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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
N° RG 25/00544 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPL4
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : substitué par Me Fabienne CURINA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A502
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [W] [Q], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 17 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me GOTTLICH (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me GOTTLICH (LS)
Mme [Q] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 16 juillet 2025 à Madame [W] [Q] et enregistré au greffe le 24 juillet 2025, par lequel la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l‘a assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 18 novembre 2025 à 10 heures, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1104, 1193, 1905 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
— CONDAMNER Madame [W] [Q] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de11.552,31 euros outre les intérêts au contractuel de 4,41%, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 11 juillet 2024 ;
A titre subsidiaire,
— LUI DONNER ACTE de qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 11.276,78 euros ;
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [W] [Q] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 11.276,78 euros outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 11 juillet 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat ;
— REMETTRE les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 2.241,61 euros par rapport au prêt initial de 12.000 euros, CONDAMNER Madame [W] [Q] à lui payer la somme en principal de 9.752,39 euros, outre les intérêts au contractuel de 4,41% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 11 juillet 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [W] [Q] à lui payer une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [W] [Q] aux entiers dépens ;
Vu le courrier du 17 novembre 2025 enregistré au greffe le 18 novembre 2025, par lequel Madame [W] [Q] sollicite des délais de paiement à due concurrence de la somme de 100 euros par mois à compter du mois de janvier 2026 puis à due concurrence de la somme de 200 euros par mois à reprise d’un travail ;
Vu l’audience du 18 novembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures telles que développées par voie d’assignation, et s’est opposée à la demande en délais de paiement formée par Madame [W] [Q], cette dernière, ayant comparu en personne, ayant réitéré telle demande en indiquant avoir été licenciée, être bénéficiaire d’une assurance vie souscrite par sa mère, être logée à titre gratuit et payer les factures, puis mise en délibéré au 20 janvier 2026 ;
Vu le jugement en date du 20 janvier 2026 par lequel le Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal a, par décision contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité en premier lieu les parties, spécialement la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt conclu entre les parties par acte sous seings privés du 7 décembre 2022 stipulée en l’article VI pris en son paragraphe 2 des conditions générales y attachées, intitulé « Défaillance de l’emprunteur », en vertu de laquelle « En cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…)», au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt prononcée par courrier du 7 août 2024, en application de telle clause, invité en second lieu les parties, spécialement la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt personnel émise par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal le 7 décembre 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit, le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du même code, à raison de l’absence d’éléments suffisants de vérification de la solvabilité de l’emprunteur complémentaires à la fiche d’information renseignée par ce dernier, en conséquence la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Madame [W] [Q] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt personnel souscrit par elle selon offre acceptée le 7 décembre 2022, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du 17 mars 2026, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience, réservé l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Vu les conclusions de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal, enregistrées au greffe le 11 mars 2026, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1104, 1193, 1905 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
— CONDAMNER Madame [W] [Q] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de11.552,31 euros outre les intérêts au contractuel de 4,41%, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 11 juillet 2024 ;
A titre subsidiaire,
— LUI DONNER ACTE de qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 11.276,78 euros ;
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [W] [Q] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 11.276,78 euros outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 11 juillet 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat ;
— REMETTRE les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 2.241,61 euros par rapport au prêt initial de 12.000 euros, CONDAMNER Madame [W] [Q] à lui payer la somme en principal de 9.752,39 euros, outre les intérêts au contractuel de 4,41% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 11 juillet 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [W] [Q] à lui payer une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [W] [Q] aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses dernières écritures, Madame [W] [Q], qui a comparu en personne, ayant sollicité des délais de paiement à due concurrence de la somme de 100 euros par mois le 5 de chaque mois, puis mise en délibéré au 19 mai 2026.
.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile qui seules saisissent le Tribunal les demandes des parties en « donner acte » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, de telle sorte qu’il n’y sera pas répondu par le présent Tribunal.
