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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 févr. 2026, n° 24/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02212 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7EK
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
SA d’HLM 3F GRAND EST dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son agence de [Localité 1] sise [Adresse 5], représentée par ses représentants légaux,
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49 substitué par Me Rodolphe CAHN de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [C] [J],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée (comparante lors de l’audience du 11/02/2025)
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
Exposé des faits
Suivant contrat de bail d’habitation de logement conventionné conclu le 27 octobre 2020, la SA [Adresse 7] a donné en location à Mme [C] [J] un appartement A069L-0252 sis [Adresse 8], pour un loyer mensuel qui était alors de 452.10 € outre une provision sur charges générales de 140.40 €, une provision charges de chauffage collectif de 63.57€, une provision eau chaude de 48.9€ et une provision eau froide de 41.21€ soit une somme mensuelle totale de 746.78€.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte d’huissier du 29 avril 2024, la SA HLM 3 F GRAND EST a fait signifier à Mme [C] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une créance en principal de 1458.10€.
Par acte d’huissier du 2 septembre 2024, la SA [Adresse 7] a assigné Mme [C] [J] devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation à payer l’arriéré de loyers et charges outre une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025. A cette audience, en présence de l’ensemble des parties, l’examen de l’affaire a été renvoyée, Mme [C] [J] évoquant l’existence d’une procédure de surendettement.
En dernier lieu l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2025.
A l’audience, la SA HLM 3 F GRAND EST, régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de son assignation, et demandé au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail et constater la résiliation du bail d’habitation de l’appartement à compter du 29 juin 2024 ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Mme [C] [J],
— Ordonner l’expulsion de Mme [C] [J] du logement dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte d’un montant de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le cas échéant avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Condamner Mme [C] [J] à payer à la SA [Adresse 7] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges dus au jour de la résiliation par mois, à compter du 29 juin 2024 ou à compter du jugement à intervenir, avec application de l’indexation prévue au bail et des majorations sous réserve du décompte de charges, le tout avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
— Condamner Mme [C] [J] à payer la somme de 3634.90€ de loyers et charges impayés arrêté au 31 juillet 2024 augmentée des intérêts à taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1458.10€ et à compter de l’assignation pour le surplus,
— Condamner Mme [C] [J] au paiement de la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens incluant le coût du commandement de payer du 29 avril 2024 pour un montant de 144.71€ ainsi que les frais et honoraires de l’huissier poursuivant dans le cas où l’exécution forcée du jugement serait indispensable suite à la non-exécution amiable du jugement par la partie débitrice,
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de sa demande principale, la SA HLM 3 F GRAND EST invoque le bénéfice des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 pour rappeler que faute de régularisation de la dette locative dans le délai de 2 mois suivant le commandement de payer, la clause résolutoire est acquise rappelant que les tentatives de règlement amiables et mises en demeures sont restées vaines.
La SA [Adresse 9] précise que la demande de traitement au titre du surendettement a été rejetée.
Mme [C] [J] qui avait antérieurement comparu, n’a pas comparu à l’audience de renvoi.
Le délibéré a été fixé au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine le 30 avril 2024 de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la notification de l’assignation par le bailleur à la Préfecture du Haut-Rhin par voie électronique le 3 septembre 2024, soit plus de six semaines avant la première audience.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le contrat de bail comporte une clause résolutoire à son article 9 qui stipule, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi précitée, dans sa version antérieure au 29 juillet 2023 restant applicable aux baux conclus ou renouvelés avant cette date, qu’en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, le contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer a été délivré le 29 avril 2024 pour recevoir paiement d’une dette locative qui s’élevait à 1458.10€ conformément au décompte arrêté au 31 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse, décompte annexé au commandement.
Il résulte de la lecture du relevé de compte locataire produit que Mme [C] [J] n’a effectué qu’un virement de 280€ le 7 juin 2024.
Les causes du commandement n’ont donc pas été apurées dans le délai de deux mois.
Par conséquent, la clause résolutoire jouant son plein effet, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 29 juin 2024 à minuit.
Sur les effets de l’acquisition de la clause résolutoire
Depuis cette date, Mme [C] [J] n’a donc plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux.
Il convient donc d’une part, d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Mme [C] [J], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de réduire le délai laissé à l’occupant par les dispositions précitées pour libérer les lieux.
D’autre part, une indemnité d’occupation est donc due depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
Il convient de la fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Cette indemnité évoluera non en application de la clause d’indexation mais en fonction des clauses de la convention passée entre le bailleur et l’Etat.
La fixation d’une indemnité d’occupation participe de l’incitation de l’occupant à libérer les lieux, de sorte que le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire.
Sur le montant de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation
La SA HLM 3 F GRAND EST produit un décompte arrêté au 31 juillet 2024 – complété des avis d’échéances correspondant – aux termes duquel Mme [C] [J] reste lui devoir la somme de 3634.90 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation, échéance de juillet 2024 incluse.
Mme [C] [J] ne rapporte pas la preuve de ses paiements libératoires.
Elle doit donc être condamnée à payer la somme de 3634.90 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1458.10 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Mme [C] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (120.90€) et de sa signification à la CCapex (23.81€) outre le coût de la notification de l’assignation à la préfecture.
Par ailleurs, il convient de condamner Mme [C] [J] à payer à la SA 3F GRAND EST une somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la présente.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action en résiliation du bail ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation portant sur un appartement A069L-0252 sis [Adresse 8], conclu entre la SA d’HLM 3 F GRAND EST et Mme [C] [J] sont réunies à la date du 29 juin 2024 à minuit et que le contrat s’est sont donc trouvé résilié à cette date;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Mme [C] [J] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [C] [J] au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, laquelle évoluera conformément aux clauses de la convention passée entre le bailleur et l’Etat;
CONDAMNE Mme [C] [J] à payer à la SA d’HLM 3 F GRAND EST l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clés au bailleur et à son représentant,
CONDAMNE Mme [C] [J] à payer à la SA d’HLM 3 F GRAND EST la somme de 3634.90 € (trois mille six cent trente-quatre euros quatre-vingt-dix centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation – échéance de juillet 2024 incluse – intérêts à taux légal à compter du 29 avril 2024 sur la somme de 1458.10€ et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [C] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et sa notification à la CCAPEX (144.71€) et de l’assignation et sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Mme [C] [J] à payer à la SA d’HLM 3 F GRAND EST un montant de 400€ (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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