Article 847 du Code de procédure civile
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Décisions69

1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 27 septembre 2011, n° 10/04408Infirmation partielle

[…] — à titre principal, prononcer la nullité de l'assignation pour omission des dispositions des articles 829 et 847 du code de procédure civile et confusion volontaire entre la juridiction des référés et le tribunal d'instance, en conséquence prononcer la nullité du jugement,

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2015, 14-15.740, Publié au bulletinCassation

[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 16, 446-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 846 et 847 du même code ; Attendu que, devant le tribunal d'instance, la procédure est orale et que les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement de diverses sommes formulées à l'audience par M. et M me X… dans une instance les opposant à la société Erigere, le jugement attaqué énonce que les conclusions contenant ces demandes n'avaient pas été communiquées à cette société qui ne comparaissait pas et que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 23 février 2023, n° 20/02525Infirmation partielle

[…] Au soutien de cette demande principale, Madame [E] affirme n'avoir pu comparaître ou se faire représenter à l'audience du 18 février 2019 pour laquelle elle avait été assignée du fait qu'elle était fragilisée sur le plan psychologique, et qu'elle n'avait pas été informée des audiences consécutives à la réouverture des débats ordonnés le 20 mai 2019 par le tribunal d'instance contrairement aux dispositions de l'article 847 du code de procédure civile alors applicable aux termes duquel le greffier devait aviser par tout moyen la partie non comparante de la date de l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée.

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