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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 2 mars 2026, n° 25/02631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/02631 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23X6
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 02/03/2026
à Me Ludovic BOUSQUET
Rendue le DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [X] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. VELYVELO
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Madame [T] [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 23 et 29 décembre 2025, Monsieur [B] [P] et Madame [M] [P] ont fait assigner la SAS VELYVELO et Madame [T] [V] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail qu’ils ont conclu le 09 mars 2021 avec la SAS VELYVELO ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS VELYVELO ainsi que celle de toute personne y demeurant de son chef, des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée [Adresse 1] à Bordeaux ;
— condamner solidairement la SAS VELYVELO et Madame [T] [V] [D] à leur payer à titre de provision la somme de 7 898 euros, selon décompte arrêté au 04 décembre 2025, outre à compter de cette date, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1488 euros et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner les mêmes, et sous la même solidarité, à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers.
Les époux [P] exposent que par acte sous seing privé en date du 09 mars 2021, ils ont donné à bail à la SAS VELYVELO des locaux à usage commercial situés en rez-de-chaussée au [Adresse 1] à Bordeaux ; qu’à cette même date, Madame [T] [V] [D] s’est portée caution solidaire des engagements de la SAS VELYVELO ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 07 octobre 2025, ils ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, qui est resté sans effet ; que le commandement a été dénoncé à la caution le 13 octobre 2025, en vain également.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
Les demandeurs ont conclu pour la dernière fois dans leur acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Régulièrement assignés par actes remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS VELYVELO et Madame [T] [V] [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence de contestations sérieuses, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail liant les époux [P] et la SAS VELYVELO comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— que par acte du 09 mars 2021, aux termes d’un engagement qui ne revèle pas d’irrégularité manifeste, Madame [T] [V] [D] s’est engagée en qualité de caution solidaire à l’égard de la SAS VELYVELO, pour lui garantir le règlement des loyers, charges, frais et indemnités d’occupation résultants du bail ;
— qu’un commandement de payer, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié le 07 octobre 2025 à la SAS VELYVELO pour un montant de 3379,68 euros dont 3 226 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 17 septembre 2025 et 153,68 euros au titre du coût de l’acte ;
— que par acte du 13 octobre 2025, le commandement a été dénoncé à Madame [T] [V] [D], en sa qualité de caution de la SAS VELYVELO ;
— que ni le preneur, ni la caution, ne se sont acquittés de leur obligation de paiement intégral de leur dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que selon décompte arrêté au 19 janvier 2026, l’arriéré locatif s’élève à 6 368 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 07 novembre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS VELYVELO, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 07 novembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la SAS VELYVELO est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner solidairement la SAS VELYVELO et Madame [T] [V] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 6 368 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 19 janvier 2026, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner solidairement la SAS VELYVELO et Madame [T] [V] [D] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant sollicité de 1 488 euros à compter de février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
La SAS VELYVELO et Madame [T] [V] [D], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. La SAS VELYVELO et Madame [T] [V] [D] seront condamnées in solidum à leur verser une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les époux [P] à la SAS VELYVELO ;
DIT qu’à compter du 07 novembre 2025, la SAS VELYVELO est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS VELYVELO, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés en rez-de-chaussée [Adresse 1] à Bordeaux et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE solidairement la SAS VELYVELO et Madame [T] [V] [D] à payer aux époux [P] :
1°) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2026, la somme provisionnelle de 6 368 euros, mensualité de janvier comprise ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation à compter de février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 1 488 euros ;
CONDAMNE in solidum la SAS VELYVELO et Madame [T] [V] [D] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, et les condamne à payer aux époux [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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