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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 10 sept. 2024, n° 23/08500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Septembre 2024
RG N° RG 23/08500 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSE4 / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[M], [N], [D] [H] épouse [B]
C /
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
[D] GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [M], [N], [D] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14] (75)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Maxime BERTHAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 11
Monsieur [Y], [A], [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 975
notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Me Maxime BERTHAUD, vestiaire : 11
Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 26 octobre 2023,
Vu l’acte sous signature privée signé le 10 octobre 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [M] [N] [D] [H], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14] (75)
et de
Monsieur [Y] [A] [P] [Z], né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 13] (92)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (86) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 19 juin 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [G] [Z], née le [Date naissance 6] 2008, à [Localité 15] (75) et [O] [Z], née le [Date naissance 5] 2011, à [Localité 15] (75) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents suivant les modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :
pendant les périodes scolaires : par période d’une semaine, les semaines impaires chez le père du vendredi soir sortie d’école au vendredi suivant rentrée à l’école et les semaines paires chez la mère,
pendant les petites vacances scolaires d’hiver, de printemps et d’automne : maintien de l’alternance,
pendant les vacances scolaires d’été :
— la première quinzaine des années impaires chez le père et la seconde quinzaine chez la mère,
— la première quinzaine des années paires chez la mère et la seconde quinzaine chez le père,
DIT que les trajets sont à la charge du parent qui débute sa semaine de résidence ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
FIXE à 240 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 720 euros, la contribution que doit verser Madame [M] [H], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Monsieur [Y] [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [Z], née le [Date naissance 10] 2006, à [Localité 15] (75), [G] [Z], née le [Date naissance 6] 2008, à [Localité 15] (75) et [O] [Z], née le [Date naissance 5] 2011, à [Localité 15] (75) ;
CONDAMNE Madame [M] [H] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [Z], née le [Date naissance 10] 2006, à [Localité 15] (75), [G] [Z], née le [Date naissance 6] 2008, à [Localité 15] (75) et [O] [Z], née le [Date naissance 5] 2011, à [Localité 15] (75) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [Y] [Z] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE un partage des frais exceptionnels afférents aux enfants suivants (frais scolaires, frais extrascolaires, frais médicaux non remboursés, frais de permis de conduire) à hauteur de 70% pour Madame [M] [H] et 30% pour Monsieur [Y] [Z], et au besoin les y condamne ;
CONSTATE l’accord des parents pour que le partage des frais exceptionnels soit revu annuellement entre les parents et pourra être modifié en cas de survenance d’un fait nouveau ou si un enfant du couple décide d’effectuer des études supérieures à l’étranger qui représenteraient un coût important ;
CONSTATE que les parents s’accordent pour que deux enfants soient rattachés au foyer fiscal de Madame [M] [H] et qu’un enfant soit rattaché au foyer fiscal de Monsieur [Y] [Z] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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