payer la somme de 89 002,74 euros au titre des sommes indemnisant la victime des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société GMF Assurances à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient essentiellement qu’elle a versé à la victime la somme totale de 89 002,74 euros au titre d’une allocation temporaire d’invalidité ; qu’elle est ainsi fondée à en obtenir le remboursement à l’encontre du tiers responsable à l’origine de l’accident.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de l’Aisne n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que, le 12 juillet 2016, Mme [G] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la société GMF Assurances, ce dont il résulte que ce dernier véhicule est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisée.
Dès lors, la société GMF Assurances, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à indemniser l’intégralité des conséquences dommageables de cet accident, dans les limites ci-après définies.
Sur la liquidation des préjudices
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [G], âgée de 42 ans lors des faits et de 44 ans lors de la consolidation de son état de santé fixée le 30 juin 2018, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [G] sollicite la somme de 1 000 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société GMF Assurances demande de “réserver” ce poste dans l’attente de la production de la facture correspondante.
Sur ce, il résulte de l’état des débours versé aux débats que le montant de la créance de la CPAM de l’Aisne s’élève à la somme de 57 185,89 euros au titre des frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage et frais de transport.
La facture produite en demande révèle, en outre, que la victime a exposé la somme de 1 000 euros au titre d’un complément d’honoraires de médecin, non pris en charge par l’organisme d’assurance sociale, de sorte qu’elle est fondée à en obtenir l’indemnisation.
En conséquence, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 euros.
— Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
Mme [G] sollicite la somme de 54 386,58 euros, dont celle de 1 800 euros au titre des frais de médecin conseil et celle de 47 675,58 euros au titre de la tierce personne temporaire.
La société GMF Assurances offre la somme de 1 800 euros au titre des frais de médecin conseil et celle de 38 319 euros au titre de la tierce personne temporaire.
En l’espèce, il est d’emblée relevé que l’indemnisation de la tierce personne temporaire sera indemnisée de manière distincte.
Les notes d’honoraires versées aux débats révèlent que Mme [G] a réglé la somme totale de 1 800 euros [600 + 780 + 420] en vue d’être assistée par un médecin conseil lors des opérations d’expertise, lesquelles ont été rendues nécessaires par le fait dommageable, de sorte qu’elle est fondée à en obtenir l’indemnisation.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 1 800 euros.
— Tierce personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
La demanderesse sollicite une somme de 47 675,58 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros pour l’aide humaine active et de 15 euros pour l’aide humaine passive.
La société GMF Assurances offre celle de 38 319 euros en tenant compte d’un taux horaire de 15 euros pour l’aide humaine active et de 11 euros pour l’aide humaine passive.
Sur ce, les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, retiennent la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de :
— 6 heures actives par jour, suivies “d’une surveillance pendant le reste de la journée”, soit durant 18 heures, du 30 juillet 2016 au 10 septembre 2016 et du 17 septembre 2016 au 10 octobre 2016 (67 jours),
— 4 heures par jour du 11 octobre 2016 au 2 décembre 2016 (53 jours),
— 3 heures par jour du 3 décembre 2016 au 20 mai 2017 (169 jours),
— 5 heures par jour du 30 mai 2017 au 21 juin 2017 (23 jours),
— 17 heures par semaine du 22 juin 2017 au 30 janvier 2018 (223 jours),
— 3 heures par jour du 2 février 2018 au 2 mars 2018 (29 jours),
— et 1 heure par jour 3 mars 2018 au 30 juin 2018 (120 jours).
En prenant en compte un taux horaire de 15 euros pour une aide humaine passive et de 18 euros pour une aide humaine active, tel que sollicité en demande, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice ainsi qu’il suit :
— (6 h x 18 € x 67 jrs) + (18 h x 15 € x 67 jrs) = 25 326 euros,
— 4 h x 18 € x 53 jrs = 3 816 euros,
— 3 h x 18 € x 169 jrs = 9 126 euros,
— 5 h x 18 € x 23 jrs = 2 070 euros,
— 17 h x 18 € x (223 jrs / 7) = 9 748,29 euros,
— 3 h x 18 € x 29 jrs = 1 566 euros,
— et 1 h x 18 € x 120 jrs = 2 160 euros,
Soit un total de 53 812,29 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à la victime la somme de 47 675,58 euros, dans la limite de ce qui est demandé, le tribunal ne pouvant statuer au-delà.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme [G] réclame une somme de 18 484,38 euros au titre de la perte des primes de services et des primes résultant de gardes et d’astreintes à domicile.
