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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 juil. 2025, n° 24/01313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître DENOT Laurence
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître DENOT Laurence
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01313 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35GQ
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 08 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître DENOT Laurence, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1666
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2358
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024003219 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/01313 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35GQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, la société Anonyme de Défense et d’Assurance a assigné M. [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin :
d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4054,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en suite de la subrogation légale opérée au profit de la demanderesse et de l’arriéré locatif remboursé à la propriétaire sur ce fondement, rejeter toute demande de délai de paiement et toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire, condamnation de M. [I] [C] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Appelée à l’audience du 30 avril 2024, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois. Par ordonnance du 5 juillet 2024 les parties ont été enjointes de rencontrer un conciliateur de justice au plus tard avant le 18 décembre 2024.
A l’audience du 14 mai 2025, la société Anonyme de Défense et d’Assurance n’a pas comparu.
M. [I] [C], représenté par son conseil, sollicite l’homologation de l’accord du 16 décembre 2024 intervenu entre les parties en présence du conciliateur de justice.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les article 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligentes ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l’article 384 du même code, disposant qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, est versé aux débats un constat d’accord par conciliateur de justice signé par chaque partie le 16 décembre 2024 précisant l’ensemble de leurs engagements et concessions réciproques en règlement du présent litige.
En l’absence de violation de l’ordre public, il convient d’homologuer l’accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
En application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire à l’accord transactionnel conclu le 16 décembre 2024 entre la société Anonyme de Défense et d’Assurance d’une part, et M. [I] [C], d’autre part, annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La juge
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