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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 juin 2025, n° 24/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [N] [G]
Copie conforme délivrée
le :
à : Me Pierre-Henri LEBRUN
de L’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01371 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4E4A
N° MINUTE :
2/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. ASSURANT – VISA, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Pierre-Henri LEBRUN de L’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#A0105
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 12 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/01371 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4E4A
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2024, Mme. [G] a sollicité la convocation de la société Assurant Visa aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros correspondant à la prise en charge de ses frais de procédure au titre de la garantie Défense/ Recours, outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 15 octobre 2024 Mme. [G] a exposé au soutien de ses demandes qu’elle avait acquis aumoyen de sa carte de paiement Visa un forfait de ski; qu’elle avait été victime d’un accident, et qu’elle avait introduit une procédure à l’encontre de la société Dommaine Skiable des Arcs, pour être indemnisée du préjudice en résultant.
Elle a fait valoir que la société Assurant Visa refusait la prise en charge en contradiction avec la garantie souscrite.
Après réouverture des débats aux fins de voir produire par Mme. [G] les justificatifs de ses frais de procédure, la société AXA est intervenue volontairement.
Les défenderesses indiqué que la SAS Assurant n’était que le courtier, que la demande, présentée par requête pour un montant supérieur à 5 000 euros, est irrecevable et que l’action est prescrite faute d’avoir été intentée dans le délai de 2 ans à compter de l’accident survenu le 29 mars 2019.
Elles ont sollicité à titre reconventionnel le paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Mme. [L] répliqué que la prescription avait été interrompue par un dépôt de plainte et une assignation du 30 mai 2024 délivrée à l’encontre de la société d’assurance.
Elle a sollicité le paiement de la somme de 7 500 euros au titre de la garantie défense recours, ainsi que de celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par les parties à l’audience du 10 avril 2025 ;
Il résulte de l’article 750 du code de procédure civile que la demande en justice devant le tribunal judiciaire est formée par assignation. Elle peut l’être par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire.
En l’espèce la requête déposée le 31 juillet 2024 portait sur la somme de 6 000 euros, soit 5 000 euros en principal et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La demande devait par conséquent être formée par assignation et il convient de la déclarer irrecevable.
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande irrecevable,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme. [G],
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 12 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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