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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 30 janv. 2025, n° 24/03718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
aux défendeurs
Copie exécutoire délivrée
le :
au demandeur
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/03718 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UW2
N° MINUTE :
25/00001
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
Syndicat UD CFE-CGC,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Julien MUNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0134
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. PAP 93,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Mathilde PLENAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J014
S.A.R.L. LAP 59,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Mathilde PLENAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J014
S.A.S. EAP 91,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Mathilde PLENAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J014
S.A.R.L. NAP 93,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Mathilde PLENAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J014
Décision du 30 janvier 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/03718 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UW2
S.A.R.L. BAP 94,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Mathilde PLENAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J014
S.A.R.L. RAP,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Mathilde PLENAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J014
S.A.S. PLANET GROUP,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Mathilde PLENAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J014
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Exposé du litige
Les sociétés suivantes ont en commun d’exercer une activité de commerce en boutique spécialisée d’articles de sport pour laquelle elles disposent d’une franchise avec le groupe Adidas :
La société PAP 93 exploite un magasin Adidas Store activité dans le centre commercial [13] d'[Localité 6] (93),La société LAP 59 exploite un magasin Adidas Originals dans le centre commercial d'[8] à [Localité 11] (59),La société EAP 91 exploite un magasin Adidas Store dans le centre commercial d'[10] à [Localité 9] (91),La société NAP 93 exploite un magasin Adidas Store dans le centre commercial [5] de [Localité 12] (93),La société BAP 94 exploite un magasin dans le centre commercial [7] à [Localité 15],La société RAP exploite un magasin Adidas Originals dans le centre commercial [16] à [Localité 14] (93).
La société Planet Group est une société ayant pour objet toutes opérations de conseil, prestations de services et d’animation, de promotion, d’organisation et de gestion d’entreprises, recrutement et formation du personnel, gestion.
L’ensemble de ces sociétés dispose du même gérant, M. [Z], à l’exception des sociétés Planet Group et EAP 91 dont il est le directeur général.
Par courriers du 13 février 2024 adressés à chacune de ces sociétés (hormis EAP 91), un salarié de l’une de ces sociétés a demandé l’organisation des élections de représentants du personnel notamment l’élection d’un CSE central, en précisant qu’il existait selon lui des liens suffisamment étroits entre les sociétés RAP, BAP 94, PAP 93, LAP 59, EAP 91, NAP 93 et Planet Group.
Par courrier du 8 avril 2024, l’union régionale CFE-CGC d’Ile de France a demandé à son tour par courrier adressé à la société « Group Planet Jogging » l’ouverture d’une négociation d’un protocole d’accord préélectoral dans un cadre regroupant « sept établissements » dont les dénominations et adresses visées correspondent à celles des sociétés susvisées.
Par courrier du 7 mai 2024, la société Planet Group a indiqué qu’il n’existait pas des établissements, mais bien des sociétés distinctes dont l’effectif n’entraînait pas légalement le déclenchement d’élections professionnelles.
Un mail de relance a été adressé le 17 mai 2024, tendant à la négociation en vue d’élections au sein de l’entreprise « constituée en UES de fait », auquel il était répondu le 28 mai 2024 par le renvoi aux motifs précédemment exposés. D’ultimes échanges entre les parties, non fructueux, ont eu lieu les 29 juillet 2024 et 8 août 2024.
