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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 27 juin 2025, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
LNB/FC
Jugement N°
du 27 JUIN 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00540 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNE4 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Y] [EH]
Contre :
[N] [EH]
[A] [EH]
[L] [E] [EH] veuve [X]
[V] [EH] épouse [PZ]
Grosse :
la SELARL [26]
Copies :
la SELARL [26]
Dossier
la SELARL [26]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [Y] [EH]
[Adresse 30]
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [N] [EH]
[Adresse 17]
[Adresse 22]
[Localité 15]
représenté par la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [A] [EH]
[Adresse 31]
[Adresse 34] CA
[Localité 16]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [L] [E] [EH] veuve [X]
[Adresse 19]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Jean-Sébastien LALOY de la SCP LALOY-BAYET, avocta au barreau de CUSSET-VICHY
Madame [V] [EH] épouse [PZ]
[Adresse 27]
[Adresse 10]
[Localité 14]
n’ayant pas constitué avocat
DÉFENDEURS
Lors de l’audience de plaidoirie du 17 Mars 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Après avoir entendu en audience publique du 17 Mars 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [XX] [I] [EH], né le [Date naissance 4] 1923 à [Localité 29] et Madame [S] [K] [KJ], née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 33], étaient mariés sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [W], notaire à [Localité 37], le 3 avril 1947, préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 36], le [Date mariage 3] 1947.
De leur union sont issus cinq enfants :
Madame [G] [E] [EH], veuve [X], née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 33] ;Monsieur [A] [C] [EH], né le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 32] ;Madame [V] [RK] [EH] épouse [PZ], née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 32] ;Madame [Y] [U] [EH] divorcée [IY], née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 32] ;Monsieur [N] [D] [FS] [EH], né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 32].
Le 16 mars 1998, un acte de donation-partage a été régularisé par les époux [EH] devant Maître [O] [F], notaire à [Localité 28], au profit de leurs cinq enfants, à titre d’avancement d’hoirie.
Monsieur [XX] [EH] est décédé le [Date décès 2] 2015 à [Localité 23].
Madame [E] [KJ] veuve [EH] est décédée le [Date décès 6] 2015 à [Localité 21].
Le notaire initialement chargé du règlement de la succession était Maître [P] [XA], notaire à [Localité 28] (63).
Deux projets de déclaration de succession ont été dressés, le premier à la suite du décès de Monsieur [EH], le second par suite du décès de son épouse.
En 2019, un projet de règlement des deux successions était soumis à l’ensemble des cohéritiers. Aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Madame [Y] [EH] a saisi son propre notaire en la personne de Maître [H], notaire à [Localité 24].
Maître [M] [B] a succédé à Maître [P] [XA], laquelle était la notaire de Monsieur [N] [EH].
Une mise en demeure a été adressée par le conseil de Madame [Y] [EH] aux cohéritiers le 5 octobre 2023, afin que les successions de leurs parents soient réglées amiablement, étant précisé qu’à défaut le tribunal judiciaire serait saisi.
Aucune issue amiable n’a pu être trouvée entre les cohéritiers.
Par actes de commissaire de justice, signifiés les 25, 26 et 29 janvier 2024, Madame [Y] [EH] a fait assigner Monsieur [N] [EH], Monsieur [A] [EH], Madame [G] [EH] veuve [X] et Madame [V] [EH] épouse [PZ] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment de voir ordonner la sortie de l’indivision et les opérations de partage des successions confondues de Monsieur [XX] [I] [EH] et de Madame [J] [KJ] veuve [EH].