La société GMF Assurances sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les experts amiables, dont les conclusions ne font l’objet d’aucune discussion sur ce point, ont retenu une période d’arrêt de travail imputable à l’accident entre le 12 juillet 2016 et le 30 juin 2018 (1 an, 11 mois et 19 jours, soit 23,624 mois).
Antérieurement à l’accident, la victime exerçait la profession d’infirmière anesthésiste au sein du centre hospitalier de [Localité 7] (Aisne).
Il résulte de l’attestation établie par M. [H] [P], directeur de cet établissement, que Mme [G] a perdu le bénéfice de la prime de service au titre des années 2017 et 2018, soit les sommes respectives de 2 042,19 euros nets et de 2 029,24 euros nets, cette dernière devant être rapportée à celle de 1 014,62 euros [2 029,24 / 12 x 6] jusqu’à la date de consolidation fixée le 30 juin 2018, soit une perte totale de 3 056,81 euros [2 042,19 + 1 014,62], le surplus devant être indemnisé au titre des pertes de gains futurs.
Il ressort encore de l’attestation établie par M. [T] [M], chef du service d’anesthésie-réanimation du même centre hospitalier, que les infirmiers anesthésistes sont tenus de participer à “2 gardes par mois (250 euros en moyenne les jours de semaine)” ainsi qu’à “2 astreintes à domicile par mois […] (50 euros par astreinte les jours de semaine)”, son auteur précisant toutefois que ces astreintes ont été mises en place à compter du 1er juillet 2018 seulement.
Aussi, seule la perte du bénéfice des primes de deux gardes mensuelles sera indemnisée jusqu’à la consolidation, dès lors que le personnel infirmier n’était pas encore soumis aux astreintes à domicile durant cette période, soit une perte de 11 812 euros [250 € x 2 x 23,624 mois] au cours de la période considérée.
Il convient par conséquent d’accorder à Mme [G] la seule somme de [3 056,81 + 11 812] 14 868,81 euros.
En outre, dès lors que le tribunal disposait des éléments nécessaires pour trancher le litige, la demande de sursis à statuer formée en défense n’apparaît pas justifiée et sera ainsi rejetée.
— Aménagement du véhicule
Mme [G] sollicite une somme de 422 118 euros.
La société GMF Assurances offre celle de 7 622 euros.
Sur ce, le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, retient la nécessité d’un “véhicule un peu surélevé équipé d’une boîte de vitesses automatique”.
Il est constant que la demanderesse possédait un véhicule de marque Audi, modèle A1, doté d’une boîte de vitesses manuelle, dont la valeur s’élevait à la somme de 25 000 euros tel que cela résulte du devis produit aux débats.
Si la victime fait valoir que le surcoût lié à l’acquisition et à l’aménagement d’un véhicule adapté s’élève à la somme de 45 000 euros, qu’elle capitalise à titre viager, le tribunal observe qu’elle se fonde sur un devis relatif à l’achat d’un véhicule de marque Audi, modèle Q5, d’une valeur de 60 000 euros. Or, la victime ne saurait prétendre au remboursement d’un véhicule d’une gamme supérieure à celui qu’elle possédait antérieurement l’accident, alors que des modèles équivalents sont susceptibles de répondre aux contraintes liées à son handicap.
Aussi, à défaut de pièces probantes plus étayées sur ce point, le surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule à assise haute, doté d’une boîte de vitesses automatique, sera évalué à 6 000 euros, avec une périodicité de renouvellement tous les six ans, de sorte que l’indemnité s’évaluera de la manière suivante :
— coût d’acquisition initial : 6 000 euros,
— arrérages à échoir sur la base d’un coût annuel de 1 000 euros [6 000 € / 6 ans] et d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 50 ans au jour du premier renouvellement en 2024 : 1 000 x 36,236 = 36 236 euros,
Soit un total de 42 236 euros.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 42 236 euros.
— Tierce personne après consolidation
La demanderesse sollicite une somme de 161 501,83 euros en retenant un taux horaire de 19 euros.
La société GMF Assurances offre une somme de 95 921,85 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
En l’espèce, les experts amiables, dont les conclusions ne dont l’objet d’aucune discussion sur ce point, ont évalué le besoin en aide humaine après consolidation à raison de 3h30 par semaine à titre viager.
Il n’est pas établi que l’aide passée aurait été apportée par un prestataire de sorte qu’il convient de prendre en compte un taux horaire de 18 euros sur la base de 365 jours (52 semaines) pour calculer le besoin en tierce personne échu jusqu’au jour de la liquidation et un taux horaire de 19 euros – tel que sollicité en demande – sur 412 jours (58,85 semaines) pour l’avenir, afin d’inclure les congés payés, ces taux étant adaptés au caractère non spécialisé de l’aide, à la situation de la victime et à l’évolution des coûts de la tierce personne.