Par requête reçue au greffe le 12 août 2024 , l’union départementale CFE-CGC de Seine-Saint-Denis a requis la convocation de la société PAP 93, la société LAP 59, la société EAP 91, la société NAP 93, la société BAP 94, la société RAP et la société PLANET Group (les sociétés défenderesses) aux fins d’obtenir :
Dire et juger que les sociétés défenderesses forment une unité économique et sociale ; Ordonner l’organisation des élections professionnelles dans le cadre de l’unité économique et sociale susvisée et ce sous astreinte de 2.000,00 euros par jour de retard à compter d’un délai d’une semaine après notification du jugement à intervenir Condamner les sociétés défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et délit d’entrave Condamner les sociétés défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 4 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux relatifs à l’exécution du jugement à intervenir.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, l’union départementale CFE-CGC de Seine-Saint-Denis et les sociétés défenderesses ont été convoquées pour l’audience fixée le 31 octobre 2024 à 9 heures 30. L’affaire a été reportée le 9 janvier 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, l’union départementale CFE-CGC de Seine-Saint-Denis maintient ses prétentions initiales sauf à porter sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 7 500 euros et à entendre prononcer l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, le syndicat fait valoir qu’il existe entre les sept sociétés défenderesses une unité économique résultant d’une mutualisation des résultats des différentes sociétés pour la détermination des primes des managers des différents magasins, l’identité d’adresse du siège social, la concentration du pouvoir de direction entre les mains du même directeur général, M. [Z], la gestion centralisée des différentes entités, la gestion centralisée de la trésorerie, l’intégration fiscale des différentes sociétés en sein d’un groupe sur le plan fiscal, le transfert de marchandises entre les magasins, le traitement par le franchiseur Adidas des magasins comme un seul et même groupement dénommé « Planet ». Déniant l’existence d’une concurrence existante entre les différentes entités, les demandeurs évoquent encore la faculté offerte aux différents clients de pouvoir procéder à un échange de leur article dans n’importe quel magasin Adidas de [Localité 14], [7] [Localité 9], [13] et [Localité 12].
Le syndicat considère qu’il existe également une unité sociale dont le premier critère déterminant résulte de la permutabilité du personnel, prévue dans certains contrats de travail, de conventions triparties de transfert et des pratiques réelles de transfert de salariés ; il est également relevé l’attribution à des salariés de responsabilités transversales (directeur d’exploitation de six magasins). Il est également fait état d’une gestion centralisée du personnel, le recours à une mutuelle commune pour l’ensemble du personnel, la mutualisation des chiffres d’affaires des sociétés pour le calcul de la prime des managers, l’existence d’un groupe whatsapp commun aux différents managers, la gestion centralisée des embauches, des congés et des absences ou encore l’application d’une même convention collective.
Enfin, l’union syndicale considère qu’outre la nécessité d’assortir l’injonction d’organiser des élections professionnelles d’une astreinte, elle considère que l’absence de mise en place de l’instance représentative s’analyse en une résistance abusive et en un délit d’entrave, un important préjudice ayant été causé aux salariés du fait de l’absence de bénéfice d’un CSE et d’un budget lié aux activités sociales et culturelle et plus généralement à leur intérêt collectif lié à l’absence de représentants du personnel.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, les sociétés défenderesses demandent au tribunal judicaire de :
A titre principal,
Débouter la CFE-CGC de sa demande de reconnaissance d’une UES et de sa demande d’une indemnité de 10 000 euros,A titre subsidiaire,
Exclure du périmètre de l’UES la société Planet Groupe, la société RAP et la société LAP 59,Débouter la CFE-CGC de sa demande d’organisation des élections professionnelles sous astreinte,En tout état de cause,
Condamner la CFE-CGC aux dépens et à lui verser une indemnité de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la débouter de ses propres demandes à ce titre.Au soutien de leurs prétentions, les sociétés défenderesses exposent qu’elles n’ont jamais été saisies avant le dépôt d’une demande de reconnaissance d’une UES par voie d’accord, cette prétention n’ayant été finalement formulée que par voie judiciaire.