L’affaire ayant été enregistrée par deux fois, sous les références RG n°24-540 et n°24-670, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de jonction, le 12 mars 2024. L’affaire est désormais enregistrée sous la seule référence RG n°24-540.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, Madame [Y] [EH] demande, au vu des articles 815, 1360 et suivants du code civil, de :
Constater qu’un partage amiable s’est avéré impossible ;Constater que les opérations de partage sont complexes ; Ordonner la sortie de l’indivision et les opérations de partage des successions confondues de Monsieur [XX] [I] [EH] et de Madame [S] [K] [KJ] veuve [EH], en commettant pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner, avec pour mission de : Déterminer et évaluer l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant les successions confondues de Monsieur [XX] [I] [EH] et de Madame [S] [K] [KJ] veuve [EH], en procédant à toute démarche, notamment auprès des établissements bancaires, administrations fiscales etc…, au besoin en s’aidant de tout sapiteur de son choix aux frais de l’indivision concernée ; Déterminer et estimer généralement l’ensemble des rapports dus à la succession ; Rédiger à partir des éléments ainsi recueillis, un projet liquidatif en fonction des droits de chacune des parties qui lui appartiendra de déterminer ; Rappeler, en application de l’article 1365 du code de procédure civile, que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappeler, en application de l’article 1368 du code de procédure civile, que le Notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa saisine, avoir dressé un projet d’acte liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Dire que le notaire soumettra aux parties son projet d’acte liquidatif et qu’en cas de désaccord, il dressera un procès-verbal de difficultés ; il consignera son projet et les contestations précises émises points par points par les parties à l’encontre de ce projet ; Dire qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge commis au partage près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;Désigner, en cas d’empêchement du juge-commissaire, tout autre magistrat composant la chambre civile du tribunal judiciaire en remplacement ; Dire que le notaire commis pourra solliciter la production des relevés de tous les comptes bancaires des défunts sur une période de dix ans, et ainsi autoriser le notaire liquidateur à solliciter la production de ces pièces, au besoin par voie de réquisition auprès des établissements bancaires qu’il aura identifiés ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions ; Condamner les compris aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, Monsieur [N] [EH] demande de :
A titre principal, débouter Madame [Y] [EH] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;La condamner, ainsi que Madame [G] [EH] veuve [X], Monsieur [A] [EH] et Madame [V] [EH] épouse [PZ] à régulariser le projet d’acte de partage établi par Maître [Z], notaire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, dont l’exécution provisoire sera de plein droit ;Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard au terme dudit délai ;Condamner Madame [Y] [EH] à payer et porter au profit de Monsieur [N] [EH] une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;A titre subsidiaire, statuer ce que de droit sur les mérites de la demande formulée par Madame [Y] [EH] tendant à obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [XX] [EH] et de Madame [E] [KJ], ainsi qu’à la désignation d’un notaire à cet effet ;Réserver les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, Madame [G] [EH] veuve [X] demande, au vu des articles 815, 1360 et suivants du code civil, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions de Monsieur [XX] [I] [EH] et de Madame [J] [KJ] ;Désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira, à l’exception des notaires déjà intervenus dans cette affaire en phase amiable, avec mission habituelle en matière de partage judiciaire ;Désigner tel juge qu’il plaira en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage ;Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [EH] et Madame [V] [EH] épouse [PZ] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 17 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 27 juin 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Monsieur [XX] [I] [EH] et de Madame [S] [K] [KJ] veuve [EH]
En vertu des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage doit contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, sous peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, diverses démarches ont été entreprises par les parties, avant que ne soit saisie la juridiction. Madame [Y] [EH] précise bien, dans son assignation, ses intentions quant au partage à effectuer et quant aux difficultés qu’elle estime exister. Un descriptif sommaire du patrimoine des défunts est également présenté.
Il n’existe donc pas de difficulté quant à la recevabilité de l’assignation, l’irrecevabilité de celle-ci n’étant d’ailleurs pas soulevée par les autres parties.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Il résulte des dispositions précitées et de celle des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l’appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d’un projet d’état liquidatif par le notaire en application de l’article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l’inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu’il est de bonne justice de régler.
En l’espèce, il existe un désaccord entre, d’une part, Madame [Y] [EH] et Madame [G] [EH] veuve [X] et, d’autre part, Monsieur [N] [EH]. Les autres membres de la fratrie n’ont pas constitué avocat et leur avis est donc inconnu de la juridiction.
Madame [Y] [EH], demanderesse, expose que les différentes démarches amiables qui ont été engagées n’ont pu aboutir et souligne le fait que ses parents sont décédés depuis 2015, sans que leurs successions n’aient pu être réglées. Elle fait valoir, en particulier, que des difficultés existent quant aux sommes figurant sur les assurances-vie ; quant aux incidences d’une donation-partage consentie à titre d’avancement d’hoirie, le 16 mars 1998 et sur de possibles demandes en réduction ; et sur la prise de possession de la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 20] située à [Localité 25], commune de [Localité 35], qui lui a été attribuée selon l’acte de donation-partage précité, mais qui était occupée par son frère Monsieur [N] [EH]. Selon elle, le bien ne lui a pas été restitué dans les conditions prévues à l’acte de donation-partage, notamment en ce que le terrain n’aurait pas été entretenu et que des arbres de valeur auraient été abattus.
Monsieur [N] [EH], quant à lui, considère qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage dans la mesure où l’acte de donation-partage du 16 mars 1998 a déjà prévu la répartition des biens immobiliers dépendant de la succession de ses parents ; il ne reste que des liquidités à partager ; la seule condition posée par sa sœur demanderesse était de transmettre un bulletin de mutation pour la parcelle litigieuse, ce qu’il a fait ; il n’existe aucun obstacle à la répartition des liquidités conformément au projet établi par Maître [B].
