Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 1er déc. 2025, n° 23/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02109 – Page /
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/02109 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GMBF
NAC: 63C Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
DEMANDEURS:
Monsieur [D] [B], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
et
Madame [L] [Z], née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Monsieur [N] [I], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
et
Madame [M] [J] épouse [I], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représentés par l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocats au barreau du HAVRE
Monsieur [K] [H] – DIAG & CAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE, postulant pour Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Madame MARIE, première vice-présidente
Juges : Madame HOANG-TRONG, Juge et Monsieur REYNAUD, magistrat à titre temporaire
Greffier : P.BERTRAND lors des débats et P. MATHIEU lors du prononcé
DEBATS : en audience publique le 06 Octobre 2025. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 1er Décembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Madame MARIE, première vice-présidente et Mme MATHIEU, greffière à laquelle le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
N° RG 23/02109 – Page /
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [I] et Madame [M] [J], son épouse, ont vendu à Monsieur [D] [B] et Madame [L] [Z] le 10 novembre 2022 une maison d’habitation sis [Adresse 5] pour le prix de 269 000 euros s’appliquant pour 3 000 euros aux meubles et pour 266 000 euros à l’immeuble.
Préalablement à la signature de la vente intervenue en l’étude de Me [G] notaire, ils avaient fait procéder au diagnostic de performance énergétique le 2 juin 2022 par Monsieur [K] [H], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne " DIAG & CAUX ", qui a été annexé à l’acte.
Les acquéreurs après avoir pris possession des lieux devaient considérer que la superficie leur apparaissait moins importante que celle annoncée, en outre ils estimaient rencontrer des difficultés pour chauffer la maison.
C’est dans ces conditions qu’ils sollicitaient la société CABINET NORMAND EXPERTISE qui établissait un diagnostic faisant référence à une superficie de 112 m2 soit inférieure de 20 m2, et qu’en outre l’indice de performance énergétique et climatique était classé D et non C, contrairement aux conclusions du premier diagnostic annexé à l’acte.
Par acte d’huissier en date du 3 novembre 2023 Monsieur [D] [B] et Madame [L] [Z] ont fait assigner Monsieur [N] [I] et Madame [M] [J] ainsi que Monsieur [K] [H] exerçant sous l’enseigne " DIAG & CAUX " afin de voir déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, et que ces derniers soient condamnés solidairement à leur payer 42.683,63 euros à titre de dommages et intérêts, outre 15.020,65 euros, 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 240 euros au titre du coût du constat du commissaire de justice Me Samuel LERASLE, ainsi que les entiers dépens.
Maître [T] a déposé des conclusions le 11 décembre 2024 tendant aux mêmes demandes.
Monsieur et Madame [B] soulignent qu’ils se sont déterminés dans leur acquisition sur la base du rapport du diagnostiqueur annexé à l’acte de vente, et invoquent les dispositions de l’article 1617 du code civil relatif à la délivrance de la contenance et plus généralement au devoir d’information du vendeur. Ils estiment que les vendeurs ne pouvaient ignorer la superficie des lieux car elle aurait été mesurée lors de la vente précédente où à l’occasion de travaux de rénovations réalisés en 2010. Enfin la superficie ne pouvait qu’être déclarée par les vendeurs à l’agent immobilier qui a réalisé la publicité en faisant référence à ladite superficie.
A l’encontre du diagnostiqueur ils invoquent les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil relatifs à la responsabilité délictuelle. Ils considèrent avoir rapporté la preuve de l’erreur de superficie commise ainsi que l’erreur dans l’établissement du diagnostic par la production d’un constat de commissaire de justice et d’un second diagnostic réalisé par le CABINET NORMAND D’EXPERTISE.
Maître [P] au soutien des intérêts des consorts [I] a déposé des conclusions le 12 juin 2024 tendant au débouté des demandeurs de l’intégralité de leurs demandes et leur condamnation au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Subsidiairement il est sollicité que Monsieur [H] exerçant sous l’enseigne DIAG & CAUX relève et garantisse Monsieur et Madame [I] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Les vendeurs rappellent que le mesurage au titre de la loi CARREZ n’est obligatoire que pour les lots de copropriété et qu’il n’a été fait mention d’aucune superficie dans l’acte de vente.
