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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00463
N° RG 24/00521 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPT4
Affaire : S.A.R.L. [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [2],
[Adresse 1]
Représentée par Me PAINCHART de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
CPAM D'[Localité 2] ET [Localité 3],
[Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. D.BENOÎT, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 03 novembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 17 janvier 2024, Monsieur [Z] [K] [C] [F], salarié de la Société [2] en qualité de maçon finisseur, a établi une déclaration de maladie professionnelle communiquée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d'[Localité 2] et [Localité 3] (CPAM).
Le certificat médical initial en date du 3 janvier 2024 mentionnait « discopathies pluri étagées de L2 à S1, prédominant L4/L5 avec saillie discale médiane au contact des racines L5 ».
La CPAM a diligenté une enquête par le biais de l’envoi de questionnaires au salarié et à l’employeur.
Le dossier a été transmis au [3] Centre Val de [Localité 3], lequel a considéré, suivant avis du 30 août 2024, qu’il existait un lien direct entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [C] [F].
Par courrier du 30 août 2024, la CPAM d'[Localité 2] et [Localité 3] a notifié à la Société [2] la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels suite à l’avis du [3].
Le 10 septembre 2024, la Société [2] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 19 novembre 2024.
Par requête déposée au greffe le 18 décembre 2024, la Société [2] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d’Indre et Loire.
Par jugement du 19 mai 2025, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS a :
— ordonné la saisine du [4] aux fins d’indiquer s’il existe (ou non) un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [C] [F] (discopathies pluri étagées prédominant L4/L5 avec saillie discale médiane au contract des racines L5) et son activité professionnelle ;
— sursis à statuer dans l’attente du rapport du [4] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 3 novembre 2025.
Le 19 août 2025, le [4] a reconnu le lien de causalité direct entre la pathologie de Monsieur [C] [F] et son activité professionnelle.
A l’audience du 3 novembre 2025, la Société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— recevoir la Société [2] en son recours ;
— infirmer la décision implicite de rejet du 13 novembre 2024 et explicite de rejet du 19 novembre 2024 de la Commission de Recours Amiable de la CPAM 37 ;
— annuler la décision de reconnaissance de maladie professionnelle du 30 août 2024 ;
— constater l’absence de lien entre la maladie déclarée par Monsieur [C] [F] et son travail ;
— condamner la CPAM 37 à payer à la Société [2] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la CPAM 37 aux dépens.
La Société [2] expose qu’à la date de la première constatation médicale (10 décembre 2023), Monsieur [C] [F] occupait un poste de finisseur au sein de la société, et ce depuis le 17 mars 2015 en application des restrictions du médecin du travail. Elle soutient qu’il n’était donc plus maçon et ne devait plus couler de chapes ni fabriquer et poser de coffrages. Ses missions consistaient à reprendre les ouvrages existants après bétonnage, et notamment à effectuer des cueillies, reprendre la planimétrie des voiles ou des planches, reprendre les linteaux, reboucher les réservations et nettoyer les bases de vie des chantiers. Elle conclut que Monsieur [C] [F] n’a donc pas porté ou manutentionné de charges supérieures à 3 kg, ni poussé ou tiré de charges supérieures à 250 kg contrairement à ce qui ressort de ses déclarations. Elle ajoute qu’il n’est pas l’auteur des réponses au questionnaire.
Elle souligne que la nouvelle lésion « névralgie cervicobrachiale » a fait l’objet d’un refus de prise en charge et n’a pas été reconnue comme étant en lien avec les discopathies pluri étagées et le travail de Monsieur [C] [F], alors que cette pathologie concerne également le dos. Elle en déduit que la cause de ces deux maladies est l’arthrose (due au vieillissement) et non l’activité professionnelle exercée par le salarié.
Enfin, elle soutient que Monsieur [C] [F] n’a pas respecté son arrêt de travail, ne se trouvant pas à son domicile lors d’un contrôle. Elle affirme qu’il était en vacances au Portugal.
Elle déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il n’y a pas de lien entre la pathologie de Monsieur [C] [F] et son travail.
La CPAM d'[Localité 2] et [Localité 3] sollicite de la juridiction de débouter la Société [2] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure.
La CPAM fait valoir que Monsieur [C] [F] a déclaré lors de l’enquête porter des charges supérieures à 15 kg plusieurs fois par semaine, pousser de temps en temps des charges unitaires supérieures à 250 kg et manipuler des charges supérieures à 3 kg malgré son reclassement au poste de maçon finisseur. Elle affirme que les pathologies en lien avec le dos sont cohérentes avec les missions comportant le port de charges lourdes. Elle soutient que le libellé de la profession de l’assuré ne permet pas d’écarter le lien entre la maladie déclarée et son activité professionnelle.