L’indemnité s’évalue dès lors ainsi :
— arrérages échus du 1er juillet 2018 au 11 septembre 2025 (375,52 semaines) : 375,52 semaines x 3,5 h x 18 € = 23 657,76 euros,
— arrérages à échoir à compter du 12 septembre 2025 sur la base d’un coût annuel de 3 913,53 euros [58,85 semaines x 3,5 h x 19 €] et d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 51 ans : 3 913,53 x 35,310 = 138 186,74 euros,
Soit un total de 161 844,50 euros.
Dès lors, il sera alloué la somme de 161 501,83 euros, dans la limite de ce qui est sollicité en demande.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminuation des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 octobre 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisation de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
Mme [G] sollicite une somme de 182 100,08 euros au titre de la perte des primes de 13ème mois et des primes résultant de gardes et d’astreintes à domicile.
La société défenderesse demande, dans le dispositif de ses conclusions, de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, si les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, retiennent un arrêt de travail imputable à l’accident pour la période du 12 juillet 2016 au 30 juin 2018, ils précisent dans le même temps que “les périodes au-delà dépendront de l’étude du retentissement professionnel” alors que la victime “est toujours en arrêt de travail à ce jour, prévisible probablement jusqu’au début du mois de décembre 2018 ou mars 2019”.
Il se déduit à cet égard des pièces versées aux débats, et notamment du certificat médical final faisant état d’un “accident de la voie publique” à l’origine d’un “polytraumatisme”, que les arrêts de travail prescrits à Mme [G] jusqu’au 30 novembre 2019, puis la reprise de son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique jusqu’au 30 mai 2020, sont directement imputables au fait dommageable.
Il en résulte, au regard de l’attestation précitée établie par M. [M], que, du 1er juillet 2018 au 30 novembre 2019 (17 mois), la demanderesse a perdu le bénéfice de deux gardes et de deux astreintes à domicile mensuelles, soit la somme de 10 200 euros [(2 x 250 € + 2 x 50 €) x 17].
L’attestation établie par M. [A] [F], cadre de santé, révèle en outre que Mme [G] n’a pas été en mesure d’assurer des gardes et des astreintes à domicile lors de la reprise de son activité à mi-temps thérapeutique, de sorte que, du 1er décembre 2019 au 30 mai 2020 (6 mois), elle a perdu la somme de 3 600 euros [(2 x 250 € + 2 x 50 €) x 6].
Par ailleurs, ainsi qu’il l’a été mentionné plus avant, la victime est en droit d’obtenir l’indemnisation de la perte de la prime de service au titre de l’année 2018, pour la période post-consolidation comprise entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018, d’un montant de 1 014,62 euros [2 029,24 / 12 x 6].
En revanche, en l’absence d’éléments plus étayés, la fiche d’aptitude de la médecine du travail ne permet pas, à elle seule, de démontrer que, depuis le 1er juin 2020, Mme [G] serait dans l’impossibilité d’assurer des astreintes à domicile ou encore qu’elle serait tenue de limiter le nombre de gardes mensuelles. Il n’est pas davantage établi que la victime percevait une prime de 13ème mois avant l’accident, si bien qu’elle n’est pas fondée à solliciter l’indemniser des pertes qui en résulteraient.
Il résulte de ces énonciations que le préjudice de la victime s’élève à la somme de 14 814,62 euros [10 200 + 3 600 + 1 014,62].
Or, l’état des créances versé aux débats révèle que la Caisse des dépôts et consignations a versé à cette dernière une allocation temporaire d’invalidité d’un montant de 89 002,74 euros qui, réparant les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, a vocation à s’imputer sur ces postes de préjudice.
Aussi, après déduction de la créance du tiers payeur [14 814,62 – 89 002,74 = -74 188,12], il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Partant, la demande indemnitaire doit être rejetée.
En outre, dans la mesure où la juridiction disposait des éléments nécessaires pour trancher le litige, la demande de sursis à statuer formée en défense n’apparaît pas justifiée et sera ainsi rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
La demanderesse réclame une somme de 143 000 euros en raison de la pénibilité accrue à l’exercice de sa profession, de la renonciation à une partie de ses activités professionnelles et de la perte de possibilité de promotion professionnelle.