Sur les demandes en paiement formées à titre principal et subsidiaire :
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de ses demandes en paiement formées à titre principal et subsidiaire au titre du contrat de prêt personnel conclu entre les parties selon offre acceptée le 7 décembre 2022, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par courrier recommandé du 7 août 2024 retourné à l’expéditeur en portant la mention « pli avisé et non réclamé » par suite du courrier recommandé en date du 11 juillet 2024 de mise en demeure de payer dans un délai de quinze jours la somme de 1.081,62 euros au titre des mensualités restées impayées retourné à l’expéditeur en portant la mention « pli avisé et non réclamé » (pièces n°1, n°2 et n°3 demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, stipulée en l’article VI pris en son paragraphe 2 des conditions générales y attachées, intitulé « Défaillance de l’emprunteur », en vertu de laquelle « En cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…)» (pièce n°1 demanderesse).
Or, ainsi que l’avait relevé le présent Juge par voie de jugement avant dire droit précité, telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, en ce qu’elle ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, s’analyse en une clause abusive dès lors qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il s’ensuit que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, ce que la demanderesse ne conteste au demeurant pas pour n’apporter aucune réplique au moyen ainsi soulevé par le défendeur, de sorte qu’il convient de la déclarer non écrite.
Partant, la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties par acte sous seings privés du 7 décembre 2022 est entachée d’irrégularité, le prêt étant subséquemment toujours en cours.
Il en résulte que les demandes en paiement formées à titre principal et subsidiaire en son application ne sauraient prospérer.
Dès lors, il convient d’une part de déclarer non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de prêt conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [W] [Q] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 7 décembre 2022 en l’article VI pris en son paragraphe 2 des conditions générales y attachées, intitulé « Défaillance de l’emprunteur » : « En cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…)», d’autre part et en conséquence de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal de ses demandes en paiement formées à titre principal et subsidiaire.
Sur les demandes à titre infiniment subsidiaire en résolution judiciaire et subséquente en paiement :
L’article 1227 du Code civil dispose que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu’il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
En l=espèce, la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO sollicite, à titre infiniment subsidiaire, le prononcé de la résolution du contrat de prêt conclu le 7 décembre 2022, en conséquence la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 9.752,39 euros outre intérêts au taux contractuel.
Il résulte des justificatifs produits par la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO que Madame [W] [Q] ne s’est plus régulièrement acquittée des échéances du prêt telles que stipulées depuis le 5 mars 2024.
Il s’ensuit que la défaillance avérée et persistante de Madame [W] [Q] dans le paiement des échéances est établie et justifie que la résolution du contrat soit prononcée.
Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer, à la date de la présente décision, la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [W] [Q] en sa qualité d’emprunteur selon offre acceptée le 7 décembre 2022.
S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
En ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts :
En application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit prévu par l’article L. 312-28 du même code doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, lequel correspond à au moins 3 millimètres de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules, telle obligation étant sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 341-4 du même code.
Or, en l’espèce, ainsi que l’avait relevé le présent Juge par voie de jugement avant dire droit précité, il apparaît, à vérification des caractères de l’offre de contrat de prêt acceptée par la défenderesse en la cause le 7 décembre 2022, que celle-ci comporte des mentions dont la plupart des caractères n’excède pas 2 millimètres pour être ainsi inférieurs à la hauteur de corps huit prescrit de sorte qu’il apparaît que l’offre en question étant irrégulière, la demanderesse en sa qualité de prêteur encourt également à raison la déchéance de son droit aux intérêts, ce qu’elle ne conteste pas pour soutenir, en réponse au moyen de droit soulevé d’office à même fin par le présent Juge selon jugement avant dire droit précité, avoir à cet égard anticipé les exceptions ainsi soulevées en présentant un décompte de sa créance expurgé des intérêts.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat de prêt, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt personnel émise par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal le 7 décembre 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit.