Elle précise que le questionnaire a bien été rédigé et signé par Monsieur [C] [F].
Elle déclare qu’elle a écarté le lien entre la nouvelle lésion et la maladie professionnelle du 10 décembre 2023, mais qu’elle ne s’est jamais prononcée sur le lien entre la nouvelle lésion et le travail de l’assuré.
Enfin, elle se fonde sur l’avis des CRRMP pour affirmer que la maladie déclarée par Monsieur [C] [F] est d’origine professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu'“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un CRRMP, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, s’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil qui a estimé que l’incapacité de Monsieur [C] [F] était égale ou supérieure à 25 %, a transmis le dossier au [3] de la région Centre Val de [Localité 3] pour avis.
Le 30 août 2024, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Centre Val de [Localité 3] a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Monsieur [C] [F] en ces termes :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7è alinéa IP > 25 % pour : discopathies pluri étagées de L2 à S1, prédominant L4-L5 avec saillie discale médiane au contact des racines L5, avec une date de première constatation médicale fixée au 10/12/2023 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’un homme de 39 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de maçon.
L’avis du médecin du travail ne nous a pas été transmis.
L’avis de l’ingénieur conseil a été pris en considération.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate que l’assuré a été exposé à différentes postures pouvant expliquer la pathologie.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Par jugement du 19 mai 2025, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS a ordonné la saisine du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté.
Suivant un avis du 19 août 2025, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Bourgogne Franche-Comté a également rendu un avis favorable. Sa motivation est la suivante :
« Après avoir pris connaissance :
— de l’enquête administrative non datée concernant le parcours professionnel de l’assuré qui a travaillé à partir du 08/10/2003 dans une entreprise de bâtiment (gros œuvre) comme maçon jusqu’au 18/03/2015 date de son affectation au poste de maçon finisseur, activité cessée le 10/12/2023 date de prescription d’un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour,
— du dossier médical (IRM du rachis lombaire du 19/12/2023, compte rendu de consultation spécialisée du 21/12/2023, infiltration épidurale du 29/12/2023,
— du rapport du service du contrôle médical établi le 14/06/2024 et destiné au [3] pour instruction de cette pathologie au titre d’une maladie professionnelle hors tableau,
— de l’avis du [3] Centre Val de Loire du 30/08/2024 qui a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré, avis contesté par l’employeur auprès du Tribunal Judiciaire de Tours par jugement du 19/05/2025 sollicite le présent avis du [3] de Dijon,
Le [3] de [Localité 4] estime :
— que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties permettent de retenir une exposition professionnelle habituelle et suffisamment prolongée à des facteurs de contrainte et/ou de sollicitation mécanique (en termes de manutention manuelle et/ou de contraintes posturales) pouvant expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7è alinéa pour « atteinte d’un disque lombaire et d’autres disques intervertébraux avec radiculopathie avec une première constatation médicale retenue à la date du 10/12/2023 par le médecin conseil près la CPAM, date correspondant à l’arrêt de travail en lien avec la pathologie instruite ce jour,
— que la chronologie des expositions et des symptômes est compatible avec une étiologie professionnelle,
— qu’il n’apparaît pas d’argument opposable aux conclusions du CRRMP Centre Val de [Localité 3] datées du 30/08/2024,
— par voie de conséquence, que l’existence d’un lien direct et essentiel peut être retenue entre la pathologie déclarée par l’assuré le 17/01/2024, sur la foi du certificat médical initial daté du 03/01/2024 et son travail,
— ainsi l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assuré (discopathies pluri étagées de L2 à S1, prédominant L4 L5 avec saillie discale médiane au contact des racines L5) et son activité professionnelle peut être retenue,
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
La juridiction doit désormais apprécier, après avis des [3], s’il est ou non démontré que la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Il ressort de l’enquête administrative menée par la caisse, et notamment du questionnaire salarié ainsi que de l’entretien téléphonique, que Monsieur [C] [F] est maçon finisseur depuis mars 2015 et qu’il était auparavant maçon. Il indique qu’il répare les imperfections, lisse le béton, rebouche les réservations dans la dalle en béton, reprend les linteaux et nettoie les bases de vie des chantiers. Il précise qu’il réalise aussi des tâches de maçon car le chef de chantier n’a pas respecté son poste aménagé de finisseur : il coule toujours des chapes, fabrique et pose des coffrages, des éléments de ferraillage et de petits ouvrages en béton. Il ajoute qu’il fait également du talochage et du lissage.
Il déclare qu’il porte des charges supérieures à 15 kg tous les jours de la semaine (mais pas pendant 35 heures par semaine) et que de temps en temps, il pousse ou tire, à l’aide d’une barre à mine, des charges supérieures à 250 kg. Il précise que cela arrive lorsqu’il faut monter des panneaux qui pèsent environ 800 kg, ce qui reste exceptionnel.
