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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/03855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 5AE
N° RG 25/03855 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UV7Z
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Mars 2026
SA, [Adresse 4]
C/
,
[P], [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me RATYNSKI
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA D HABITATION LOYER MODERE PROMOLOGIS, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme, [P], [I], demeurant, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame, [L], [I] un appartement à usage d’habitation (n°7077) situé, [Adresse 7] à, [Localité 2], par contrat en date du 27 janvier 2016, moyennant un loyer de 339,63 euros outre 131,15 euros à titre de provision sur charges.
Par courrier reçu le 11 septembre 2023, Madame, [L], [I] a donné son préavis.
Suite à la demande de cette dernière de prolongation du bail après l’expiration du préavis, la fin du bail a été fixée au 27 octobre 2023, puis au 8 novembre 2023.
Madame, [L], [I] a ensuite annulé sa demande de résiliation de bail avant d’adresser un nouveau préavis de départ à la société bailleresse.
En tout état de cause, un état des lieux de sortie a été réalisé le 22 décembre 2023 en présence de Madame, [L], [I].
La SA PROMOLOGIS lui a adressé par la suite une mise en demeure de lui régler la somme de 1299,24 euros au titre de la dette locative par courrier du 31 mai 2024 restée sans effet.
La SA PROMOLOGIS, après une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances qui n’a pas abouti, a en conséquence fait assigner Madame, [L], [I], par acte du 2 septembre 2025, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant au fond.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité la condamnation de Madame, [L], [I] à lui payer les sommes suivantes :
— 1299,24 euros au titre du décompte final de sortie des lieux du 6 juin 2025 augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024 ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a en outre demandé de condamner Madame, [L], [I] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 12 janvier 2026, la SA PROMOLOGIS, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Madame, [L], [I], assignée par acte de commissaire de justice, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 2 septembre 2025, n’a pas comparu à l’audience.
Il est justifié de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception par le commissaire de justice à Madame, [L], [I] selon les dispositions de l’article précité.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES LOYERS ET CHARGES RESTANT DUS
La SA PROMOLOGIS produit un décompte en date du 22 juillet 2025 faisant état d’une somme totale restant due de 1.299,24 euros, somme arrêtée au 17 février 2024, déduction faite du dépôt de garantie pour un montant de 339 euros, dont une somme de 1.026,52 euros restant due au titre des loyers et des charges impayés.
Madame, [L], [I], ne comparaissant pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant des loyers et charges restant dus.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1.026,52 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024.
SUR LES REPARATIONS LOCATIVES
Il convient de rappeler que l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé (…) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. ».
L’article 1755 du code civil précise par ailleurs qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, la société PROMOLOGIS sollicite la condamnation de Madame, [I] au paiement de la somme de 272,72 euros au titre des réparations locatives.
La comparaison de l’état des lieux de sortie de l’ancien locataire établi en date du 11 janvier 2016, valant état d’entrée dans les lieux de Madame, [I], avec l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 22 décembre 2023, fait apparaître des dégradations, comme le relève à juste titre la société PROMOLOGIS.
A titre d’exemple, il convient de relever l’usure anormale des menuiseries de la porte intérieure de la cuisine, une usure anormale de la porte intérieure de la chambre 2 la poignée étant en outre manquante, ou encore une usure anormale du point lumineux dans la salle de bains et la présence de tartre dans les WC.
La SA PROMOLOGIS produit également les justificatifs des réparations locatives qu’elle a fait effectuer soit :
— une facture du 15 janvier 2024 de l’entreprise de, [Localité 3] d’un montant de 180,74 euros concernant le détartrage des wc,
— une facture de la société PROXISERVE du 20 février 2024 d’un montant de 173,50 euros concernant le remplacement de la lampe de la salle de bains et de la poignée de porte manquante.
Ces factures viennent corroborer la demande de la SA PROMOLOGIS concernant les réparations locatives et le détartrage du wc, qui apparaît dès lors bien fondée.
Madame, [L], [I], ne comparaissant pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de sa dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 272,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit du 31 mai 2024.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame, [L], [I], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Madame, [L], [I] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, prononcé par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Madame, [L], [I] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 1.026,52 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024 et celle de 272,72 euros au titre des réparations locatives et du détartrage des wc suivant décompte du 22 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024, et déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 339 euros ;
CONDAMNE Madame, [L], [I] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [L], [I] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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