En outre ils considèrent que c’est à l’acquéreur de faire la preuve de la différence de superficie par un constat d’huissier ou un rapport d’expertise judiciaire.
Concernant les performances énergétiques ils indiquent que le diagnostic réalisé par DIAG & CAUX répond aux exigences réglementaires et qu’il ne serait être remis en cause par un autre diagnostic, établi non contradictoirement. Ils contestent le chiffrage du préjudice invoqué par Monsieur et Madame [B] et rappellent que ces derniers ont visité le bien immobilier à plusieurs reprises. Enfin si une condamnation était prononcée à leur encontre ils demandent à être relevés et garanties par Monsieur [H] exerçant sous l’enseigne DIAG & CAUX.
Maître [A] a déposé des conclusions n° 2 le 24 octobre 2024 sollicitant que les consorts [C] soient déboutés de toutes leurs demandes à défaut de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité et qu’ils soient condamnés à verser à Monsieur [H] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [H] considère qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute commise tant concernant la superficie que l’établissement du diagnostic. Concernant le mesurage il précise que la référence à une superficie dans l’établissement d’un diagnostic énergétique ne peut servir de fondement à une condamnation et qu’en outre, concernant les allégations relatives aux performances énergétiques, aucun constat contradictoire n’a été effectué. Il fournit des explications concernant les radiateurs visés dans le rapport et les prises de mesure.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et des moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 juin 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025, le dossier a été mis en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS
1.Sur les fautes alléguées par Monsieur et Madame [B]
Concernant le calcul de superficie
Monsieur [H] a réalisé le 2 juin 2022 un diagnostic de performance énergétique à la demande des vendeurs.
L’article L 126-26 du code de la construction et de l’habitation applicable à la date de réalisation du diagnostic stipule « Le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comporte la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d’une partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Il comporte une information sur les conditions d’aération ou de ventilation. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer ces performances et du montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic. Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6. »
L’article L 126-26 1 précise en outre : « Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-26 précise la quantité d’énergie issue de sources d’énergies renouvelables, définies au premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, utilisée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment à usage d’habitation, en distinguant celle produite par des équipements installés à demeure de celle véhiculée par des réseaux de distribution d’électricité, de gaz ou de chaleur. »
Ce diagnostic n’a nullement pour objectif d’apporter aux acquéreurs potentiels une information sur la surface du bien qui n’est mentionnée qu’à titre indicatif dans le rappel des caractéristiques de l’immeuble examiné.
Sans même qu’il soit nécessaire de s’assurer de la superficie exacte de l’immeuble vendu il convient de constater que les vendeurs ne sont pas tenus d’une quelconque obligation contractuelle à ce sujet, dès lors qu’ils peuvent opposer aux acquéreurs la clause de non-garantie de contenance stipulée dans l’acte authentique de vente en page 10 rédigée comme suit : « Les vendeurs ne confèrent aucune garantie de contenance du terrain ni de superficie des constructions. » Le bien vendu n’étant pas un lot de copropriété aucune mesure effectuée par un professionnel n’était imposée par les textes, en outre les acquéreurs ont pu visiter le bien avant de l’acheter, ainsi aucune manœuvre dolosive ne peut leur être reprochée, la simple mention d’une superficie à supposer erronée ne constituant pas une telle manœuvre. En conséquence aucune faute ne saurait être reprochée à Monsieur et Madame [I] en lien avec la superficie de l’immeuble.
Enfin l’éventuelle erreur de superficie reprise par Monsieur [H] à l’occasion de l’établissement du diagnostic énergétique ne saurait lui être reprochée étant non missionné pour déterminer la surface habitable de la maison.
