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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 25 nov. 2024, n° 24/04300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24 /
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Octobre 2024
N° RG 24/04300 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5O7P
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 2],
Représenté par son syndic en exercice, la SARL MICHEL de CHABANNES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [I]
Né le 24 Juin 1960 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL MICHEL DE CHABANNES IMMOBILIER, a fait citer Monsieur [P] [I], copropriétaires des lots 17 et 18, devant le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
21 971,98 € au titre de charges de copropriété pour la période du 1er avril 2019 au 12 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 02 mars 2022 ; 878 € au titre des frais de recouvrement ; 2 500 € à titre de dommages et intérêts ;2 500 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] a réitéré ses demandes.
Monsieur [P] [I], régulièrement cité par procès-verbal remis à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 25 novembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure de payer la somme de 20 400,20 € datée du 29 juillet 2024 visant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi qu’un décompte établissant que la dette de Monsieur [P] [I] s’élève à la somme de 21 971 ,98 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 23 septembre 2024 en ceux compris des provisions du budget provisionnel à hauteur de 509,26 € ;
Attend que Monsieur [P] [I] sera donc condamné à s’acquitter de la somme de 21 462,72 € au titre des charges échues et impayées arrêtées au 23 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2022, date du commandement de payer sur la somme de 15 006,28 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ; qu’il sera également condamné à régler la somme de 509,26 € au titre du budget prévisionnel arrêté au 1er octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 26 septembre 2024, les provisions n’étant pas exigibles à une date antérieure ;
Attendu que les frais forfaitaires de remise de dossier à l’huissier qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière ainsi que les honoraires d’avocat pour l’inscription d’une hypothèque légal doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; que sera également écarté les frais de mise en demeure et de relance dont le coût ne correspond pas à la tarification du contrat de syndic ; qu’ainsi vu les éléments d’appréciation produits, seront retenus au titre des frais nécessaires de recouvrement le coût du commandement de payer en date du 02 mars 2022, les frais de relance dont la tarification correspond au contrat de syndic ainsi que les frais d’inscription d’hypothèque, soit la somme de 230 € ;
Attendu que la défaillance récurrente de Monsieur [P] [I] dans le paiement régulier des charges de copropriété depuis le 1er avril 2019, alors même qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente procédure en 2017, est de nature à mettre très sérieusement en péril l’équilibre financier de la copropriété en déséquilibrant ses comptes ; que Monsieur [P] [I] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires situé [Adresse 2] 1 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [P] [I] qui succombe supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Monsieur [P] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] :
21 462,72 € au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 23 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2022, date du commandement de payer sur la somme de 15 006,28 € et à compter de l’assignation en justice du 26 septembre 2023 pour le surplus ; 509,26 € au titre du budget prévisionnel arrêté au 1er octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ; 230 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ;
Condamnons Monsieur [P] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Condamnons Monsieur [P] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] la somme de
1 000 € à titre de dommages et intérêts, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Condamnons Monsieur [P] [I] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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