Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 26 févr. 2024, n° 23/04500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/04500 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVFQ
Minute : 24/00338
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [F], [K] [S]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 10]
demanderesse:
Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB151
Et
Monsieur [D] [T]
nés le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (MALI)
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [D] [T], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (Mali)
et de
Madame [F] [K] [S], née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 14] (Essonne)
Mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 15] (Seine-[Localité 19]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
FIXE au 1er juin 2022 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
ATTRIBUE à Madame [F] [K] [S] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 2] à [Localité 16], à charge pour elle de régler le loyer et les frais et sous réserve des droits du bailleur ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant [G], [D] [T], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 18] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [F] [K] [S];
FIXE au profit de Monsieur [D] [T] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, sauf meilleur accord, les fins de semaines paires, du samedi 10h au dimanche 18h, y compris pendant les vacances scolaires si l’enfant est présent en Ile-de-France ;
A charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner, lui-même ou une personne digne de confiance, au domicile de la mère ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois la part contributive de Monsieur [D] [T] à l’entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2025, selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial ×nouvel indice
indice de base
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [13] à Madame [F] [S];
En conséquence,
DIT que Monsieur [D] [T] versera directement à la [13] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [D] [T] versera directement à Madame [F] [S] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
— autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Délai ·
- Aviation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Mandataire ·
- Responsabilité
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Date ·
- Créance ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adulte ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Handicapé ·
- Demande ·
- Logement social ·
- Situation de famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Nullité ·
- Absence ·
- Santé publique ·
- Mainlevée
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Procès-verbal ·
- Bon de commande ·
- Causalité ·
- Propriété ·
- Adresses
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Diligences ·
- Minute
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Clause d'indexation ·
- Paiement
- Saisie conservatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Loyer ·
- Médiation ·
- Chèque ·
- Juge ·
- Acte ·
- Mesures conservatoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement de payer ·
- Voie d'exécution ·
- Procédure civile ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Exécution forcée
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Groupement forestier ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Communication ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Juge ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.