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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 9 mars 2026, n° 25/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01163 – N° Portalis DB26-W-B7J-IUDN
Minute n° :
JUGEMENT
DU
09 Mars 2026
[Z] [A], [T] [F]
C/
Commune DE [Localité 3]
Expédition délivrée le 9/3/2026
SCP [W] BOURGOIS-WADIER
Exécutoire délivrée le 9/03/26
SCP [W] BOURGOIS-WADIER
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
[Adresse 3] [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 2 avril 2013, la commune de [Localité 3] a donné à bail à Madame [Z] [A] et Monsieur [T] [F] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5].
L’état des lieux d’entrée a été réalisé le 2 avril 2013.
Un incendie s’est déclaré en février 2023.
Madame [Z] [A] et Monsieur [T] [F] ont quitté le logement le 1er novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, Madame [Z] [A] et Monsieur [T] [F] ont attrait la commune de [Localité 3] aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 3.500 euros au titre de leur préjudice moral, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle les demandeurs ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ces derniers fondent leurs demandes indemnitaires sur l’indécence du logement, celui-ci étant dépourvu de chauffage et de système de ventilation.
Ils précisent que la commune a été mise en demeure par le Pôle de Lutte contre l’Habitat Indigne de la DDTM de remédier aux dysfonctionnements, ce qu’elle n’a pas fait et que la mesure de médiation qu’ils ont tenté de mettre en oeuvre en l’absence de participation de la commune.
La commune de [Localité 3] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires au titre de l’indécence du logement
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Selon l’article 2 du décret du 30 janvier 2002, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
L’article 3 poursuit en indiquant que l logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires ;
3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée ne fait mention d’aucun chauffage. Seules une sortie de tube pour un poêle et la tubulure pour le poêle sont mentionnées. Les demandeurs justifient avoir acquis l’année de leur entrée dans les lieux un poêle à bois.
Le compte rendu de visite du pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne après l’incendie dont le logement a été victime en février 2023, énonce que le logement est dépourvu de chauffage électrique contrairement aux mentions de le contrat de location. Cependant, les photographies jointes à l’état des lieux permettent de constater que les deux chambres disposaient de radiateurs électriques, éléments finalement mentionnés dans ledit compte-rendu.
Il apparaît en outre que le tubage n’est pas conforme tout comme le système de ventilation, non adapté au système de chauffage. Les points lumineux ne sont pas protégés.
Il n’est justifié d’aucune mesure prise suite aux préconisations de ce compte-rendu qui met en évidence l’indécence du logement.
Les locataires ont été privés de chauffage à compter du mois de février 2023 avec l’incendie. Par ailleurs, ils ont acquis un poêle à bois lors de leur emménagement. Le logement n’était toutefois pas totalement dépourvu d’un chauffage comme le présente les locataires.
Au regard de la durée de la privation de chauffage, de l’absence de conformité du tubage et de la ventilation, la commune de [Localité 3] sera condamnée à payer à Madame [Z] [A] et Monsieur [T] [F] la somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
La commune de [Localité 3] n’a en outre pas réagi aux sollicitations de leurs locataires exprimant leurs difficultés face à une absence de chauffage pendant plusieurs semaines, celle-ci sera également condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La commune de [Localité 3], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera en outre condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la commune de [Localité 3] à payer à Madame [Z] [A] et Monsieur [T] [F] la somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamne la commune de [Localité 3] à payer à Madame [Z] [A] et Monsieur [T] [F] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Condamne la commune de [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne la commune de [Localité 3] à payer à Madame [Z] [A] et Monsieur [T] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La greffière La présidente
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