Concernant l’établissement du diagnostic énergétique par Monsieur [H] à la demande de Monsieur et Madame [I]
Monsieur et Madame [I] doivent rapporter la preuve que le diagnostic énergétique réalisé par Monsieur [H] serait entaché d’erreurs pour aboutir à une classification C.
Il convient d’examiner successivement les différents points soulevés par les demandeurs en s’en tenant à des observations évidentes pour un profane.
En premier lieux Monsieur et Madame [I] indiquent que Monsieur [H] a mentionné dans son rapport des radiateurs électriques à fluide caloriporteur NFC alors qu’il s’agirait de radiateurs basiques et anciens de type « grille-pains ».
S’il est exact que le second diagnostiqueur fait allusion à des radiateurs électriques NFC, NF** et NF*** Monsieur [H] développe en défense un argumentaire technique selon lequel il y avait plusieurs types de radiateurs dans la maison et que dans cette hypothèse le technicien ne devait retenir uniquement que celui qui était le plus défavorable pour le DPE, ce qui serait le cas pour les radiateurs « à fluide caloporteur ».
S’agissant d’un point technique sur lequel le tribunal n’a pas été éclairé il apparaît que les demandeurs n’ont pas développé dans leurs écritures une explication en réponse quelconque et n’ont pas fournis une analyse technique faite par un homme de l’art.
En second lieu les demandeurs critiquent le rapport de Monsieur [H] sur la description des fenêtres qui seraient présentées comme à double vitrage, ce qui ne serait pas le cas dans le séjour.
Sur ce point Monsieur [H] précise que les deux diagnostics seraient identiques sur l’indication de double vitrage ce qui est exact, mais l’huissier dans son constat du 30 mars 2023 fait allusion à une fenêtre et deux portes fenêtres à simple vitrage dans le séjour.
S’agissant d’une analyse qui suppose là encore une compétence technique, et en l’état des deux diagnostics identiques sur ce point, la critique des demandeurs sera également écartée tout comme les références à des mesures prises par l’huissier après démontage d’une prise électrique.
Enfin, la production des factures d’énergie peut difficilement être prise en compte, la consommation étant facteur de l’utilisation du chauffage et son intensité dépendant de la volonté des utilisateurs.
En conséquence il convient de constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que le diagnostic établi par Monsieur [H] serait erroné, la simple production d’un diagnostic aboutissant à un indice différent n’étant pas de nature à rapporter que le second diagnostic est plus probant que le premier.
Ainsi rien en l’état des pièces versées aux débats ne permet de retenir que le diagnostic produit par les demandeurs serait plus fiable que celui établi par Monsieur [H].
En l’absence de tout autre élément de preuve produit aux débats, ces considérations conduisent dès lors à rejeter les demandes de Monsieur et Madame [B] , ces derniers n’ayant pas produit de rapport d’expertise judiciaire, mesure d’instruction qu’ils auraient pu solliciter en amont de l’instance principale et n’ayant pas plus conclu à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire devant le juge du fond.
2. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur et Madame [B], partie succombant, seront condamnés aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce Monsieur et Madame [B] sont tenus de verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 2 000 € et à Monsieur [H] la somme de 1 500 €.
Il convient de rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER Monsieur et Madame [B] à payer à Monsieur et madame [I] la somme de 2 000 € et à Monsieur [H] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur et Madame [B] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Examen médical ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Sécurité sociale
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Loyer
- Pierre ·
- Dégât des eaux ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacant ·
- Trouble de voisinage ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Compromis ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Référé ·
- Protection juridique ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Responsabilité civile
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Conciliation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nigeria ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ordre de service ·
- Assureur ·
- Abandon de chantier ·
- Marchés de travaux ·
- Mutuelle ·
- Menuiserie ·
- Assurances ·
- Malfaçon ·
- Exécution
- Agent assermenté ·
- Nom de domaine ·
- Adresses ·
- Blocage ·
- Film ·
- Télévision ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Méthodologie statistique ·
- Oeuvre
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Statut ·
- Ministère ·
- Mentions ·
- Report
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Adresses ·
- Acompte ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Message ·
- Prévoyance ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.