Il affirme également qu’il est amené à porter des bastaings (parfois environ 100 par jour) qui pèsent 5 kg à l’unité. Il déplace également des matériaux ou décharge des camions, de sorte qu’il porte à cette occasion des charges comprises entre 10 et 15 kg.
Enfin, selon lui, il manipule toute la journée des charges supérieures à 3 kg.
Il ressort du questionnaire employeur que Monsieur [C] [F] occupe le poste de maçon chargé des finitions. Il déclare qu’il effectue uniquement des reprises sur les ouvrages existants, de manière à les rendre conformes tant s’agissant de l’aspect que des tolérances. Ce poste ne requiert pas de port de charges lourdes et le salarié travaille avec une truelle, une taloche et un seau. Il manutentionne des charges unitaires supérieures à 3 kg une fois par jour.
Lors de l’entretien téléphonique, l’employeur précise que Monsieur [C] [F] ne coule pas de chapes, ne fabrique pas et ne pose pas de coffrages, ce qui relève des tâches réalisées par les maçons. Il affirme que le salarié ne porte aucune charge et que toutes les grosses charges sont déplacées à l’aide d’une grue ou de moyens de levage. Il soutient qu’il n’est pas amené à manutentionner des charges supérieures à 3 kg (contrairement à ce qu’il avait précédemment déclaré dans le questionnaire).
Dans son courrier du 30 mai 2024, la Société [2] indique qu’elle conteste la mise en cause du chef de chantier et l’affirmation selon laquelle ce dernier n’aurait pas respecté les restrictions médicales et le poste aménagé de Monsieur [C] [F].
Cependant, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément (fiche de poste, attestations de salariés présents sur les chantiers…) permettant de démontrer que le poste aménagé de Monsieur [C] [F] était respecté et qu’il ne réalisait plus de tâches relevant d’un poste de maçon et impliquant le port de charges lourdes.
Si la Société [2] fait valoir qu’il existe une incohérence liée au refus de prise en charge de la nouvelle lésion « névralgie cervicobrachiale », force est de constater que la caisse a seulement étudié l’existence potentielle d’un lien de causalité entre cette nouvelle lésion et la maladie professionnelle « discopathies pluri étagées », sans examiner le lien de causalité entre cette nouvelle lésion et le travail de Monsieur [C] [F]. Dès lors, cette décision de refus n’implique pas que la pathologie « névralgie cervicobrachiale » ne serait pas liée à l’activité professionnelle de Monsieur [C] [F] contrairement à ce qui est allégué par la Société [2].
Si la Société [2] fait valoir que Monsieur [C] [F] ne se trouvait pas à son domicile lors du contrôle et qu’il serait parti en vacances au Portugal, cela reste indifférent au présent litige. Au surplus, le courrier de contre-visite médicale du médecin-contrôleur indique qu’il n’a pas pu vérifier l’état de santé du salarié au motif d’une « adresse communiquée problématique ». Il explique qu’il y avait trois appartements à l’adresse indiquée et que le nom de Monsieur [C] [F] ne figurait sur aucune des sonnettes. Il indique que l’une des personnes lui a ouvert et lui a répondu qu’aucune personne répondant à ce nom n’habitait à cette adresse, de sorte que le médecin a annulé son passage.
Surtout, force est de constater qu’à l’examen des pièces médicales produites par Monsieur [C] [F] et du rapport d’enquête de la caisse, les deux [3] ont estimé que le lien direct et essentiel entre la pathologie « discopathies pluri étagées de L2 à S1, prédominant L4/L5 avec saillie discale médiane au contact des racines L5 » et le travail de Monsieur [C] [F] était établi.
La Société [2] ne verse aucune nouvelle pièce probante venant contredire les deux avis favorables donnés par les [3], composés de 6 médecins.
Au regard de ces deux avis concordants et de l’absence d’autre élément probant produit par l’intéressée, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [C] [F].
En conséquence, il convient de débouter la Société [2] de son recours.
La décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle sera donc déclarée opposable à la Société [2].
La Société [2] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la CPAM d'[Localité 2] et [Localité 3] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE le recours de la Société [2] recevable mais mal fondé ;
DÉCLARE opposable à la Société [2] la décision de la CPAM d'[Localité 2] et [Localité 3] en date du 30 août 2024 de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée le 19 décembre 2023 par Monsieur [Z] [K] [C] [F] au titre de la législation professionnelle ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties ;
CONDAMNE la Société [2] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Société [2] à verser à la CPAM d'[Localité 2] et [Localité 3] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 08 Décembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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