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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 21 nov. 2025, n° 24/38801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/38801
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZW7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F], [E] [Z] épouse [G]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
A.J. Totale numéro C75056-2024-007116 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
Représentée par Me Christophe DALLE, avocat au barreau de Paris, #C1508
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [G]
Dernière adresse connue
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU lors des débats
Caroline REBOUL lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 26 novembre 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [F], [E] [Z]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (75)
et
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (TUNISIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (75) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 26 novembre 2024 ;
DÉBOUTE Madame [F] [Z] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l’usage du nom de son époux ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à homologuer la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formée par Madame [F] [Z] ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE Madame [F] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Madame [F] [Z] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 8], le 21 novembre 2025
Caroline REBOUL Véronique TOULIER-LALOUX
Greffière Juge
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