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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 mars 2026, n° 26/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00744 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36AO
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 mars 2026 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 mars 2026 par M. [J] [H] [U] ;
Vu la requête de M [F] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 02 mars 2026 à 12h22 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00745;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Mars 2026 reçue et enregistrée le 04 Mars 2026 à 15 heures tendant à la prolongation de la rétention de M [F] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00744 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36AO;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. [J] DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
M [F] [C]
né le 02 Octobre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Madame [M] [X] , interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
M [F] [C] été entendu en ses explications ;
Me Cybèle MAILLY, avocate au barreau de LYON, avocate de M [F] [C], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00744 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36AO et RG 26/00745, sous le numéro RG unique N° RG 26/00744 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36AO ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M [F] [C] le 30 octobre 2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, notifiée le même jour et non contestée dans les délais de recours contentieux ;
Attendu que par décision en date du 01 mars 2026 notifiée le 01 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de M [F] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 04 Mars 2026, reçue le 04 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02 mars 2026, reçue le 02 mars 2026, M [F] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’insuffisance de motivation quant à la vulnérabilité et le défaut d’examen de la vulnérabilité
L’article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, la décision de placement en rétention administrative reprend les termes de l’audition de Monsieur [O] [C] qui a été interrogé sur son état de santé, expliquant avoir mal à la tête “devant mais pas derrière” et a indiqué sur ses problèmes de santé “mon coeur mes battements j’ai pas de traitement”. Les policiers ont par ailleurs rédigé un procès-verbal de comportement de l’intéressé, qui s’est mis entièrement nu en cellule devant les agents. Il ressort par ailleurs de la procédure que l’intéressé a été examiné par un médecin au cours de la garde à vue.
Il doit être rappelé que le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger. Si l’administration a effectivement repris les termes de l’audition de Monsieur [O] [C] et si un examen somatique a effectivement été réalisé pendant la mesure de garde à vue, l’administration ne pouvait ignorer que l’intéressé avait bénéficié d’un certificat de résidence pour raison de santé à compter du 05 octobre 2020 et que les conclusions de l’OFII, ayant amené à annuler la décision portant délai de départ volontaire de trente jours, évoquaient l’existence “d’une pathologie psychiatrique grave qui nécessite des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité”. L’incident rapporté par les policiers au cours de la garde à vue et les propos de l’intéressé tels qu’ils ressortent de leur audition ne pouvaient qu’attirer l’attention sur cet élément connu de l’administration.
En se fondant uniquement sur les déclarations de l’intéressé, souffrant d’une telle pathologie et donc peu à même d’expliquer correctement sa situation, et sur un examen somatique réalisé pendant la garde à vue, sans la rédaction par ailleurs d’une fiche d’évaluation de la vulnérabilité, l’administration n’a pas procédé à un examen suffisant de la vulnérabilité présentée par Monsieur [O] [C] et n’a pas suffisamment motivé sa décision sur ce point. Par conséquent, la décision de placement en rétention de Monsieur [O] [C] sera déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04 Mars 2026, reçue le 04 Mars 2026 à 15 heures, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la décision de placement en rétention a été déclarée irrégulière et que par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00744 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36AO et 26/00745, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00744 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36AO ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de M [F] [C] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M [F] [C] irrégulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de M [F] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à M [F] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à M [F] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [J] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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