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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 4 nov. 2025, n° 25/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sophie GUEDJ-DOUCHEVSKY
M [J] [R]
Mme [F] [Y] ép [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01496 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE :
2
JUGEMENT D’HOMOLOGATION
rendu le 04 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [O] [W], demeurant [Adresse 5] -INDONÉSIE
représenté par Me Sophie GUEDJ-DOUCHEVSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G891
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [Y] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01496 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]
EXPOSÉ DU LITIGE:
Par acte de commissaire de justice des 06 et 20 janvier 2025, Monsieur [L] [W], Monsieur [C] [W] et Madame [E] [W] ont fait assigner Monsieur [R] et Madame [Y] épouse [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de résiliation du bail portant sur le logement sis [Adresse 2], par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion des occupants, de condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation et de la dette locative de 4640 euros, outre leur condamnation solidaire à régler la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 et renvoyée au 27 mai 2025.
Monsieur [C] [W] est devenu l’unique propriétaire du bien et Monsieur [L] [W] et Madame [E] [W] se sont désistés de leurs demandes à l’audience du 27 mai 2025.
L’affaire a été de nouveau renvoyée au 27 mai 2025.
A cette date, les parties produisent des conclusions d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel signé les 22 et 23 mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au regard des dispositions des articles 128, 384 et 847 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel les 22 et 23 mai 2025 qui ne se heurte à aucune disposition d’ordre public.
Il y a donc lieu d’homologuer cet accord qui préserve les droits de chacune des parties, qui sera annexé à la présente décision et assorti de la formule exécutoire.
Il convient également de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire :
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé électroniquement les 22 et 23 mai 2025 par Monsieur [C] [W], Monsieur [R] et Madame [Y] épouse [R] ;
Dit que cet accord sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;
Constate dès lors l’extinction de la présente instance, laquelle sera retirée du rang des affaires en cours ;
Dit que les dépens sont supportés selon l’accord trouvé entre les parties.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 04 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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