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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 8 juil. 2025, n° 25/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christian PAUTONNIER
et Maître Stéphane PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01733 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CKX
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le 08 juillet 2025
DEMANDEUR
La société anonyme d’habitations à loyer modéré dénommée
“ANTIN RESIDENCES”
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par la SELARL PAUTONNIER & Associés en les personnes de Maître Christian PAUTONNIER et Maître Stéphane PAUTONNIER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire L159
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [T]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 08 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01733 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CKX
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Société ANTIN RESIDENCES a assigné Monsieur [T] [X] pour le voir condamner à lui payer la somme de 2627,01 Euros au titre des loyers et charges pour l’appartement dont elle est propriétaire situé [Adresse 1] à [Localité 5] ,arrêtés au 27/11/2024 inclus outre les intérêts légaux ;
Pour voir constater la résiliation judiciaire du contrat de location notamment pour défaut de payement de loyer,
Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique et ce avec séquestration des meubles et ce sous astreinte de 10,00 Euros par jour de retard.
Le demandeur sollicite en outre :
la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale au loyer augmenté des charges à titre d’indemnité d’occupation;la capitalisation des intérêtsla séquestration des meubles ;la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 800,00 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;l’exécution provisoire de la décision ;la condamnation de son adversaire aux dépens ;A l’audience, le bailleur maintient sa demande mais fixe sa créance à la somme de 1989,91 Euros
Il sollicite de la juridiction
condamner à lui payer la somme de 1989,91 Euros au titre des loyers et charges pour l’appartement dont elle est propriétaire, arrêtés mars 2025 inclus outre les intérêts légaux ;
Pour voir constater la résiliation judiciaire du contrat de location notamment pour défaut de paiement de loyer,
Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique et ce avec séquestration des meubles et ce sous astreinte de 10,00 Euros par jour de retard .
Le demandeur sollicite en outre :
la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale au loyer augmenté des charges à titre d’indemnité d’occupation;la capitalisation des intérêtsla séquestration des meubles ;la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 800,00 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;l’exécution provisoire de la décision ;la condamnation de son adversaire aux dépens ;
EN DEFENSE
Monsieur [T] [X] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur le montant de la dette locative
Attendu que le bailleur verse aux débats, les pièces suivantes :
contrat de location du logement ;décompte des sommes dues ;commandement de payer courrier CCAPEX
Attendu que le demandeur justifie de sa créance par la production des documents utiles à hauteur de la somme de 1989,91 Euros mars 2025 inclus suivant le décompte versé aux débats.
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de l’assignation
Attendu qu’en vertu de l’article 1342-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts
Attendu que le défendeur ne rapporte pas la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu’il y a donc lieu d’entrer en voie de condamnation.
Attendu qu’il y a donc lieu de constater la résiliation judiciaire du contrat de location pour loyers impayés
Attendu qu’il convient de prévoir l’expulsion du preneur dans les formes légales et de fixer une indemnité.
Attendu qu’il convient de rejeter la demande d’astreinte non suffisamment justifiée.
Attendu qu’il convient d’ordonner la séquestration des meubles qui pourraient se trouver dans les lieux.
Attendu qu’il convient de condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges.
Attendu qu’il n’est pas inéquitable en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile de laisser à la charge du demandeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que le demandeur n’ayant pas à supporter la carence du défendeur, l’exécution provisoire sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire
Condamne Monsieur [T] [X] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme en principal de 1989,91 Euros arrêtée à mars 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Ordonne la capitalisation des intérêts
Constate la résiliation judiciaire du contrat de location conclu entre les parties.
Ordonne l’expulsion de Monsieur [T] [X] et de tous occupants de son chef et dit qu’il pourra être poursuivi avec le concours de la force publique si besoin est ainsi que la séquestration du mobilier aux frais risques et périls de Monsieur [T] [X] ;
Condamne Monsieur [T] [X] à payer à la société ANTIN RESIDENCES une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges ;
Rejette la demande au titre de l’astreinte.
Rejette la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC ;
Rejette toute autre demande
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne Monsieur [T] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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