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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 27 juil. 2025, n° 25/02935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 20] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02941 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02941
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 mai 2025 par le préfet de Seine saint denis faisant obligation à M. X se disant [T] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] à l’encontre de M. X se disant [T] [V], notifiée à l’intéressé le 29 mai 2025 à 16h03 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 juin 2025 par le magistrat du siège de [Localité 20] prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [T] [V] pour une durée de trente jours à compter du 27 juin 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 27 juillet 2025, reçue et enregistrée le 27 juillet 2025 à 08h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 27 juillet 2025, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [T] [V], né le 08 Décembre 1993 à [Localité 17], de nationalité Philippine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de M. [X] [Y], interprète en langue Tagalog déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
ou- Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me XXXX, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] ;
— M. X se disant [T] [V];
Annexe TJ [Localité 20] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02941 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
1- Obstruction à la mesure d’éloignement du fait du refus d’embarquement
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction de l’étranger à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dans les quinze derniers jours, en ce qu’il a refusé d’embarquer sur un vol en partance pour la destination de retour le ----
1 bis – Obstruction en raison d’un refus de se soumettre à un test PCR ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction de l’étranger à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dans les quinze derniers jours, en ce qu’il a refusé, le XX/XX/XX, de se soumettre à un test PCR-COVID indispensable à son embarquement sur un vol en partance pour la destination de retour programmé le XX/XX/XX ;
2- Obstruction à la mesure d’éloignement du fait du refus d’être présenté au consul
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement dans les quinze derniers jours 1)en ce qu’elle a refusé d’être présentée aux autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de supposer qu’elle relève, le ---- 2)en ce qu’elle a refusé de coopérer avec les autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de supposer qu’elle relève lors du rendez vous d’audition du ----
3- Obstruction à la mesure d’éloignement du fait du refus de laisser prendre ses empreintes
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement dans les quinze derniers jours en ce qu’elle a refusé, alors que cette formalité est indispensable à sa reconnaissance par le pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de supposer qu’elle relève et à la délivrance d’un laisser passer consulaire, de laisser prendre ses empreintes le --------
4 – Présentation d’une demande d’asile
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la demande d’asile formée par l’étranger, dans les quinze derniers jours et par conséquent hors délai, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement ;
5 – Présentation d’une demande de protection contre la mesure d’éloignement au titre de l’article L. 611-3( pour les OQTF)
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la présentation par l’étranger dans les quinze derniers jours et dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, d’une demande visant à voir constater qu’elle relève de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi ;
5 – Présentation d’une demande de protection contre la mesure d’éloignement au titre de l’article L. 631-3(pour les arrêtés d’expulsion)
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la présentation par l’étranger dans les quinze derniers jours et dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, d’une demande visant à voir constater qu’elle relève de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi ;
5- Défaut de délivrance des documents de voyage
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue et que cette délivrance va intervenir à bref délai puisque ---- 1) le consulat saisi a indiqué reconnaître l’intéressé comme un de ces ressortissants 2) le consulat saisi a donné son accord de principe sur la délivrance d’un laisser passer consulaire 3) le consulat saisi avait déjà donné un premier laisser passer consulaire aujourd’hui expiré, établissant ainsi son accord de principe sur la délivrance d’un tel document ;
6- Menace à l’ordre public
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que X a fait l’objet de … signalements et a fait l’objet d’une condamnation à…. mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de … le ….. pour des faits de… et à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de … à titre de peine complémentaire ;
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [19] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
ou Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives a) pour avoir auparavant dissimulé son identité ; b) pour avoir volontairement fait obstruction à son éloignement au cours de la période de rétention écoulée ; c) à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain ; d) de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter le territoire français ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [V], au centre de rétention administrative n° 2 du [21] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 27 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Juillet 2025 à h .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 22] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 22] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 15] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 28 juillet 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 juillet 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23],
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2025, au PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23].
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 juillet 2025.
L’avocat de la personne retenue,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement , n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
1- Absence de documents de voyage avec incertitude sur le pays de rattachement
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de document de voyage, situation assimilable à sa perte au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir en ce sens : Cass., civ. 2ème, 8 mars 2001, pourvoi n° 99-50.032 ; Bull. 2001, II, n° 44 – Cass., civ. 1ère, 20 oct. 2010, pourvoi n° 09-69.307 ; diffusé) ;
Que si cet état de fait a imposé des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, il persiste néanmoins à ce stade de la procédure des perspectives raisonnables d’éloignement d’ici la fin de la période maximale de rétention à la faveur d’une réponse à bref délai, sauf à présumer l’incurie des autorités étrangères saisies qu’aucun élément autre qu’hypothétique ne permet actuellement de présumer ;
2-Dissimulation d’identité
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, sans toutefois qu’il apparaisse, à ce stade de la procédure, que n’existeraient plus des perspectives raisonnables d’éloignement d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
3- Refus d’embarquement
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement, en ce qu’elle a refusé d’embarquer sur un vol en partance pour la destination de retour, sans toutefois qu’il apparaisse, à ce stade de la procédure, que n’existeraient plus des perspectives raisonnables d’éloignement d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
4- Refus d’être présenté au consul
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement en ce qu’elle a refusé d’être présentée aux autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de le supposer, sans toutefois qu’il apparaisse, à ce stade de la procédure, que n’existeraient plus des perspectives raisonnables d’éloignement d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
5- Défaut de délivrance des documents de voyage
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ;
Qu’aucun élément autre qu’hypothétique ne permettant actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies, il reste raisonnable d’envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra désormais intervenir rapidement et, en tout état de cause, dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de la personne concernée d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
6- Délivrance trop tardive des documents de voyage
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance trop tardive des documents de voyage pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement au cours de la période de rétention qui vient à expiration ;
Qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que le départ projeté interviendra à bref délai ou du moins d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
7- Absence de moyens de transport
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport ;
Attendu que la personne retenue remplit toutefois les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’elle a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité et qu’elle justifie, par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentation effectives ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ASSIGNONS à résidence M. X se disant [T] [V], né le 08 Décembre 1993 à [Localité 17], de nationalité Philippine, à l’adresse suivante :
— $
pour une durée de quinze jours à compter du 27 juillet 2025;
DISONS que durant toute cette période M. X se disant [T] [V] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés – au commissariat de police de $ ou à la brigade de gendarmerie de $ ;
RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Juillet 2025 à h .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Le retenu, le préfet (à [Localité 22], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 22], dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 22] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel de l’étranger ou du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 28 juillet 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 juillet 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23],
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2025, au PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23].
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 juillet 2025.
L’avocat de la personne retenue,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
En cas d’irrecevabilité:
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [T] [V].
En cas de rejet pour irrégularité:
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] ;
DISONS n’y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [T] [V].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Juillet 2025 à h .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Le préfet (à [Localité 22], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 22], dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 22] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 10] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 28 juillet 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 juillet 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23],
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise avec par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2025, au PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23].
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 juillet 2025.
L’avocat de la personne retenue,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/02941 / M. X se disant [T] [V]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 28 juillet 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 28 juillet 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 28 juillet 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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