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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 27 mars 2026, n° 25/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00031
JUGEMENT
DU 27 Mars 2026
N° RC 25/01840
DÉCISION
réputée contradictoire et en dernier ressort
Société VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[M] [V]
Débats à l’audience du 08 Janvier 2026
Le
copie et grosse à
VTH
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 27 Mars 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 27 Mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [D] munie d’un pouvoir en date du 5 janvier 2026
D’une Part ;
ET :
Monsieur [M] [V]
né le 20 Juin 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 18 mai 2022, la société VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à Madame [M] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel total de 383,22 euros et 121,42 euros de provisions sur charges, payables à terme échu.
En raison de l’existence d’une situation d’impayés, le 20 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal de remise à l’étude à la requête de la société VAL TOURAINE HABITAT à Madame [M] [V]. Il portait sur la somme en principal de 578,09 euros au titre des loyers et charges échus, selon décompte arrêté au 16 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à l’étude le 16 avril 2025, la société VAL TOURAINE HABITAT a fait assigner Madame [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins suivantes :
— Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
Subsidiairement et à défaut, voir ordonner la résiliation judiciaire du bail ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [M] [V] ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures d’exécution ;
— Ordonner que faute pour Madame [M] [V] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner Madame [M] [V] au paiement de la somme de 842,57 euros représentant les loyers et charges impayés au 7 février 2024, sauf à parfaire ou à diminuer au jour du jugement à intervenir ;
— Condamner Madame [M] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit ;
— Condamner Madame [M] [V] au paiement de la somme de 300,00 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [M] [V] au paiement de tous les frais et dépens du commandement, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
La société VAL TOURAINE HABITAT, représentée par son avocat, indique que la dette est soldée et qu’elle se désiste de ses demandes principales, en maintenant celles relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Madame [M] [V], bien que régulièrement citée par procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La fiche de diagnostic social et financier remise avant l’audience indique que Madame [M] [V] est célibataire et a deux enfants mineurs et à charge. Elle travaille à temps partiel en CDI, pour un salaire de 1 240,42 euros par mois, auquel s’ajoutent 998,52 euros d’aides sociales. Ses charges mensuelles sont évaluées à 1 063,77 euros.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 474 du code de procédure civile précise qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Par conséquent, le présent jugement est rendu par défaut et en dernier ressort.
I. Sur le désistement :
Aux termes des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient donc de constater le désistement de la société VAL TOURAINE HABITAT de ses demandes principales, Madame [M] [V] n’ayant pas comparu pour s’y opposer. Ce désistement n’est cependant que partiel, le demandeur ayant maintenu certaines demandes, et n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [V], partie perdante, l’instance ayant été engagée en raison de son inexécution des obligations du bail, en supportera les entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît qu’aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la société VAL TOURAINE HABITAT de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, et de condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE Madame [M] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la société VAL TOURAINE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par C. LANOES, juge des contentieux de la protection, et par E. FOURNIER, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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