Ensuite, aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du Code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En effet, il apparaît que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, étant rappelé que la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Or, en l’espèce, ainsi que l’avait relevé le présent Juge par voie de jugement avant dire droit précité, la demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, défenderesse en la cause, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit qu’un bulletin de salaire de l’emprunteur, en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressée.
La demanderesse ne le conteste au demeurant pas davantage pour soutenir également, en réponse au moyen de droit soulevé d’office à même fin par le présent Juge selon jugement avant dire droit précité, avoir à cet égard anticipé les exceptions ainsi soulevées en présentant un décompte de sa créance expurgé des intérêts.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal aux intérêts depuis la conclusion du contrat de prêt en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du même code, à raison de l’absence d’éléments suffisants de vérification de la solvabilité de l’emprunteur complémentaires à la fiche d’information renseignée par ce dernier.
S’agissant des sommes dues :
En application de l’article L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, l’emprunteur n’est ainsi tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la créance de cette dernière est établie à due concurrence de la somme totale de 9.752,39 euros, se calculant comme suit :
— financement : 12.000 euros,
— déduction faite des paiements réalisés : 2.241,61 euros.
S’agissant des intérêts, en application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe certes dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, Madame [W] [Q] sera condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal la somme de 9.752,39 euros au titre du solde du contrat de prêt conclu selon offre acceptée le 7 décembre 2022, ladite somme ne produisant aucun intérêt même au taux légal.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre infiniment subsidiaire par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur la demande en indemnisation :
Si la demanderesse poursuit l’indemnisation de son préjudice né de la résistance abusive du défendeur, qu’elle évalue à la somme de 458 euros, force est toutefois de relever qu’elle ne caractérise pas tel abus imputable au même, pour n’articuler aucun développement à l’appui de sa demande en indemnisation, telle preuve ne pouvant résulter du seul fait que le locataire ne se soit pas acquitté de sa dette.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal sera déboutée de sa demande en indemnisation pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Si Madame [W] [Q] sollicite l’octroi de délais de paiement à raison du paiement de la somme de 100 euros par mois, force est de relever d’une part que cette proposition d’apurement est manifestement insuffisante pour permettre à la défenderesse de s’acquitter de sa dette dans le délai maximal de deux ans prescrit, d’autre part qu’elle ne produit au soutien de sa demande aucun élément de nature à justifier de sa situation financière et personnelle, étant en outre relevé qu’elle a bénéficié de facto de larges délais de paiement depuis la date de son dernier paiement.
Il s’ensuit que sa demande en délais de paiement ne saurait prospérer.
Dès lors, Madame [W] [Q] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en délais de paiement.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [W] [Q], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [W] [Q], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal la somme de 458 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 24 juillet 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de prêt conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [W] [Q] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 7 décembre 2022 en l’article VI pris en son paragraphe 2 des conditions générales y attachées, intitulé « Défaillance de l’emprunteur » : « En cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…)» ;
DEBOUTE en conséquence la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal de ses demandes en paiement formées à titre principal et subsidiaire ;
PRONONCE, à la date de la présente décision, la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [W] [Q] en sa qualité d’emprunteur selon offre acceptée le 7 décembre 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat de prêt, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt personnel émise par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal le 7 décembre 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal aux intérêts depuis la conclusion du contrat de prêt en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du même code, à raison de l’absence d’éléments suffisants de vérification de la solvabilité de l’emprunteur complémentaires à la fiche d’information renseignée par ce dernier ;
CONDAMNE Madame [W] [Q] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal la somme de 9.752,39 euros (neuf mille sept cent cinquante-deux euros et trente-neuf centimes) au titre du solde du contrat de prêt conclu selon offre acceptée le 7 décembre 2022, ladite somme ne produisant aucun intérêt même au taux legal ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre infiniment subsidiaire par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal de sa demande en indemnisation pour résistance abusive ;
DEBOUTE Madame [W] [Q] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [W] [Q] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO prise en la personne de son représentant légal la somme de 458 euros (quatre cent cinquante-huit euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 19 MAI 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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