Elles soutiennent que les critères d’une unité économique font défaut en ce que le pouvoir de direction entre les mains d’un même dirigeant n’a pas de matérialité, M. [Z], gérant de toutes les sociétés à l’exception de Planet Group et de EAP 91, dont il est directeur général, réside le plus souvent aux Etats-Unis et en ce qu’il délègue le pouvoir de direction à un salarié ; que l’identité d’adresse des sièges sociaux n’a pas de signification, s’agissant d’une simple domiciliation postale ; qu’il n’est pas démontré l’existence d’une communauté d’intérêt entre les entreprises défenderesses, qui sont au contraire dans un rapport de concurrence opérant sur le même marché en leur qualité d’entreprises franchisées d’Adidas, leurs conditions d’exploitation sur le plan immobilier, comptable, financier et économique étant totalement indépendantes, tout comme c’est le cas des contrats de franchise négociés de manière séparés à des dates distinctes ; qu’à tout le moins, la société Planet Group, qui assure seulement une fonction de back office et administratifs et qui comprend trois salariés affectés à des fonctions comptables et administratives, ne peut être comprise dans l’unité économique prétendue, et ce alors qu’elle évolue dans de nombreux autres secteurs.
S’agissant de l’unité sociale, les sociétés défenderesses prétendent que le statut social commun est limité, puisque les primes de résultat des collaborateurs sont seulement liées aux résultats de leur propre magasin ; que la permutabilité du personnel ne concerne qu’une partie des entreprises, à l’exception de trois d’entre elles qui au regard de motifs liés à leur domaine spécifique d’activité (Planet Group), à leur localisation (LAP 59) ou à la suppression de l’ensemble des emplois (RAP) n’ont jamais connu de transfert de personnel ; que les horaires dépendent de ceux de chaque centre commercial, la seule application commune de la même convention collective et du même régime de prévoyance, à défaut de tout autre avantage commun ou de conditions de travail communes, ne pouvant suffire à caractériser un statut social unique.
Enfin, il est indiqué qu’il ne peut lui être reproché un quelconque attentisme, alors que les demandes du syndicat CFE-CGC ont été particulièrement contradictoires et peu claires, de sorte que ni la demande d’astreinte ni la demande de dommages et intérêts ne sauraient prospérer, d’autant plus qu’il n’est justifié d’aucun préjudice.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 30 janvier 2025.
Par note aux parties du 27 janvier 2025, le juge statuant à juge unique a invité les parties à lui faire part de leurs observations sur l’éventuelle interruption d’instance liée à la demande de dommages et intérêts maintenue contre la société RAP, qui a fait l’objet en cours d’instance d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par note en réponse du même jour, le conseil du syndicat CGE-CGC a indiqué que celui-ci abandonnait sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société RAP.
Exposé des motifs
Sur le désistement partiel
Il est constant que même en matière de procédure orale, le désistement partiel ou d’instance, qui peut intervenir à tout stade de la procédure, a un effet extinctif immédiat.
Il convient dès lors en l’espèce de constater le désistement de l’union départementale CFE-CGC de Seine-Saint-Denis de sa demande de dommages et intérêts dirigées contre la société RAP.
Sur la demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale
Selon l’alinéa 1er de l’article L. 2313-8 du code de travail « lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place ».
Il est admis que pour autoriser l’instauration d’une représentation unique du personnel entre entités juridiquement distinctes, le juge doit constater dans ce périmètre à la fois une unité économique et une unité sociale. L’unité économique repose sur l’existence d’une direction commune et de l’exercice d’activités identiques ou complémentaires ou donnant lieu à des services communs. L’unité sociale est caractérisée par la réunion d’un faisceau d’indices tels que la communauté d’intérêts entre les salariés, l’existence de conditions de travail communes, la permutabilité du personnel ou l’existence d’un statut social unique.
En l’espèce, il doit être recherché en premier si plusieurs critères réunis permettent de constater l’existence d’une unité économique.
Il est constaté qu’hormis la société Planet Group et la société EAP1, l’ensemble des autres sociétés défenderesses a comme gérant M. [W] [Z], qui est également directeur général des deux directeurs susvisés. Il est admis qu’il délègue une partie de ses fonctions de direction, en particulier s’agissant de la gestion du personnel, à un salarié de la société PAP 93, dont la lettre de licenciement versée aux débats par les défenderesses confirme qu’il supervise les magasins où il est chargé notamment des entretiens annuels du personnel, de la sécurité, de l’exercice du pouvoir disciplinaires, tâches nécessitant une présence sur les différents sites d’exploitation. Cette circonstance conforte la concentration des pouvoirs entre les mains d’un même dirigeant, peu important le fait qu’il les délègue en partie à un salarié sur lequel il exerce de manière tout à fait effective un pouvoir de contrôle et de sanction. Par ailleurs, il est admis que la société Planet Group a un rôle de back office en matière comptable et administrative. Il est d’ailleurs établi qu’elle est destinataire de correspondances se rapportant à la gestion des absences pour le suivi des congés payés ou de durée du travail. Cette société, dont M. [Z] est directeur général, participe ainsi de la gestion commune des diverses sociétés d’exploitation. L’éloignement géographique fréquent de M. [Z] n’est pas de nature à relativiser une telle concentration au regard des méthodes modernes de communication.
Les sociétés RAP, BAP 94, PAP 93, LAP 59, EAP 91 et NAP 93 exercent exactement la même activité de vente de produits dans des magasins situés au sein de centres commerciaux Adidas. Même si trois d’entre elles sont localisées dans le même département de la Seine-Saint-Denis, le lieu d’exploitation dans des centres commerciaux favorise des comportements de consommation de proximité.
Les sociétés franchisées d’une même marque mais indépendantes les unes des autres sont certes habituellement en situation de concurrence. Mais en premier lieu, l’unité de direction ne favorise pas un comportement de mise en concurrence les unes contre les autres. Au contraire, il est établi que le budget d’achat est centralisé pour les six sociétés d’exploitation défenderesses (hors Planet Group) et que la négociation d’échéancier du paiement des redevances dues au franchiseur est centralisée par Planet Group. Il ressort également d’une correspondance des 19 et 20 septembre 2023 entre un salarié de Planet Group et le franchiseur la preuve d’une négociation se rapportant à une stratégie commune de démarque « sur le réseau Planet afin de faire face à la concurrence ». Ainsi, loin de se trouver en situation de concurrence, les sociétés d’exploitation bénéficient d’une synergie du fait du volume de leur activité pour obtenir plus facilement, par l’intermédiaire de la société Planet Group, des avantages commerciaux. Elles procèdent à des transferts de marchandise entre boutiques. La gestion de la trésorerie (pièce demandeur n° 23) et la surveillance des marges (pièce n° 24) sont également centralisées au niveau de Planet Group. Enfin, les sociétés défenderesses sont intégrées fiscalement.
Dès lors, l’existence d’une unité économique est donc établie, non seulement entre les six sociétés d’exploitation, mais également au périmètre de la société Planet Group qui centralise de fait la gestion sociale, économique et financière de l’ensemble d’entre elles sous la direction d’un même dirigeant.
Il doit ensuite être examiné l’existence autonome d’une unité sociale. A cet égard, il doit être rappelé que la gestion administrative du personnel est assurée au sein d’une même société, la société Planet Group.
L’ensemble des collaborateurs des sociétés d’exploitation disposent du même statut conventionnel (convention collective nationale de l’habillement et des articles de textiles) et du même régime de prévoyance.
Enfin, il doit être constaté une importante mobilité du personnel au sein des différentes sociétés défenderesses : le salarié devenu responsable d’exploitation au niveau des sociétés franchisées, salarié de la société PAP 93 en 2019, était précédemment salarié de la société RAP en 2013 puis de BAP 94 en 2015. Il est versé aux débats le contrat de travail d’un autre salarié qui embauché en qualité de vendeur en novembre 2023 prévoyant la possibilité de son affectation provisoire dans les magasins des sociétés RAP, PAP 93, EAP 91 et NAP 93, soit tous les magasins situés en Ile de France. Il est justifié que des transferts temporaires d’une entité à une autre par voie d’avenant a concerné cinq autres salariés au cours du mois de décembre 2012. Des conventions tripartites de transfert de contrats à durée indéterminée sont également versées aux débats et concernent des salariés réaffectés dans des magasins de Seine-Saint-Denis. Des salariés sont susceptibles de travailler de manière simultanée sous forme de temps partiel dans plusieurs magasins, tels qu’un salarié travaillant comme responsable d’exploitation à la fois pour LAP 59 à [Localité 11] et à PAP 93 à [Localité 6].