La société GMF demande, dans le dispositif de ses conclusions, de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, il n’est pas démontré que Mme [G] aurait perdu une chance de promotion professionnelle, pas plus qu’il n’est établi qu’elle aurait été contrainte de renoncer à une partie de ses activités professionnelles, rappel étant fait que la fiche d’aptitude établie par la médecine du travail n’est pas de nature, à elle seule, à emporter la conviction du tribunal sur ce point.
En revanche, les séquelles conservées par la demanderesse à la suite de l’accident engendrent nécessairement une pénibilité et une fatigabilité accrues dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle ce qui justifie, au regard notamment de son âge au jour de la consolidation, de lui allouer la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice.
Toutefois, après déduction du solde de la créance du tiers payeur [60 000 – 74 188,12], il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire.
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer la perte d’années d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Il intègre, en outre, le coût éventuel des années d’étude perdues.
Mme [G] réclame une somme de 15 145 euros à ce titre, dont celle de 5 145 euros au titre du coût des études interrompues et celle de 10 000 euros au titre de la perte d’un an de formation.
La société GMF Assurances offre celle de 1 000 euros au titre du retard de formation.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la demanderesse poursuivait une formation, en vue de devenir hypnothérapeute, pour la période du 26 novembre 2015 au 11 décembre 2016.
Si celle-ci a nécessairement subi un retard de formation du fait de l’accident dont elle a été victime, équivalent à tout le moins à la période durant laquelle elle a fait l’objet d’un arrêt de travail, elle se contente de solliciter l’indemnisation de la “perte d’un an de formation”, ce qui justifie de lui allouer la somme de 6 000 euros en réparation de ce préjudice.
Il n’est en revanche pas démontré qu’elle aurait été contrainte de supporter le coût d’une nouvelle formation préalablement à l’obtention de son diplôme le 8 novembre 2019, de sorte qu’elle n’est pas fondée à obtenir la somme de 5 145 euros à ce titre.
Il lui sera alloué en conséquence la somme de 6 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
La demanderesse sollicite une somme de 11 245,20 euros.
La société GMF Assurances offre la somme de 8 621,32 euros.
Sur ce, compte tenu des périodes retenues par les experts, dont le rapport n’est pas discuté sur ce point, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total du 12 juillet 2016 au 2 décembre 2016, du 21 mai 2017 au 29 mai 2017 et du 31 janvier 2018 au 1er février 2018 (155 jours) : 155 x 28 = 4 340 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à 75 % du 30 mai 2017 au 21 juin 2017 (23 jours) : 23 x 28 x 0,75 = 483 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 3 décembre 2016 au 20 mai 2017 et du 2 février 2018 au 2 mars 2018 (198 jours) : 198 x 28 x 0,50 = 2 772 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à 33 % du 22 juin 2017 au 30 janvier 2018 (223 jours) : 223 x 28 x 0,33 = 2 060,52 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 3 mars 2018 au 30 juin 2018 (120 jours) : 120 x 28 x 0,25 = 810 euros,
Soit un total de 10 465,52 euros.
Ainsi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 10 465,52 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [G] sollicite une somme de 50 000 euros.
La société GMF Assurances offre une somme de 35 000 euros.
En l’espèces, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 5,5 sur 7 par les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 40 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
La demanderesse sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros.
La société GMF Assurances offre une somme de 3 000 euros.
Sur ce, le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne font l’objet d’aucune discussion sur ce point, retient un préjudice esthétique temporaire évalué à 4 sur 7 jusqu’au 21 juin 2017, puis à 3,5 sur 7 jusqu’au 2 mars 2018.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 3 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [G] sollicite une somme de 56 000 euros.
La société défenderesse offre une somme de 40 800 euros.
Sur ce, les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 20 % en raison “des raideurs douloureuses des deux chevilles”, “des troubles et de la gêne sur le plan abdominal” et “de l’impact psychologique”.
La victime étant âgée 44 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 245 euros, ce qui justifie d’allouer une indemnité de 44 900 euros [20 x 2 245], rappel étant fait que le solde de l’allocation temporaire d’invalidité servie à la victime, qui ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, n’a pas vocation à s’imputer sur ce préjudice (not. 2e Civ., 7 novembre 2024, pourvoi n° 23-14.755).
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [G] sollicite une somme de 25 000 euros.
La société défenderesse offre une somme de 3 000 euros.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la victime pratiquait régulièrement la course à pied, le ski alpin, le parapente ou encore le yoga avant l’accident. Or, les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, retiennent “un abandon à titre définitif” de ces activités.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 8 000 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [G] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société GMF Assurances offre une somme de 7 000 euros.
