Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Lorsque, dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, une affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué, en application des règles du droit civil, sur la réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
Le greffe convoque les parties à l'audience dans un délai maximal de deux mois.
La convocation précise si la représentation à l'audience par avocat est obligatoire. Elle indique en tout état de cause que même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire seront prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi sauf décision contraire du juge.
Les organismes de sécurité sociale, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ou le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.
A l'audience, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, il est procédé comme il est dit aux articles 776 à 779. A défaut il est procédé comme il est dit aux articles 827 à 833.
Une provision peut être accordée en référé dans les conditions prévues par l'article 835.
[…] — à titre principal, prononcer la nullité de l'assignation pour omission des dispositions des articles 829 et 847 du code de procédure civile et confusion volontaire entre la juridiction des référés et le tribunal d'instance, en conséquence prononcer la nullité du jugement,
[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 16, 446-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 846 et 847 du même code ; Attendu que, devant le tribunal d'instance, la procédure est orale et que les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement de diverses sommes formulées à l'audience par M. et M me X… dans une instance les opposant à la société Erigere, le jugement attaqué énonce que les conclusions contenant ces demandes n'avaient pas été communiquées à cette société qui ne comparaissait pas et que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté ;
[…] Au soutien de cette demande principale, Madame [E] affirme n'avoir pu comparaître ou se faire représenter à l'audience du 18 février 2019 pour laquelle elle avait été assignée du fait qu'elle était fragilisée sur le plan psychologique, et qu'elle n'avait pas été informée des audiences consécutives à la réouverture des débats ordonnés le 20 mai 2019 par le tribunal d'instance contrairement aux dispositions de l'article 847 du code de procédure civile alors applicable aux termes duquel le greffier devait aviser par tout moyen la partie non comparante de la date de l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée.