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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 oct. 2025, n° 24/02493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02493 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZLL
3 copies
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à la SELARL AVOCAGIR
COPIE délivrée
le 20/10/2025
à
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.I. SALVY
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [Z] [H], entrepreneur individuel ayant pour nom commercial E.F.R.C. Maçonnerie Générale
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant
La SA MAAF Assurances (contrat MAAF pro n° 133090940)
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 19 et 26 novembre 2024, la SCI SALVY a fait assigner Monsieur [S] [Z] [H] et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [H] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— condamner in solidum Monsieur [Z] [H] et la son assureur la MAAF ASSURANCES, à verser à la SCI SALVY, à titre provisionnel, une somme totale de 100.160,50 euros TTC,
— condamner in solidum Monsieur [Z] [H] et son assureur la MAAF ASSURANCES à verser à la SCI SALV une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [Z] [H] et son assureur, la MAAF ASSURANCES, aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’instance de référé-expertise et ceux correspondant à la rémunération de l’expert judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCI SALVY a maintenu ses demandes.
Elle expose au soutien de ses demandes être propriétaire d’un terrain sis [Adresse 7] et avoir confié à Monsieur [Z] [H] selon devis du 3 mai 2022 la réalisation de travaux de gros-oeuvre et maçonnerie afférents à la construction de deux murs de soutènement pour un montant 13.035,60 euros TTC. Se plaignant de désordres affectant l’ouvrage, il a saisi le Juge des Référés de la présente juridiction d’une demande d’expertise judiciaire, laquelle a été accordée selon ordonnnace du 26 juin 2023, Monsieur [C] ayant été commis en qualité d’expert. Il soutient que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 décembre 2023 et qu’il conclut à la non-conformité de l’ouvrage avec un risque élevé de ruine à court terme. Monsieur [Z] [H] n’ayant pas donné suite, elle explique avoir fait procéder en urgence et à ses frais à la démolition de l’ouvrage et à la sécurisation du terrain. La SCI SALVY sollicite en conséquence l’indemnisation de ses préjudices en raison des fautes commises par Monsieur [Z] [H]. Elle demande que la MAAF en qualité d’assureur de ce dernier soit également condamnée, in solidum. A ce titre, elle précise qu’elle ne fonde pas son action sur la garantie décennale des constructeurs, à défaut de réception de l’ouvrage et fait valoir que la garantie d’erreur d’implantation stipulée aux conditions particulières du contrat est manifestement mobilisable en l’espèce.
En réplique, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [H] a sollicité de :
— juger que la demande de provision à son encontre s’oppose à des contestations sérieuses,
— constater qu’aucune des garanties prévues par le contrat d’assurance MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE BTP MCE 001 à effet du 17 juin 2021 souscrit par Monsieur [Z] [H] auprès de la MAAF n’a vocation à s’appliquer au présent litige,
— débouter la SCI SALVY de sa demande de condamnation à titre provisionnel de la société MAAF ASSURANCES et de tout autre demande plus amples dirigées contre la société MAAF ASSURANCES,
— condamner toute partie succombante à verser à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que ses garanties ne sont pas mobilisables, que ce soit au titre de la garantie décennale, des garanties avant réception ou de la garantie d’erreur d’implantation.
Monsieur [S] [Z] [H], cité par procès verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 22 septembre 2025, a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L’article 1217 du même code prévoit quant à lui que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la SCI SALVY sollicite de condamner in solidum Monsieur [Z] [H] et son assureur la MAAF ASSURANCES, à lui verser à titre provisionnel, une somme totale de 100.160,50 euros TTC, décomposée comme suit :
— 3.910,50 euros TTC au titre du remboursement de l’acompte qu’elle a versé,
— 5.250 euros TTC au titre des travaux de démolition de l’ouvrage litigieux et de sécurisation du terrain,
— 81.000 euros TTC au titre des travaux de reprise, hors travaux de démolition et de mise en sécurité,
— 10.000 euros au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
Il résulte des débats que selon devis du 3 mai 2022, la SCI SALVY a confié à Monsieur [Z] [H], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES au titre d’un contrat d’assurance MULTIRISQUE PROFESIONNELLE BTP, la réalisation de travaux de gros oeuvre et maçonnerie correspondants à la réalisation de deux murs de soutènement pour un montant de 13.035 euros TTC, étant précisé que la SCI SALVY a versé à Monsieur [Z] [H] un acompte de 3.910,50 euros au titre du règlement de ces travaux.
Aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé entre les parties.
Se plaignant de malfaçons affectant l’ouvrage, la SCI SALVY a saisi le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux d’une demande d’expertise judiciaire, laquelle a été accordée selon ordonnance du 26 juin 2023, Monsieur [C] ayant été nommé en qualité d’expert.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [C] du 22 décembre 2023 que le mur de soutènement construit par Monsieur [Z] [H] est affecté de graves défauts de conception et de malfaçons, ce qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrage entier avec un risque très élevé de ruine à très court terme. L’expert précise qu’il y a “péril imminent avec des risques pour les tiers” et propose “la mise en sécurité du site par démolition de l’ouvrage”. L’expert considère que “la date d’apparition des désordres correspond à la date de réalisation de l’ouvrage compte tenu des défauts de conception et des malfaçons”. Il préconise de reconstruire entièrement l’ouvrage après enlèvement total du mur existant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas contestable que la responsabilité contractuelle de Monsieur [Z] [H] est engagée en raison des fautes commises dans la construction de l’ouvrage litigieux.
La SCI SALVY apparait en conséquence bien fondée à obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3.910,50 euros TTC au titre du remboursement de l’acompte qu’elle a versé, de 5.250 euros TTC au titre de la facture de démolition de l’ouvrage litigieux et de sécurisation du terrain datée du 24 février 2024 et éditée par la société SH TERRASSEMENT, outre la somme de 81.000 euros TTC au titre des travaux de reprise, hors travaux de démolition et de mise en sécurité tels que chiffrés par l’expert aux termes de son rapport définitif.
Il convient toutefois de rejeter la demande de condamnation provisionnelle à la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral, la SCI SALVY n’en justifiant ni le principe ni le quantum .
S’agissant de la demande de condamnation provisionnelle dirigée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [H], il convient de relever que si le demandeur forme sa demande sur le fondement de la “garantie erreur d’implantation” prévue aux termes des conditions particulières du contrat souscrit auprès de la MAAF ASSURANCES, elle ne précise pas ce qui constituerait une telle erreur d’implantation, puisqu’elle se borne à évoquer un manquement au permis de construire, sans plus de précision.
Étant au surplus relevé qu’il n’appartient pas au Juge des référés d’apprécier l’application d’une garantie d’assurance, la demande de provision à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [H] se heurte à une contestation sérieuse et ne peut dès lors prospérer.
Monsieur [Z] [H] qui succombe supportera les dépens de l’instance en ce compris ceux de l’instance de référé-expertise et ceux correspondant à la rémunération de l’expert judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la SCI SALVY, tenue d’ester en justice, la charge des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, toute autre demande formulée sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à la SCI SALVY la somme provisionnelle de 90.160,50 euros ;
DEBOUTE la SCI SALVY de sa demande de condamnation à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à la SCI SALVY la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux les dépens de l’instance en ce compris ceux de l’instance de référé-expertise et ceux correspondant à la rémunération de l’expert judiciaire.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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