Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 2e section, 20 octobre 2025, n° 24/02493
TJ Bordeaux 20 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour malfaçons

    La cour a reconnu que la responsabilité de Monsieur [Z] [H] était engagée en raison des fautes commises dans la construction, ce qui justifie la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner Monsieur [Z] [H] à verser une somme pour couvrir les frais de justice de la S.C.I. SALVY.

  • Rejeté
    Application des garanties d'assurance

    La cour a estimé que la demande de provision à l'encontre de la MAAF se heurte à une contestation sérieuse et ne peut prospérer.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 oct. 2025, n° 24/02493
Numéro(s) : 24/02493
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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