Cependant, si la société Planet Group gère le personnel et centralise la relation économique avec le franchiseur, il n’est pas établi que ses salariés sont soumis au même statut conventionnel et participent à la pratique de permutation de postes.
A son exception, l’existence d’une unité sociale est établie.
Au jour du jugement, il n’est pas établi que la société RAP poursuive son activité et à supposer que son activité puisse être reprise par un tiers, elle ne serait plus intégrée dans la même unité économique et sociale.
Dès lors, à l’exception des sociétés RAP et Planet Group, il doit être reconnu entre l’ensemble des autres sociétés défenderesses (BAP 94, PAP 93, LAP 59, EAP 91, NAP 93) l’existence d’une unité économique et sociale pour la représentation du personnel.
Sur la demande d’organisation d’élections professionnelles
Au regard des effectifs allégués par les deux parties, l’effectif en équivalent temps plein au niveau de l’unité économique et sociale composée par les sociétés BAP 94, PAP 93, LAP 59, EAP 91 et NAP 93 est au moins égale à 11. Il appartiendra aux parties de déterminer si l’effectif d’au moins 50 salariés a été atteint au cours de 12 mois consécutifs ou non dans une même période de 15 mois.
Dès lors, la demande d’organisation d’élections professionnelles est fondée. Elle sera ordonnée sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à la mise en place des institutions du personnel et entrave à l’action syndicale
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’organisation d’élections professionnelles était soumise à la reconnaissance préalable d’une unité économique et sociale. Comme le soutiennent à juste titre les sociétés défenderesses, il ne s’agit pas d’une notion de fait dont l’existence ferait naître immédiatement l’obligation de l’employeur d’inviter les organisations syndicales représentatives pour négocier un protocole d’accord préélectoral. Au contraire, et comme rappelé précédemment, cette obligation résulte de la reconnaissance préalable d’une unité économique et sociale soit par voie d’accord collectif soit par voie judiciaire.
Il n’est pas établi que l’union départementale CFE-CGC ait invité les sociétés défenderesses à entrer en négociation pour la reconnaissance d’une unité économique et sociale avant la saisine de la présente juridiction.
Il ne peut dans ces conditions être constaté un comportement dilatoire et fautif de la part des sociétés défenderesses.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de condamner les sociétés BAP 94, PAP 93, LAP 59, EAP 91, et NAP 93 de régler au syndicat demandeur la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de l’union départementale CFE-CGC de Seine-Saint-Denis de sa demande de dommages et intérêts dirigées contre la société RAP,
Reconnaît l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés BAP 94, PAP 93, LAP 59, EAP 91 et NAP 93.
Ordonne aux sociétés BAP 94, PAP 93, LAP 59, EAP 91, NAP 93 l’organisation d’élections professionnelle au sein de cette unité économique et sociale dans d’un délai de 45 jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant un délai maximum de 5 mois ;
Réserve la compétence du tribunal judiciaire, statuant en matière d’élections professionnelles, pour liquider le cas échéant cette astreinte,
Déboute l’union départementale CFE-CGC de Seine-Saint-Denis de sa demande de dommages et intérêts
Condamne les sociétés BAP 94, PAP 93, LAP 59, EAP 91, NAP 93 à régler à l’union départementale CFE-CGC de Seine-Saint-Denis la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des prétentions formées sur ce fondement,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2025
Le greffier Le Président
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