En l’espèce, fixé à 3 sur 7 par les experts amiables, dont le rapport n’est pas contesté sur ce point, il justifie l’octroi de la somme de 10 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires ; le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel ; et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
La demanderesse sollicite une somme de 15 000 euros.
La société GMF Assurances conclut au débouté de la demande.
En l’espèce, les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, retiennent “une gêne dans certaines positions lors des rapports intimes”, laquelle n’est pas indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent contrairement à ce que soutient la société défenderesse, de sorte qu’il sera alloué à Mme [G] la somme de 4 000 euros en réparation de ce préjudice.
***
Il n’appartient pas au tribunal de faire le compte entre les parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu de cantonner les indemnités allouées à la victime après déduction des provisions d’ores et déjà versée ; la demande formée à cette fin est donc rejetée.
Sur le recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et consignations
Selon l’article 29, 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques, et versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
Selon l’article 30 de la même loi, le recours mentionné à l’article 29 a un caractère subrogatoire.
Selon l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque le décès, l’infirmité ou la maladie d’un agent de l’Etat est imputable à un tiers, l’Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. Cette action concerne les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité.
En l’espèce, l’état des débours versé aux débats révèle que la Caisse des dépôts et consignations a versé à la victime la somme totale de 89 002,74 euros au titre de l’allocation temporaire d’invalidité, et dont l’imputabilité à l’accident du 12 juillet 2016 n’est pas discutée.
Toutefois, dès lors que le recours subrogatoire du tiers payeur ne s’exerce que sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, la Caisse des dépôts et consignations est fondée à obtenir le paiement de la seule somme de 74 814,62 euros [14 814,62 + 60 000] imputée sur les pertes de gains professionnels actuels et l’incidence professionnelle.
En conséquence, la société GMF Assurances sera condamnée au paiement de cette somme.
Si la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire, mais porte sur le paiement d’une somme d’ argent et produit par principe intérêts du jour de la demande, la Caisse des dépôts et consignation se borne à solliciter le paiement de ces intérêts à compter du jugement, de sorte qu’il convient de faire droit à cette demande et d’assortir la somme précitée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
— un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
— un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que le doublement des intérêts au taux légal ne peut pas être accordé pour une période plus longue que celle demandée par la victime (2e, Civ., 18 novembre 2010, n° 09-69.826).
En l’espèce, il est constant que la société GMF Assurances n’a pas été informée de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, de sorte qu’elle avait l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident, soit jusqu’au 12 février 2017, et une offre définitive dans les cinq mois à compter du jour où elle était informée de cette consolidation, soit jusqu’au 3 mars 2019, celle-ci ne contestant pas avoir eu connaissance du rapport d’expertise à compter de son dépôt le 3 octobre 2018, rappel étant fait que le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Or, l’assureur ne démontre pas avoir formulé une offre d’indemnisation dans les délais susvisés, les offres contenues dans les conclusions notifiées par voie électronique au cours de la présente procédure ne pouvant être regardées comme complètes alors qu’elles comportent plusieurs postes en “réserve” ou en “sursis”.
En conséquence, la société GMF Assurances sera condamnée au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées par le tribunal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 13 février 2017 jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
Enfin, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société GMF Assurances, qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’autoriser Me Benoit Guillon à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société GMF Assurances à payer la somme de 3 500 euros à Mme [G] et celle de 1 500 euros à la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la demande tendant à déclarer le présent jugement opposable à la Caisse des dépôts et consignations est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [Z] [G] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 12 juillet 2016 est entier ;
Condamne la société anonyme GMF Assurances à payer à Mme [Z] [G], provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 1 000 euros au titre des dépenses de santé ;
— 1 800 euros au titre des frais divers ;
— 47 675,58 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 14 868,81 euros au titre des pertes de gains avant consolidation ;
— 42 236 euros au titre de l’aménagement du véhicule ;
— 161 501,83 euros au titre de la tierce personne permanente ;
— 6 000 euros au titre du préjudice de formation ;
— 10 465,52 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 40 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 44 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 4 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Condamne la société anonyme GMF Assurances à payer à Mme [Z] [G] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées par le tribunal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 13 février 2017 jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société anonyme GMF Assurances à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 74 814,62 euros au titre des pertes de gains avant consolidation et de l’incidence professionnelle ;
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne à la somme de 57 185,89 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
Condamne la société anonyme GMF Assurances aux dépens ;
Dit que Me Benoit Guillon est autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la société anonyme GMF Assurances à payer à Mme [Z] [G] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme GMF Assurances à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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