Article 847 du Code de procédure civile

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Version01/03/1999
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Version15/09/2003
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Version01/12/2010
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Version15/03/2015
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Lorsque, dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, une affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué, en application des règles du droit civil, sur la réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
Le greffe convoque les parties à l'audience dans un délai maximal de deux mois.
La convocation précise si la représentation à l'audience par avocat est obligatoire. Elle indique en tout état de cause que même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire seront prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi sauf décision contraire du juge.
Les organismes de sécurité sociale, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ou le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.
A l'audience, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, il est procédé comme il est dit aux articles 776 à 779. A défaut il est procédé comme il est dit aux articles 827 à 833.
Une provision peut être accordée en référé dans les conditions prévues par l'article 835.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions57


1Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 4 mai 2021, n° 19/01605
Confirmation

[…] Y a été régulièrement informé par le greffe de la date de renvoi au moyen d'un courrier simple le 4 avril 2019, dans le respect de l'article 847 du code de procédure civile applicable à l'époque. […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2016, 15-26.160, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 847 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1 er décembre 2010 au 15 mars 2015, applicable en la cause ; […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2015, 13-27.414, Publié au bulletin
Rejet

[…] cependant qu'il résultait de ses constatations que les prétentions formulées par M me X… et M me Y… étaient fondées sur des faits distincts mais connexes, de sorte que la compétence devait être déterminée au regard de la valeur totale de leurs prétentions, la cour d'appel a violé les articles 35 et 36 du code de procédure civile ; […] comme le prévoit l'article 845 du même code, de concilier les parties lors de l'instance, rappel étant fait que ce même article ne prévoit qu'une faculté et non une obligation pour ce juge de proposer le cas échéant une rencontre avec un conciliateur de justice ; qu'en application de l'article 847 du même code, à défaut de conciliation constatée à l'audience, […]

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