Si elle reste relativement succincte dans ses moyens, Madame [G] [EH] veuve [X] estime, comme sa sœur, nécessaire de procéder à la désignation d’un notaire en justice, au vu des différends existant au sein de la fratrie. Elle suggère, à ce titre, la désignation d’un notaire totalement neutre et inconnu des parties.
En l’occurrence, le tribunal considère qu’il est justifié d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, au vu de l’absence d’accord amiable entre les membres de la fratrie, alors même que près de dix ans se sont écoulés depuis le décès de Monsieur et Madame [EH].
Monsieur [N] [EH] ne peut soutenir que le seul désaccord qui avait été manifesté par sa sœur, concernant la communication dans le bulletin mutation, aurait été réglé, sans qu’il n’existe plus d’obstacle à la liquidation des successions de leurs défunts parents.
En effet, le tribunal constate que d’autres questionnements ou divergences existaient entre les parties, qui ont pu être de nature à retarder le règlement des deux successions.
Il ressort, par exemple, d’un courriel adressé par Maître [H], notaire de Madame [Y] [EH] à sa consœur, Maître [XA], notaire de Monsieur [N] [EH], le mercredi 6 novembre (2019), qu’un écart de près de 26 000 € a été constaté, entre la déclaration de succession de Monsieur [EH], entraînant un versement entre les mains de Madame [EH] de 87 113,86 € et la déclaration de succession de celle-ci, qui est décédé trois mois après, qui mentionne un ensemble d’actifs bancaires pour 67 231,69 €.
Monsieur [N] [EH] ne présente pas d’observation sur ce point, indiquant simplement qu’il a été procédé à une répartition des sommes disponibles entre chacun des cohéritiers, à concurrence de 11 762,54 € et qu’il ne reste plus de bien immobilier à partager.
Il est par ailleurs, constant, que la parcelle attribuée à Madame [Y] [EH], cadastrée section ZI n°[Cadastre 20] située à [Localité 25], commune de [Localité 35], a été occupée par Monsieur [N] [EH] et qu’il existe manifestement des dissensions autres que la simple communication d’un bulletin mutation, au vu du procès-verbal de constat de commissaire de justice, qui a été établi à la demande de la demanderesse, le 20 septembre 2023.
S’il n’existe pas de demande spécifique à ce titre, cette situation peut générer des conflits entre les héritiers, bloquant le règlement des deux successions.
Le tribunal considère donc que la demande est parfaitement fondée, les points de désaccord entre les parties et la durée s’étant écoulée depuis le décès des époux [EH] justifiant d’ordonner en justice l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs successions.
Par ailleurs, ces désaccords qui existent au sein de la fratrie, certains héritiers ayant pris l’initiative de se faire assister par leur propre notaire, sont, par eux-mêmes, source de complexité qui justifie de procéder à la désignation d’un notaire, par la juridiction, qui n’est pas eu à connaître d’ores et déjà du litige et qui soit totalement neutre.
Maître [R] [T], notaire à [Localité 24], sera désigné pour y procéder.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient, par ailleurs au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Il appartient en tout état de cause directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Au vu de ces éléments, la demande présentée par Monsieur [N] [EH], tendant à voir ordonner aux héritiers de régulariser le projet d’acte de partage établi par Maître [Z], sous astreinte, sera rejetée, la demande de Madame [Y] [EH] étant fondée et ce projet n’ayant pas, en tout état de cause, été établi par un notaire désigné par le tribunal.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter les demandes faites à ce titre par les parties.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [XX] [EH], décédé le [Date décès 2] 2015 à [Localité 23] et de Madame [E] [KJ] veuve [EH], décédée le [Date décès 6] 2015 à [Localité 21] ;
COMMET pour y procéder Maître [R] [T], notaire, [Adresse 18], avec faculté de délégation ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile ;
DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission ;
DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DESIGNE le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le présent tribunal en cas de difficultés ;
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DEBOUTE Monsieur [N] [EH] de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte Madame [Y] [EH], ainsi que Madame [G] [EH] veuve [X], Monsieur [A] [EH] et Madame [V] [EH] épouse [PZ] à régulariser le projet d’acte de partage établi par Maître [Z], notaire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, dont l’exécution provisoire sera de plein droit ;
TRANSMET au notaire l’appréciation du surplus des demandes formées par les parties ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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